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Cour de cassation, 03 avril 1991. 88-45.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.187

Date de décision :

3 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Auxy (Saône-et-Loire), Le Quart, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit des Etablissements Y..., restaurant Le Caveau des Chevillards, ... (1er), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été engagé par M. Y..., propriétaire du restaurant "Le Caveau des Chevillards", par un contrat de travail prenant effet le 20 août 1984 et comportant une période d'essai de six mois, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1988) d'avoir décidé que l'employeur avait mis fin aux relations de travail à l'expiration de la période d'essai et qu'il n'y avait pas eu de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, les attestations produites par l'employeur émanant toutes d'associés, de salariés ou de parents, la cour d'appel ne pouvait pas les tenir pour sincères au seul motif qu'aucune poursuite pour faux n'avait été engagée, mais devait au contraire déterminer l'objectivité de ces témoignages en rapport avec l'attestation produite par M. X..., laquelle émanait d'un tiers et établissait la présence du salarié dans l'établissement les 20 et 25 février ; d'où il suit qu'en écartant l'attestation produite par M. X... au seul motif qu'elle était en contradiction avec les autres, et sans qu'une plainte pour faux ne soit nécessaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des éléments de preuve dont la valeur et la portée ont été souverainement appréciés par les juges d'appel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers les Etablissements Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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