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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 28 juillet 2023. 23NT01250

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT01250

Date de décision :

28 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2003408 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023 M. A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour et de travail. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique informe la cour de ce qu'il a délivré à M. A un titre de séjour valable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent pas à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il est constant que le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. A un titre de séjour temporaire valable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023. Ainsi les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique. Article 2 :L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 28 juillet 2023 La présidente I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT01250

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