Cour de cassation, 02 février 1994. 91-19.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.383
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de fait "X... Frères", dont le siège est ... 214 à Tours (Indre-et-Loire), agissant poursuites et diligences de ses membres James X..., Ilidio X..., Adam X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 2ème section), au profit de :
1 ) la société Barat, société anonyme, dont le siège est route d'Orbigny à Saint-Aignan-sur-Cher (Loire-Atlantique), prise en la personne de son PDG en exercice demeurant audit siège,
2 ) la Compagnie d'assurance Eagle Star, dont le siège est Le Richelieu, 7, Terrasses des Reflets La Défense 2 Paris La Défense (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représenant légal demeurant en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société de fait
X...
Frères et des consorts X..., de Me Choucroy, avocat de la société Barat, de Me Copper-Royer, avocat de la Compagnie d'assurances Eagle Star, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 avril 1991), statuant en référé, que la société Barat, chargée de la construction d'un bâtiment, a sous-traité l'exécution des travaux de couverture à la société de fait
X...
frères, constituée entre MM. James, Ilidio et Adam X... ; que des désordres étant apparus, la société Barat a, après expertise, assigné la société de fait
X...
frères et son assureur, la compagnie Eagle Star, en paiement d'une provision ; que la société de fait
X...
frères a demandé la garantie de son assureur ;
Attendu que la société de fait
X...
Frères et les consorts X... font grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance du juge des référés et statuant, à nouveau au fond, de condamner la société Morais frères à payer une provision, alors, selon le moyen, "que l'inexistence de l'assignation contre les frères X... ès-noms interdisait à la cour d'appel d'entrer en voie de condamnation contre eux, l'effet dévolutif de l'appel ne pouvant permettre à la cour d'appel de se saisir d'un litige inexistant ;
que la cour d'appel ne pouvait connaître que du litige entre la société Morais frères et la société Barat, celle-ci n'ayant lancé d'assignation qu'à l'encontre de celle-là ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas condamné MM. James, Ilidio et Adam X... mais la société Morais Frères, le moyen est sans portée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société de fait
X...
frères et les consorts X... font grief à l'arrêt de condamner la société Morais Frères à payer la somme de 97 151,39 francs, alors, selon le moyen, "que la réparation des malfaçons dont le sous-traitant est responsable envers l'entrepreneur principal peut toujours avoir lieu en nature et n'est pas subordonnée à la présence du maître de l'ouvrage à l'instance ; que, dès lors, en refusant la réparation en nature des malfaçons constatées, qui avait été proposée par la société de fait morais et les consorts X... eux-mêmes au motif que le maître de l'ouvrage, la société Rasec, n'était pas à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de provision par la société Barat, a souverainement apprécié les modalités de la réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Morais et les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande dirigée contre la compagnie Eagle Star, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en déboutant la société Morais Frères de sa demande en garantie dirigée contre la compagnie d'assurances Eagle Star au motif que l'objet de la police souscrite par la société Morais Frères paraissait étranger aux faits de l'espèce, la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que le contrat d'assurance "responsabilite civile" souscrit par la société Morais Frères auprès de la compagnie d'assurances Eagle Star disposait que la garantie s'appliquait en raison des dommages causés au client et au tiers lorsque ces dommages ont pour cause soit un vice propre du produit, soit une erreur commise notamment dans sa conception, soit une malfaçon intéressant les travaux exécutés, survenue après leur livraison ou après leur achèvement ; qu'en l'espèce, il est constant que le dommage résultant des malfaçons imputables à la société Morais Frères lors de la pose de la toiture de l'ouvrage s'est produit après la livraison de cet ouvrage ;
que ce dommage était donc garanti par la police d'assurance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du
Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la police produite concernait seulement la responsabilité civile de la société de fait
X...
Frères, qu'elle ne portait que sur les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle et quasi délictuelle du souscripteur et que l'article 6 d des conditions particulières précisait que les dommages subis par les produits livrés, ainsi que par les travaux exécutés eux-mêmes étaient exclus du bénéfice de la garantie, a, par ces seuls motifs non dubitatifs, desquels il résulte qu'il existait une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société de fait
X...
Frères et MM. James, Ilidio et Adam X... à payer à la compagnie Eagle Star la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, la société de fait
X...
Frères et MM. James, Ilidio et Adam X..., envers la société Barat et la Compagnie d'assurances Eagle Star, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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