Cour d'appel, 08 novembre 2023. 21/19672
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/19672
Date de décision :
8 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 142/2023, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/19672 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n° 2019032848
APPELANTE
Société WOLFBERGER CAVE COOPERATIVE VINICOLE D'[Localité 3], KUHRI, DISTILLERIE WOLFBERGER, WOLFBERGER DISTILLATEUR, DISTILLERIE
Société Coopérative Agricole à capital social variable
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le n° 775 642 275
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209,
Assistée de Me Julien CANLORBE de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035
INTIMEE
S.A. MHCS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le n° 509 553 459
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Christophe CARON de l'AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0500
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Mme Karine ABELKALON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société MHCS (Moët Hennessy Champagnes et Services) exploite notamment les champagnes Veuve Clicquot. Elle a lancé en 2015 un champagne Veuve Clicquot dénommé « Rich », et en 2016 sa déclinaison « Rich Rosé », champagnes destinés à être bus sur glace ou en cocktail. Le packaging recouvre entièrement la bouteille d'un fin papier argenté, avec un manchon (sleeve), parsemé de petits motifs de comètes.
Champagnes Veuve Clicquot « Rich » et « Rich Rosé »
La société Wolfberger est une coopérative agricole regroupant 350 viticulteurs localisés en Alsace, initiatrice de l'appellation « Crémant d'Alsace » créée en 1976.
La société MHCS expose avoir constaté que la société Wolfberger avait lancé en 2016 un vin pétillant (crémant d'Alsace) dénommé « Ice Petite Folie » destiné à être bu sur glace ou en cocktail et présenté dans un packaging très similaire à celui du champagne Rich.
Crémant d'Alsace Wolfberger « Ice Petite Folie » et « Ice Petite Folie Rosé »
Reprochant à la société Wolfberger de s'être placée dans son sillage en pillant les caractéristiques principales de son packaging innovant mais également les codes de communication et de promotion du champagne Rich, après l'avoir mise vainement en demeure par courrier du 26 août 2018, la société MHCS l'a fait assigner sur le fondement du parasitisme devant le tribunal de commerce de Paris.
Par un jugement du 25 octobre 2021, dont appel, le tribunal commerce de Paris a :
Condamné Wolfberger à payer à MHCS les sommes de :
69 300 euros en réparation de son préjudice économique,
20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné à Wolfberger de mettre un terme à la promotion et la commercialisation en France des produits « Ice Petite Folie » (blanc , demi sec ou rosé) sous le packaging litigieux sur l'ensemble des sites de commercialisation de ces produits ou sur tous les réseaux sociaux, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter d'un délai de huit (8) jours suivant la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de deux (2) mois, à l'issue duquel il pourra de nouveau être fait droit, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte.
Ordonné à Wolfberger da rappeler les produits ci-dessus identifiés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 300 euros par infraction constatée et ce pendant un délai de deux (2) mois à l'issue duquel il pourra de nouveau être fait droit, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte.
Ordonné à Wolfberger de publier le dispositif du présent jugement passé le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du présent jugement et ce pendant quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs, en partie supérieure de la page d'accueil du site Internet accessible à l'adresse www.wolfberger.com sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard pendant un délai de deux (2) mois à l'issue duquel il pourra de nouveau être fait droit, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamné Wolfberger aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 dont 12,20 de TVA, en ce compris les frais des constats d'huissier visés en pièce n° 4 qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet Christophe Caron, conformément à l'article 699 du CPC.
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ou garantie
Le 12 novembre 2021, la société Wolfberger a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives numérotées 3, notifiées le 27 mars 2023, la société Wolfberger, appelante, demande à la cour de :
Dire et juger que Wolfberger est recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de paris du 25 octobre 2021 en ce qu'il a :
Condamné Wolfberger à payer à MHCS les sommes de :
69 300 euros en réparation du préjudice économique subi en raison des actes de parasitisme relevés ;
20 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison des actes de parasitisme relevés ;
20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné à Wolfberger de mettre un terme à la promotion et à la commercialisation, en France, des produits « Ice Petite Folie » (blanc, semi sec ou rosé) sous le packaging litigieux sur l'ensemble des sites de commercialisation de ces produits ou sur tous les réseaux sociaux, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter d'un délai de huit (8) jours suivant la signification du jugement, et ce pendant un délai de deux (2) mois à l'issue duquel il pourra de nouveau être fait droit, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ;
Ordonné à Wolfberger de rappeler les produits ci-dessus identifiés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 300 euros par infraction constatée et ce pendant un délai de deux (2) mois à l'issue duquel il pourra de nouveau être fait droit, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte
Ordonné à Wolfberger de publier le dispositif du présent jugement, passé le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs, en partie supérieure de la page d'accueil accessible à l'adresse www.wolfberger.com, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant un délai de deux (2) mois à l'issue duquel il pourra de nouveau être fait droit, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraintes, (en ce qu'elles émanent de la société Wolfberger) ;
Condamné Wolfberger aux dépens.
Statuant à nouveau :
Dire et juger la société MHCS irrecevable et mal-fondée en l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
Débouter la société MHCS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir sous forme de communiqué faisant état de l'infirmation du Jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 octobre 2021, dans trois publications au choix de Wolfberger, aux frais avancés de MHCS, sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 5 000 euros ;
Condamner la société MHCS à payer à la société Wolfberger la somme de cinquante mille euros (50 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société MHCS aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, numérotées 2, notifiées le 8 mars 2023, la société MHCS, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 octobre 2021 en ce qu'il a :
Condamné Wolfberger à payer à MHCS les sommes de :
69 300 euros en réparation de son préjudice économique,
20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné à Wolfberger de mettre un terme à la promotion et la commercialisation en France des produits « Ice Petite Folie» (blanc , demi sec ou rosé) sous le packaging litigieux sur l'ensemble des sites de commercialisation de ces produits ou sur tous les réseaux sociaux, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter d'un délai de huit (8) jours suivant la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de deux (2) mois, à l'issue duquel il pourra de nouveau être fait droit, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte.
Ordonné à Wolfberger de rappeler les produits ci-dessus identifiés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 300 euros par infraction constatée et ce pendant un délai de deux (2) mois à l'issue duquel il pourra de nouveau être fait droit, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte.
Ordonné à Wolfberger de publier le dispositif du présent jugement passé le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du présent jugement et ce pendant quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs, en partie supérieure de la page d'accueil du site Internet accessible à l'adresse www.wolfberger.com sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard pendant un délai de deux (2) mois à l'issue duquel il pourra de nouveau être fait droit, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ;
Condamné Wolfberger aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 dont 12,20 de TVA, en ce compris les frais des constats d'huissier visés en pièce n° 4.
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 octobre 2021 en ce qu'il a :
Débouté la société MHCS de ses demandes autres, plus amples ou contraires, particulièrement sur le quantum de l'indemnisation du préjudice moral subi.
Statuant de nouveau,
Condamner l'appelante à verser à l'intimée la somme de 40 000 euros supplémentaires en réparation du préjudice moral subi par cette dernière.
En tout état de cause,
Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de ses demandes de publications judicaires dans trois publications de son choix.
Condamner l'appelante à verser à l'intimée la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d'huissier visé en pièce n°15, qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet Christophe Caron, conformément à l'article 699 du CPC.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur le parasitisme
La société Wolfberger fait valoir que la responsabilité pour agissements parasitaires ne saurait être reconnue que strictement en tant qu'elle apporte une exception au principe de la liberté du commerce ; qu'elle ne peut servir de protection de repli en l'absence d'un droit de propriété intellectuelle ; que les affirmations selon lesquelles le Champagne Rich « casserait les codes » de l'univers du Champagne, que la société MHCS aurait relevé le défi consistant à imposer un tel habillage auprès du public consommateur de Champagne, qu'elle aurait vaincu un préjugé dans l'esprit du public, ou que sa communication revêtirait un caractère très innovant doivent être largement relativisées ; que le fait de proposer un champagne dédié à un mode de consommation distinct de son mode habituel, notamment sur glace ou dans un verre piscine, n'est pas nouveau ; que les packagings et les codes de communication adoptés s'inscrivent dans les tendances du marché ; que le Crémant Ice Petite Folie est le résultat d'une stratégie commerciale indépendante de celle de MHCS ; que la société Wolfberger proposait ses vins effervescents en usage pour la mixologie bien avant que la société MHCS ne lance son Champagne Rich ; qu'elle a consacré des investissements conséquents au lancement de son Crémant Ice Petite Folie ; que les packagings en cause présentent une apparence visuelle distincte ; que l'emploi d'un « sleeve » ou manchon pour orner une bouteille de vin effervescent relève d'une pratique largement répandue, de même que l'emploi de la couleur argent pour les produits concernés ne relève pas d'une rupture significative par rapport aux habitudes du marché ; qu'elle utilise elle-même la couleur argentée pour orner ses Crémants d'Alsace depuis plusieurs années et que si elle a fait évoluer son produit Ice Petite Folie en ajoutant un manchon argenté, c'est pour se conformer aux codes de ce marché ; que les semis de logos constituent une déclinaison des codes visuels de Wolfberger ; que le fait de proposer simultanément un vin blanc et un vin rosé est une pratique habituelle ; que dans l'univers du bar et des cocktails, il est usuel d'illustrer les recettes de cocktails sous forme de pictogrammes représentant un verre et les doses de mélange qui s'y trouvent ; que ni le procédé consistant à représenter une bouteille à côté d'un verre dans une publicité pour de l'alcool, ni même le fait d'associer un vin effervescent à un verre « piscine » n'apporte une quelconque rupture par rapport aux habitudes du marché ; que les actes parasitaires ne sont pas caractérisés.
La société MHCS soutient que la société Wolfberger s'est inspirée délibérément des éléments caractéristiques identifiants du champagne Veuve Clicquot Rich afin de se placer dans son sillage et de bénéficier d'un avantage concurrentiel indu ; que les champagnes Veuve Clicquot Rich et Rich rosé constituent une valeur économique, fruit d'investissements très importants de création notamment sur le packaging et la communication, mais également de promotion ; qu'ont été pillés à la fois le packaging argenté et les codes visuels et esthétiques de la campagne publicitaire du Champagne Rich afin de mieux vendre le vin pétillant Ice Petite Folie ; que le cumul des reprises ne peut être qu'intentionnel ; que ces reprises n'ont rien de justifiées au regard des standards du marché ; que la société Wolfberger ne démontre pas que l'ensemble des reprises parasitaires s'inscrirait dans une tendance ; que le vin pétillant Ice Petite Folie, destiné lui aussi à la mixologie, a été commercialisé dans un nouveau packaging qui reprend les éléments phares du packaging du champagne Veuve Clicquot Rich, notamment l'apposition d'un papier qui recouvre l'ensemble de la bouteille sleeve argenté, sur lequel sont apposés des petits motifs, de taille similaire et formant des losanges, ainsi que la déclinaison de deux packagings, un pour le blanc et un pour le rosé ; que les reprises sont nombreuses et les différences inopérantes ; que le choix de packaging n'était pas imposé par une nécessité technique et que le sleeve argenté n'est pas répandu sur le marché ; que la société Wolfberger ne s'inscrit pas dans une continuité mais a opéré un changement soudain ; qu'elle a également repris de nombreux éléments des codes visuels et de la communication du champagne Veuve Clicquot Rich, tels que les publicités qui sont généralement sur un fond argenté avec la seule bouteille accompagnée d'un verre à cocktail rond, rempli de glaçons, dont le contenu rappelle l'orange ou le concombre, ou encore la présentation de recettes ludiques par étapes sous forme de petits dessins ; que les actes de parasitisme sont dès lors caractérisés.
Sur ce,
La cour rappelle que le parasitisme consiste à capter une valeur économique d'autrui individualisée, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements, et à se placer ainsi dans son sillage pour tirer indûment parti des investissements consentis ou de la notoriété acquise.
Elle rappelle en outre que le parasitisme économique, qui suppose l'établissement d'un acte de déloyauté constitutif d'une faute, n'est pas caractérisé quand les agissements des agents économiques s'inscrivent dans le cadre de la liberté du commerce et de la libre concurrence et respectent les usages loyaux du commerce.
En l'espèce, la société MHCS établit qu'elle a confié à une agence, selon contrat de commande de décembre 2014, l'identité graphique de la cuvée Rich ainsi que deux visuels de communication, et à une autre agence, selon contrat du 21 janvier 2015, la mission de création, de réalisation technique et de suivi d'une plateforme digitale pour sa nouvelle cuvée Rich, outre qu'un autre contrat a été conclu avec une troisième agence pour la réalisation de six vidéos de 15 secondes destinées aux réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. Il est également justifié de ce que le champagne Rich Veuve Clicquot, lancé en avril 2015, a fait l'objet d'un évènement réunissant 115 invités dans les jardins du Pont Neuf, dont la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux, et que le champagne rosé Rich, dont le lancement est intervenu en juin 2016, a fait l'objet d'un plan de communication comprenant notamment un événement à la piscine [5] à [Localité 6] organisé en juillet 2016, des animations en magasins et en particulier à la Grande Epicerie de [Localité 6], une promotion sur les réseaux sociaux autour d'une communauté appelée « Clicquologist », ainsi que des actions de communication sur le site internet Veuve Clicquot.
Ces éléments, qui démontrent les investissements de la société MHCS tant sur le packaging, sur les composants de la communication des Champagne Veuve Clicquot Rich et Rich rosé, que sur un plan promotionnel caractérisent une valeur économique individualisée.
La société MHCS prétend qu'il existe une conjonction d'éléments démontrant la volonté de la société Wolfberger de se placer dans son sillage, et invoque la reprise fautive de l'apposition d'un « sleeve » (papier qui recouvre l'ensemble de la bouteille), la couleur argentée du sleeve, la présence de petits motifs (qui sont les logos des parties) sur le corps du packaging, de taille similaire, formant des losanges, la déclinaison de deux packagings un pour le blanc et un pour le rosé, les publicités généralement sur fond argenté avec la seule bouteille accompagnée d'un verre à cocktail rond rempli de glaçons, dont le contenu rappelle l'orange ou le concombre, ainsi que des recettes ludiques par étapes sous forme de petits dessins.
S'agissant de l'apposition d'un manchon argenté, la cour constate que l'emploi des manchons (sleeve en anglais) sur les bouteilles avec des effets brillant, satiné ou métallique est répandu depuis le milieu des années 2000 ainsi qu'en atteste notamment l'article du 28 janvier 2007 du magazine de L'Usine nouvelle indiquant : « il est désormais possible de concevoir des manchons avec de nouveaux effets : laque brillante, aspects satiné, métallique ou encore effet miroir. Grâce à la numérisation des données de l'image, les imprimeurs spécialisés maîtrisent de mieux en mieux les effets d'anamorphose, la déformation qui s'opère quand le manchon se rétracte autour du volume. Ce qui améliore encore la qualité visuelle et pousse l'avantage marketing en attirant plus facilement l''il sur les linéaires (') », et que la Maison de champagne Lanson, tout comme la société Schlumberger White Secco qui commercialise des vins mousseux, ont déposé avant 2010 des marques tridimensionnelles représentant une bouteille entièrement recouverte d'un sleeve blanc opaque. La cour relève également que la société Wolfberger a commercialisé des crémants d'Alsace dans des packagings opacifiés, métallisés or en 1999, en sleeve noir mat pour une « cuvée d'exception Révérence » en 2014, récompensée pour ce packaging, et en sleeve noir et aubergine pour une « cuvée secrète » en 2016, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'en recourant à un manchon opaque pour le lancement de ses bouteilles Ice Petite Folie la société Wolfberger se soit placée indument dans le sillage de la société MHCS.
Cette dernière ajoute que c'est le choix d'un manchon argenté sur lequel sont apposés de petits motifs qui caractérise la faute parasitaire. Il n'est cependant pas démontré que l'emploi de la couleur argent pour un manchon de bouteille relève d'une rupture significative par rapport aux habitudes du marché que la société Wolfberger aurait indûment captée, alors que par exemple la marque Infinite Eight proposait en 2004 un Champagne brut millésimé et la marque Forget Brimont en 2006 un brut millésimé, dont les bouteilles étaient revêtues de manchons argentés, étant au surplus ajouté que les manchons litigieux ne se ressemblent pas, celui de la société MHCS, étant argenté « brillant au soleil et scintillant la nuit » avec un effet miroir, alors que celui de la société Wolfberger est de couleur métallisée mate. L'apposition de logos sur lesdits manchons ne caractérise pas davantage une faute alors que la société Wolfberger justifie que depuis 2012, ou à tout le moins 2013, tous ses cartons de Crémant d'Alsace sont revêtus de semis de logos imprimés du symbole de la maison Wolfberger, et que les semi-logos litigieux apposés sur leurs bouteilles respectives ne se ressemblent pas, les comètes Veuve Cliquot étant estampillées comme des armoiries gravées avec un effet relief et un agencement en losange de type tapisserie, alors que les chapeaux de fou des bouteilles Ice Petite Folie sont imprimés en blanc sans aucun relief et à peine visibles compte tenu de l'opacité du fond de la bouteille. De même, le fait de décliner le packaging pour un vin blanc et pour un vin rosé, ce qui correspond aux habitudes du marché, comme l'usage de l'infographie pour expliquer la composition des cocktails, et ce alors que la société Wolfberger justifie communiquer des idées de cocktail associées à la vente de Crémant d'Alsace depuis les années 2005, et la représentation dans les visuels promotionnels d'un verre à cocktail rond rempli de glaçons et de tranches de fruits à côté d'une bouteille, qui sont les éléments descriptifs, banals et usuels pour présenter un vin pétillant notamment destiné à la préparation de cocktails, ne parviennent pas à caractériser, pris dans leur ensemble, un comportement fautif contraire aux usages loyaux du commerce.
Il ne peut pas davantage être déduit, de ce que la société Wolfberger a procédé en juin 2016 à la modification du packaging de ses bouteilles Ice Petite Folie lancées en janvier 2016, un comportement parasitaire, la société Wolfberger justifiant que par ce changement elle s'est conformée aux codes du marché ainsi qu'en attestent notamment deux articles de la revue spécialisée Rayon Boissons, l'un du mois de mai 2016 mentionnant « Wolfberger prend le risque de sortir des codes du ice, imposés par les sleeves blancs et roses des différentes marques des Grands Chais de France », l'autre de juin 2017 publié à la suite dudit changement de packaging « Le leader alsacien se conforme aux codes de ce marché émergent (') en habillant ses bouteilles d'un sleeve ».
Il sera enfin ajouté qu'il n'est pas démontré, au moment des faits litigieux à savoir en juin 2016 lorsque la société Wolfberger a fait évoluer le packaging incriminé de ses vins Ice Petite Folie, la notoriété particulière du champagne Rich de Veuve Cliquot, étant au surplus observé que sa déclinaison en rosé, qui a fait l'objet d'une campagne de communication, n'a été lancée qu'en juin ou juillet 2016 c'est-à-dire concomitamment au lancement du nouveau packaging du Crémant d'Alsace Ice Petite Folie.
Il résulte des développements qui précèdent que la société MHCS échoue à démontrer que la société Wolfberger se serait fautivement placée dans son sillage. Aucun acte de parasitisme n'est dès lors caractérisé. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Wolfberger pour parasitisme à l'égard de la société MHCS.
Sur la demande reconventionnelle d'une mesure de publication
La société Wolfberger fait valoir qu'elle a été contrainte de publier sur son site internet le dispositif du jugement entrepris du fait de son exécution provisoire, et demande de prononcer une mesure de publication faisant état de l'infirmation du jugement dans trois publications de son choix.
La société MHCS soutient que sa procédure n'est pas empreinte de légèreté blâmable ni d'erreur grossière de sorte que rien ne justifie qu'elle soit condamnée à des frais de publications judiciaires.
La société Wolfberger ne démontre pas la faute commise par la société MHCS qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, l'intéressée ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, outre que la société Wolfberger peut diffuser sur son site internet, comme elle a été contrainte de le faire par le jugement dont appel, le message annonçant l'infirmation dudit jugement. La société Wolfberger sera donc déboutée de sa demande de publication.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de publication formée par la société Wolfberger,
Condamne aux dépens de première instance et d'appel, et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MHCS à verser à ce titre à la société Wolfberger pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel une somme de 40 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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