Texte intégral
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[G]
C/
[C]
Répertoire Général
N° RG 23/01167 - N° Portalis DB26-W-B7H-HN4S
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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J U G E M E N T
du
DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l'affaire opposant :
Madame [H] [B] [G] divorcée [C]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Comparante et concluante par Maître Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON,
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [L] [N] [U] [C]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 10 Octobre 2024 devant :
- Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
- Hélène BERNARD, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [H] et Monsieur [C] [L] se sont mariés le [Date mariage 2]2016 devant l'Officier d'état civil de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage ;
Durant leur vie commune, préalablement à leur mariage, ils ont acquis en indivision un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Après une ordonnance sur mesures provisoires intervenue le 18/05/2022, le divorce des époux a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de LAON du 23/03/2023, signifié le 28/02/2024. Au terme du jugement de divorce, il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
- d’inviter les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire,
Par acte d'huissier en date du 13/04/2023, Madame [G] [H] a fait assigner Monsieur [C] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir autoriser Maître [K], notaire à [Localité 11], à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté.
Par jugement du juge aux affaires familiales d’Amiens du 22/02/2024, il a été prononcé la réouverture des débats avant dire droit aux fins de communication par les parties du jugement de divorce intervenu entre elles, la signification de la décision ainsi que le certificat de non appel. L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour nouvel échange de conclusions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26/02/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [G] [H] demande au tribunal de :
- autoriser Maître [K], notaire à [Localité 11], à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté et :
*autoriser la vente de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] par la seule Madame [H] [G] et ce sans l’autorisation de Monsieur [L] [C] au prix de vente de 66 000 euros,
*estimer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [C] à la communauté [C]-[G] pour l’occupation de l’immeuble de [Localité 7],
*que par la suite, soit procédé au partage par moitié d’une éventuelle soulte entre Monsieur [L] [C] et Madame [H] [G] ;
- commettre l’un des magistrats du siège en qualité de juge commissaire chargé de surveiller les opérations de partage et faire rapport s’il y a lieu ;
- dire qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente ;
- débouter Monsieur [L] [C] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [L] [C] à payer à Madame [H] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 07/03/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [C] [L] demande au tribunal de :
- déclarer Madame [H] [G] irrecevable en son action ;
A titre subsidiaire :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux ;
- désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal aux fins d’y procéder ;
- attribuer l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] à Monsieur [L] [C] au prix de 60 000 euros ;
- débouter Madame [H] [G] de sa demande d’autorisation de vendre l’immeuble seul ;
- débouter en l’état Madame [H] [G] de sa demande d’estimation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [C] à l’indivision ;
- débouter en l’état Madame [H] [G] de sa demande de partage par moitié d’une éventuelle soulte entre Monsieur [L] [C] et Madame [H] [G] ;
- condamner Madame [H] [G] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [H] [G] aux entiers dépens ;
- et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sibylle DUMOULIN pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La clôture est intervenue le 08/07/2024 et l’audience fixée le 10/10/2024.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 12/12/2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.
Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l'action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1441 du code civil dispose que la communauté se dissout, notamment, par le divorce.
L’article 1467 ajoute que « la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive ».
Il s’infère de ces dispositions que le partage de la communauté s’opère selon les règles envisagées dans le contrat de mariage des époux ou après la dissolution de la communauté.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces produites que Madame [G] [H] et Monsieur [C] [L], mariés sans contrat de mariage, ont vu leur communauté dissoute par l’effet du jugement de divorce prononcé le 23/03/2023 par le juge aux affaires familiales de LAON. Ce jugement a prononcé un divorce contentieux pour altération définitive du lien conjugal. Il sera relevé qu’au terme de son dispositif, ce jugement ne prévoit l’exécution provisoire que s’agissant des modalités prononcées relativement aux enfants. Par voie de conséquence, le principe du divorce et toutes ses conséquences se trouvent conditionnés dans leur effectivité par l’acquisition par le jugement de sa force exécutoire, soit à l’issue des délais de recours.
Il ressort des pièces de la procédure que l’assignation en demande de liquidation partage a été introduite le 13/04/2023, soit avant l’expiration du délai d’appel du jugement de divorce qui est d’un mois. L’assignation de Madame [G] [H] le confirme précisant qu’une « procédure de divorce est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de LAON ». Par voie de conséquence, la communauté n’était pas dissoute au jour de l’introduction de l’instance.
Il convient au surplus de relever que la demanderesse ne démontre pas l’existence de démarches amiables préalables à son assignation en dehors d’un rendez-vous chez un notaire qu’elle a désigné seule, Maître [K], et auquel il est explicitement indiqué dans le procès-verbal établi le 10/01/2023, que Monsieur [C] [L] était présent à ce rendez-vous sur « sommation à comparaître ». Le caractère amiable d’une telle démarche, initiée uniquement par Madame [G] [H] avant même le prononcé du divorce et donc de la dissolution de la communauté, apparait particulièrement contestable, d’autant que cette-dernière ne produit aucun autre élément tendant à démontrer qu’elle a associé Monsieur [C] [L] dans les questions patrimoniales à discuter, dans les démarches à engager ou même dans le choix du notaire. Aucun élément ne permet davantage de considérer que des tentatives de négociation ont été initiées par Madame [G] [H].
Par voie de conséquence, Madame [G] [H] sera déclarée irrecevable en sa demande.
Sur les dépens
Madame [G] [H] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’assignation en partage délivrée par Madame [G] [H] ;
En conséquence, DIT n’y avoir lieu à examiner ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [G] [H] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le douze décembre deux mil vingt-quatre.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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