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Tribunal Administratif de Rennes, 20 février 2025. 2407517

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2407517

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère a refusé de faire droit à sa demande de bourse de collège pour son fils, scolarisé au titre de l'année 2024-2025 au collège privé Saint-Pierre à Port Louis. Elle soutient que : - la bourse d'étude l'aidait à payer l'établissement, étant seule à le faire ; - les revenus de son fils ont été pris en compte alors qu'elle n'en bénéficie pas, ce qui la pénalise ; - elle doit faire face à l'augmentation de son loyer, du coût de l'électricité et de l'alimentation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère a refusé de faire droit à sa demande de bourse de collège pour son fils, scolarisé au titre de l'année 2024-2025 au collège privé Saint-Pierre à Port Louis, Mme A se borne à faire valoir qu'elle comptait sur la bourse pour payer les frais de scolarité, qu'elle ne bénéficie pas des revenus de son fils aîné et que ses charges ont augmenté. Ces moyens sont inopérants pour contester la légalité de la décision qu'elle attaque et ainsi insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation. Par suite, la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 20 février 2025. Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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