Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1139
N° RG 24/01132 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSEY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 28 octobre à 14h15
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre 2024 à 16H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [G] [U]
né le 27 Avril 1977 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 25 octobre 2024 à 15 h 45 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 28 octobre 2024 à 09h45, assisté de D. BARO, greffier, avons entendu :
X se disant [G] [U]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 OCTOBRE 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [G] [U] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [G] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 octobre 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- la requête en prolongation est irrecevable car elle viole les dispositions des article L. 211-2 et s. du Code des relations entre le public et l'administration.
- La décision attaquée ne permet pas de démontrer que le PREFET a pris connaissance de la situation personnelle de Monsieur [U] toutes ses circonstances factuelles, d'autant que le requérant réside en France depuis plus de 30 ans et que toute sa famille a acquis la nationalité française. Qu'il produit un jugement qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et aurait dû être retranscrit sur les registres de l'Etat Civil en France. Selon l'article 18 du Code Civil : « Est français dont l'un des parents ' le père ou la mère est français ' qu'il soit né en France ou à l'étranger. » La mère de Monsieur [U] est titulaire d'une carte d'identité française et en justifie. La règle est la même lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière (Article 20 du même Code). Ce qui est le cas en l'espèce.
- En outre, la décision préfectorale n'indique aucun élément relatif aux perspectives d'éloignement,
- l'Administration ne justifiant pas plus de raisons impérieuses de trouble à l'ordre public, le fait d'être « défavorablement connu des services de police » n'étant pas un élément juridique mais statistique.
- le PREFET n'a pas procédé à l'examen de l'état de vulnérabilité de Monsieur [U], ce qui rend irrégulière la mesure de placement en rétention le concernant. Monsieur [U] est atteint de troubles psychologiques sérieux, ce qui justifie une obligation d'un suivi.
- il peut bénéficier d'une assignation à résidence,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 octobre 2024 ;
Vu l'absence du préfet de L'HERAULT, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Sur le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure au mépris de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.'
Or, ces dispositions ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par l'article L 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir lors d'une décision de retrait de carte de séjour, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le préfet a bien saisi les autorités de Guinée dès le 09/07/24, avec relances les 25/09/24 et 17/10/24, et toujours en attente de réponse.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [U], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur le moyen tiré de sa nationalité
Concernant l'argument exposé par la défense du doute sérieux quant à la nationalité de l'intéressé, potentiellement française suite à son adoption : dans le cadre de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse le 1er octobre 2024, il a été répliqué que l'intéressé est totalement dépourvu de papiers d'identité. Son titre de séjour n'a plus été renouvelé depuis plusieurs années. La nationalité française dont il se prévaut n'est pas démontrée. Le conseil de l'intéressé a produit une note en délibéré assortie d'un jugement d'adoption rendu le 19 novembre 1986 par le tribunal de première instance de Conakry. Or, comme le relève le service central d'État civil dans un courrier adressé à Monsieur [U] le 11 février 2021, suivant une dépêche du 28 septembre 1988, le procureur de la république du tribunal de grande instance de Nantes a fait savoir à Monsieur [F] [M] [J], sous couvert de l'ambassade de France à Conakry, qui ne pouvait ordonner la transcription dans les registres du service central d'État civil du jugement d'adoption dans la mesure où les pièces fournies ne permettent pas d'établir que le consentement des parents de Monsieur [G] [U] a été régulièrement accueilli.
Lors de l'audience du 28 octobre 2024, l'appelant soutient qu'il dispose de tous les justificatifs à [Localité 3] et qu'il suffirait de lever la mesure de rétention pour lui permettre de les produire.
Toutefois, il est en France depuis de très nombreuses années et si vraiment il possède lesdits justificatifs, il lui appartenait de s'en emparer pour valider la transcription du jugement du tribunal de Conakry. D'ailleurs il revendique ses liens avec sa fratrie et il lui est toujours possible de s'adresser à eux pour obtenir les documents allégués, puisque nul ne l'empêche de communiquer depuis le centre de rétention administrative.
Force est de constater que par application des dispositions du code de procédure civile, il lui appartenait de prouver sa nationalité française lors de l'audience du 28 octobre 2024, ce qui n'a pas fait.
L'argument sera donc écarté.
Sur la vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers. Toutefois, au stade d'une seconde prolongation, il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'est pas compatible avec le renouvellement de la mesure de rétention administrative.
Monsieur [U] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Il peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur le trouble à l'ordre public
Monsieur [U] a été condamné à une peine de réclusion criminelle de 11 ans le 7 mai 2008 pour des faits de viol. Par la suite il a été condamné en 2017 pour conduite sans permis, en 2018 pour voyage habituel dans un moyen de transport public sans titre en 2022 pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles.
Le caractère du crime commis et la multiplication des infractions de sa génération permettent de constater que son comportement représente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet d'affirmer que l'éloignement de Monsieur [G] [U] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 24 OCTOBRE 2024,
Ecartons la fin de non-recevoir,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
D. BARO. P. ROMANELLO,
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