Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant, ... de Croix à Nice (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de :
1°) G... Patricia Audry, demeurant chez Mme D..., route de Bonnétable "les Anémones" le Mans (Sarthe),
2°) Docteur Patrice Y..., chirurgien, demeurant clinique Saint-Come, ...
(Sarthe),
3°) Docteur Claude H..., chirurgien, demeurant clinique Saint-Come, ... (Sarthe),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. K..., F..., J..., A..., C..., Pierre, conseillers, Mme Z..., M. B..., G... Marie, M. E..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de G... Audry, de Me Foussard, avocat de MM. Y... et I..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les six moyens réunis du pourvoi principal formé par le docteur X... :
Attendu que G... Audry a été engagée le 22 juillet 1982, en qualité de secrétaire aide-opératoire, par le docteur X..., membre avec les docteurs Y... et H... d'une association médicale qui exerçait dans la clinique Saint-Côme au Mans ; que le 24 novembre 1986, à la suite de la dissolution du contrat d'association qui liait les médecins, le docteur X... a dû quitter la clinique et, par la suite, s'est installé à Nice ; que G... Audry, s'étant retrouvée sans emploi, a fait citer devant la juridiction prud'homale tant le docteur X... que les docteurs Y... et H... ; Attendu que le docteur X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 26 septembre 1988) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, de première part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions, invoquant l'existence d'une association et d'une véritable société civile de moyens entre les médecins, ni motivé sa décision concernant le rejet de l'article L. 122.12 du Code du travail ;
alors que, de deuxième part, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction,
reconnaitre l'existence d'une assciation entre médecins et affirmer que celleci n'était pas responsable de la rupture ; alors que, de troisième part, la cour d'appel aurait dénaturé les faits ; alors que, de quatrième part, le docteur X..., étant contraint au départ, n'avait pas à licencier sa secrétaire qui devait passer au service de l'association des médecins ; alors que, de cinquième part, la cour d'appel aurait violé la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes qui exclue la nécessité d'un lien juridique entre les employeurs successifs ; alors que, de sixième part, la novation du contrat initial avec l'association ne pouvait s'opérer sans le consentement de G... Audry ; Mais attendu, en premier lieu, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté qu'au moment de la rupture, G... Audry était la salariée du docteur X..., les juges du fond ont fait ressortir que le départ de ce dernier n'avait entrainé aucun transfert d'une entité économique qui aurait été poursuivie ou reprise par les docteurs Y... et H... ; que, par ces motifs, qui ne sont pas entachés de contradiction et qui répondent aux conclusions, les juges du fond ont, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié leur décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le pourvoi provoqué formé à titre subsidiaire par G... Audry :
Attendu que G... Audry, qui demande à titre principal le rejet du pourvoi, demande subsidiairement la cassation de l'arrêt en ce qu'il a mis hors de cause les docteurs Y... et H... ; Mais attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi que celuici a provoqué ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi provoqué de G... Audry ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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