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Tribunal Administratif de Grenoble, 09 février 2024. 2207149

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2207149

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. et Mme B et A C représentés par Me Lantheaume demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer l'attestation prévue à l'article D.512-2 du code la sécurité sociale ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer l'attestation dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 23 janvier 2024, M. et Mme B et A C déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir leur demande au titre de l'articleL.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme C. Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble le 9 février 2024. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207149

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