Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Février 2024
AFFAIRE N° RG 22/00047 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JTCV
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
La S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Maud WINTREBERT, avocate au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [H], salariée de la société [5] depuis le 1er septembre 2003 en qualité d’employée de restauration, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 6 janvier 2021, au titre d’une « dépression réactionnelle ».
Le certificat médical initial, daté du 6 janvier 2021, établi par le docteur [L], fait état d’une « dépression réactionnelle ». La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 1er octobre 2020.
Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes d’Armor a procédé par voie de questionnaires.
Elle a en outre diligenté une enquête administrative à l’issue de laquelle le colloque médico-administratif, estimant que la pathologie n’était pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente prévisible estimée était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier de Mme [H] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne.
Le 22 juillet 2021, le CRRMP de Bretagne, établissant un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [H].
Par lettre du 27 août 2021, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [H].
Par courrier en date du 27 octobre 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation à l’encontre de cette décision.
En sa séance du 12 novembre 2021, la commission a rejeté la contestation de la société [5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 janvier 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 janvier 2024.
La société [5], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions récapitulatives en date du 12 septembre 2023, demande au tribunal de :
Infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Côtes d’Armor du 12 novembre 2021 ;
Juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la CPAM des Côtes d’Armor du 27 août 2021, concernant la maladie déclarée de Mme [H], pour violation du principe du contradictoire ;
Juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la CPAM des Côtes d’Armor du 27 août 2021, concernant la maladie déclarée de Mme [H], pour absence de notification d’une maladie identifiée dans le cadre de la prise en charge ;
En tout état de cause, annuler la décision de prise en charge de la CPAM des Côtes d’Armor du 27 août 2021, en raison de l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [H] ;
Ou à tout le moins la juger inopposable en raison de l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [H] ;
Condamner la CPAM des Côtes d’Armor à verser à la société [5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir en substance qu’il convient à la caisse de démontrer que le dossier transmis au CRRMP contenait l’ensemble des éléments listés aux articles R. 441-14 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale et que le dossier mis à la disposition de l’employeur comportait bien les éléments lui faisant grief. Elle estime en outre que la décision de la caisse n’identifie pas expressément la maladie qu’elle prend en charge. Elle ajoute que l’avis du CRRMP ne lui a jamais été transmis et qu’elle n’a donc pas pu prendre connaissance de la motivation du comité. Elle affirme enfin que la caisse ne justifie pas de la régularité de l’avis du CRRMP.
Sur le fond, la société [5] soutient qu’il n’existe aucun lien entre la maladie déclarée par Mme [H] et son activité professionnelle, observant que le certificat médical, élaboré par un médecin prescripteur qui n’a jamais procédé à une quelconque étude du poste de la salariée ou ne s’est jamais rendu dans l’entreprise concernée, n’a pas de valeur probante. Elle expose que l’enquête interne du CCRSCT n’a fait ressortir aucun manquement de la société et que les seules allégations de la salariée ne peuvent suffire. La société affirme que Mme [H] instrumentalise la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie puisque, bien avant l’alerte qu’elle a émise relativement à des prétendues difficultés avec le nouveau gérant nouvellement arrivé, elle a indiqué avoir intégré une nouvelle formation professionnelle qualifiante dans un tout autre domaine d’activité, celui de la petite enfance, et avoir postulé à un nouvel emploi à temps partiel plus proche de son domicile.
En réplique, la CPAM des Côtes d’Armor, dûment représentée, dispensée de comparaître à sa demande, se référant à ses conclusions en date du 14 septembre 2023, régulièrement communiquées à la partie adverse, prie le tribunal de :
Sur la procédure :
Débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que la caisse a respecté ses obligations dans le cadre de l’instruction du dossier de Mme [H] ;
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [H] :
Débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Désigner un second CRRMP ;
Réserver les demandes des parties sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [H] ;
A titre subsidiaire :
Juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [H] est établi conformément à l’avis du CRRMP ;
Juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnel déclarée par Mme [H] est opposable à la société [5], ainsi que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle ;
En tout état de cause :
Condamner la société [5] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement qu’elle démontre avoir invité l’employeur à prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief par courrier daté du 3 mai 2021, affirmant que ce courrier était conforme aux exigences posées par le code de la sécurité sociale. Elle ajoute que l’avis du CRRMP permet de constater que l’ensemble des pièces faisant grief à l’employeur étaient présentes au dossier. La caisse indique en outre qu’aucune disposition applicable au litige ne lui faisait obligation d’indiquer expressément la date de transmission du dossier au CRRMP ou d’informer l’employeur qu’il pouvait solliciter, par l’intermédiaire d’un praticien, l’avis motivé du médecin du travail et du rapport du service du contrôle médical. La caisse soutient également qu’elle a notifié la décision de prise en charge conformément à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, observant qu’elle n’a pas à communiquer l’avis du CRRMP à l’employeur et qu’en tout état de cause, le défaut de motivation est seulement de nature à permettre à l’employeur de contester la décision sans condition de délai.
Sur le fond, elle estime que la société ne peut soutenir qu’elle n’a pas été informée de la pathologie déclarée par Mme [H] alors que le courrier de transmission de la déclaration de maladie la mentionne et que le numéro de sinistre est resté inchangé jusqu’au courrier de prise en charge. Rappelant que l’avis du CRRMP, motivé, s’impose à elle, la caisse indique qu’il convient de saisir un second CRRMP.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 février 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle.
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Dans ce cas notamment, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle.
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, dispose que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, dispose que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
L’article R. 441-18 du même code dispose que la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée.
Enfin, l’article D. 461-29 du même code prévoit que « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
Si ce dernier article, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019, faisait obligation à la caisse de recueillir ou à tout le moins de solliciter l’avis du médecin du travail et, le cas échéant, de le faire figurer au dossier transmis au CRRMP, force est de constater que la nouvelle rédaction de ces dispositions prévoit que l’avis du médecin du travail est « éventuellement demandé par la caisse », ce dont il résulte qu’il ne s’agit plus d’une obligation.
Aussi, la jurisprudence qui prévoyait que si la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail, ni avoir tenté de l’obtenir, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être déclarée inopposable à l’employeur (en ce sens, Civ. 2e, 23 janvier 2014, n° 12-29.420 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.553 ; Civ. 2e, 6 janvier 2022, n° 20-17.889) n’est plus applicable aux maladies professionnelles déclarées postérieurement au 1er décembre 2019.
L’inopposabilité ne peut ainsi être prononcée à ce titre (en ce sens Cour d’appel d’Amiens 15 juin 2023 n°22/00521).
Sur la composition du dossier :
En l’espèce, la société [5] ne conteste pas avoir été informée par la CPAM des Côtes d’Armor, selon notification du 3 mai 2021, de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [H] à un CRRMP et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 3 juin 2021 puis de formuler des observations sans pouvoir joindre de nouvelles pièces jusqu’au 14 juin suivant, la décision devant intervenir au plus tard le 1er septembre 2021.
L’avis du CRRMP versé aux débats, en date du 22 juillet 2021, indique que le comité a pris connaissance des éléments suivants :
La demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants-droit ;
Le certificat établi par le médecin traitant ;
L’avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail ;
Le rapport circonstancié du (ou des) employeur(s) ;
Les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire ;
Le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
La société [5] ne rapporte pas la preuve que les mentions de l’avis du comité sont erronées.
Elle ne démontre pas qu’elle a consulté le dossier et qu’à cette occasion, elle a constaté et signalé à la caisse le fait que des pièces manquaient au dossier.
En tout état de cause, il a été vu supra que la présence de l’avis du médecin du travail dans le dossier soumis au CRRMP n’est plus obligatoire et son absence n’est plus sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge ultérieure.
Sur la régularité de la décision de prise en charge :
En l’occurrence, la décision de prise en charge du 27 août 2021 précise les nom, prénom et numéro de sécurité sociale de l’assuré qu’elle concerne, la date de la maladie, le numéro du dossier et les voies de recours, de sorte qu’elle répond aux exigences de l’article R. 441-18 sus-mentionné.
L’absence de mention, dans la décision litigieuse, du nom exact de la pathologie concernée n’était susceptible d’entraîner aucun doute sur la maladie dont il était question, dès lors qu’il est constant que tous les courriers précédents émanant de la caisse (le courrier du 16 février 2021 l’informant de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier du 3 mai 2021 l’informant de la transmission du dossier au CRRMP), que l’employeur ne conteste pas avoir reçus, précisaient le nom de l’assurée, son numéro de sécurité sociale, la date de première constatation médicale et le libellé exprès de la maladie (dépression réactionnelle).
La société [5] pouvait donc parfaitement comprendre à quel dossier la décision de prise en charge dont elle était destinataire faisait référence, à plus forte raison dès lors qu’elle ne démontre pas que d’autres dossiers impliquant Mme [H] étaient en cours d’instruction durant la période de réception desdits courriers.
Sur la transmission de l’avis du CRRMP à l’employeur :
Aucune obligation légale ou réglementaire n’impose à la caisse de communiquer l’avis du CRRMP à l’employeur.
Les arrêts de la Cour de cassation auxquels la société [5] fait référence dans ses conclusions n’ont manifestement pas trait à une quelconque obligation de ce type.
Sur la régularité de l’avis du CRRMP :
Au cas d’espèce, l’avis du CRRMP du 22 juillet 2021, produit par la caisse, démontre que le comité était régulièrement composé.
Le CRRMP de Bretagne a motivé son avis en ces termes :
« Compte tenu :
- De la pathologie présentée : Syndrome anxiodépressif
- De la profession : employée de restauration dans un établissement scolaire depuis 2003
- De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil
- De l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (changements managériaux, absence de soutien hiérarchique, turn-over important, contexte de crise sanitaire, manque de reconnaissance, pression par objectif, conflit de valeurs) dans l’entreprise
- De la chronologie des événements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie
- De l’existence de témoignages concordants dans les pièces administratives disponibles
Le Comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle
Par ailleurs, le Comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel »
Il en résulte que la motivation de l’avis est tout à fait satisfaisante et qu’elle permet d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [H] et son travail habituel.
En tout état de cause, l’irrégularité de l’avis du CRRMP n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge (en ce sens, Civ. 2e, 9 mars 2006, n° 04-30.408), mais impose simplement au juge d’ordonner la désignation d’un second CRRMP afin de recueillir son avis sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle (en ce sens, Civ. 2e, 9 février 2017, n° 15-21.986).
En définitive, les moyens d’inopposabilité soulevés par la société [5] tirés de l’irrégularité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [H] sont rejetés.
Sur le caractère professionnel de la maladie.
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité ou de l’action en faute inexcusable diligentée par son salarié, le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier CRRMP, la saisine d’un second comité est obligatoire (en ce sens, Civ. 2e, 22 février 2005, n° 03-30.484 ; Civ. 2e, 6 mars 2008, n° 06-21.985 ; Civ. 2e, 6 octobre 2016, n° 15-23.678 ; Civ. 2e, 21 septembre 2017, n° 16-18.088 ; Civ. 2e, 9 mai 2019, n° 18-13.849).
Au cas d’espèce, aux termes de son instruction, le service médical de la caisse, estimant que la pathologie n’était pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente prévisible estimée était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier de Mme [H] au CRRMP de Bretagne.
Ce dernier, établissant une relation directe entre la pathologie présentée par Mme [H] et son activité professionnelle, a émis un avis favorable le 22 juillet 2021.
L’avis du CRRMP s’imposant à la caisse, cette dernière ne pouvait que prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [H], ce qu’elle a fait suivant notification du 27 août 2021.
Devant le tribunal, la société [5], se prévalant de l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, maintient sa contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [H].
En conséquence, il convient de saisir un second CRRMP pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un CRRMP, qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, est immédiatement exécutoire (en ce sens, Civ. 2e, 20 septembre 2018, n° 17-14.247).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE les moyens d’inopposabilité soulevés par la société [5] et tirés de l’irrégularité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [V] [H] ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie aux fins de :
1. prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
2. procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
3. donner son avis sur la reconnaissance de la maladie « dépression réactionnelle » du 1er octobre 2020 dont souffre Madame [V] [H] au titre de la législation professionnelle ;
4. dire s’il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime ;
4. faire toutes observations utiles ;
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de transmettre son dossier, auquel devra être joint copie de la présente décision, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DIT que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens jusqu’à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait rendu son avis ;
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
DIT que le dossier sera réenrôlé à la requête de la partie la plus diligente, sur dépôt de conclusions accompagnées du bordereau de pièces communiquées, après avis du comité régional.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La vice-présidente