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Cour de cassation, 06 mars 1997. 95-15.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.916

Date de décision :

6 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadine Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard, dont le siège est ... Nîmes Cedex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la CAF du Gard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse d'allocations familiales a prélevé sur les prestations versées à Mme Y... et M. X... une somme correspondant à un trop-perçu au titre du revenu minimum d'insertion; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nîmes, 8 novembre 1994) a rejeté le recours formé par les intéressés contre cette décision ; Attendu que Mme Y... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens; que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a exposé ni le fondement, ni la demande, ni les moyens invoqués et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, tout jugement doit être motivé; que le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est borné à reproduire les conclusions de la caisse d'allocations familiales sans préciser les documents sur lesquels il se fondait et n'a pas explicité en quoi Mme Y... devait être déboutée de sa demande; qu'il a, à nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la décision attaquée qu'ont été discutées les circonstances de fait et les déductions de droit sur lesquelles elle se fonde; que Mme Y... ne fait état d'aucun moyen présenté au Tribunal et auquel il n'aurait pas été répondu ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le rappel d'allocation jeune enfant versé à l'intéressée d'août 1993 à janvier 1994 avait provoqué la baisse du taux de versement du revenu minimum d'insertion, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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