Texte intégral
MINUTE N° 23/669
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02002 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLPY
Décision déférée à la Cour : 01 Juillet 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE, dispensée de comparution
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
S.A.S. [10]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY, non comparante à l'audience
Compagnie d'assurance [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ni présente, ni représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [H], née le 22 août 1976, employée commerciale auprès de la société [10], a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 1er février 2017, déclaré comme suit par l'employeur : « Travaillait au sein du rayon Bébé. Etait en train de pleurer puis est tombée au sol mais rattrapée par une collègue qui a amorti la chute. Une fois au sol, s'est mise à hurler ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le centre hospitalier de [Localité 9] constatait un « syndrome anxieux » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 20 février 2017.
L'arrêt de travail a été prolongé compte tenu d'un « état de stress post-traumatique, compliqué d'épisode dépressif majeur réactionnel à un stress et épuisement professionnel » et Mme [H] a finalement été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude physique le 2 mars 2018.
L'état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé le 13 janvier 2020 sans séquelles indemnisables.
Sur recours de Mme [H], la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 7] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle à la suite de la décision de la commission de recours amiable du 8 novembre 2017.
Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 7] le 2 juillet 2018 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, demande dont elle a été déboutée par jugement du 1er juillet 2020 du tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, devenu compétent.
Vu l'appel interjeté par Mme [H] le 17 juillet 2020 à l'encontre du jugement,
Vu l'arrêt de la cour de céans du 10 novembre 2022 qui a :
- déclaré l'appel recevable,
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont Mme [X] [H] a été victime le 1er février 2017 n'est pas imputable à une faute inexcusable de la société [10] et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dépens,
- confirmé pour le surplus le jugement rendu,
- statuant à nouveau sur les points infirmés et ajoutant,
- dit que l'accident du travail dont Mme [X] [H] a été victime le 1er février 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10],
- avant-dire-droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au Pr [B],
- en tant que de besoins, condamné la société [10] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7] les sommes qu'elle sera amenée à avancer à Mme [X] [H] au titre du montant de ses préjudices personnels en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d'expertise,
- débouté la société [10] de sa demande visant à mettre hors de cause la société [5] et déclaré le présent arrêt commun et opposable à la société [5],
- réservé les droits de Mme [X] [H] à parfaire ses prétentions au vu du rapport qui sera déposé, et les demandes des parties au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;
Vu le rapport d'expertise médicale établi par le Pr [B], reçu au greffe de la cour le 23 mars 2023 ;
Vu les conclusions visées le 5 mai 2023 aux termes desquelles Mme [X] [H], dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de :
- condamner la société [10] à lui payer les sommes suivantes :
. 11 751,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
. 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
. 600 euros au titre de l'aide humaine,
- lui réserver la faculté de chiffrer la réparation des préjudices d'incidence professionnelle et de perte de gains professionnels futurs,
- condamner la société [10] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM du [Localité 7] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2023 aux termes desquelles la société [10] et la compagnie [5], assureur de la société partie intervenante, dispensées de comparaître à l'audience, demandent à la cour de :
- fixer l'indemnisation des préjudices de Mme [H] de la façon suivante :
. assistance tierce personne temporaire : 234,24 euros,
. souffrances endurées : 1 500 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 5 216,40 euros,
- débouter Mme [H] de ses autres demandes,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [5] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du [Localité 7], dûment représentée, demande à la cour de :
- allouer à Mme [H] 5 216,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, 2 000 euros au titre des souffrances endurées, 288 euros au titre de l'assistance à tierce personne,
- rejeter les demandes présentées par Mme [H] au titre du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs,
- en conséquence, allouer à Mme [H] la somme totale de 7 980,55 euros au titre des préjudices subis,
- condamner la société [10] à lui rembourser le montant des préjudices alloués à Mme [H], et à lui rembourser les frais d'expertise qu'elle a avancés ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'une faute inexcusable a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Les dispositions susvisées, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En d'autres termes, la victime peut obtenir la réparation des dommages qui ne sont en aucune façon couverts par les prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
A contrario, elle ne peut réclamer l'indemnisation de chefs de préjudice dont la réparation est assurée par ces mêmes prestations, fût-ce de manière insuffisante et non intégrale.
Enfin, dans son arrêt du 20 janvier 2023 (assemblée plénière pourvoi n° 21-23.947), la cour de cassation a dit que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (c'est à dire les souffrances physiques et morales endurées après consolidation).
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire vise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation, ce qui correspond à la période d'hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, l'expert a retenu :
- une incapacité temporaire partielle de 50 % du 01/02/2017 au 20/04/2017, soit 78 jours,
- une incapacité temporaire totale (100 %) du 21/04/2017 au 18/05/2017, soit 27 jours correspondant à l'hospitalisation de Mme [H] dans l'établissement [8] (de [Localité 6]) pour anxiété et dépression,
- une incapacité temporaire partielle de 30 % du 19/05/2017 au 01/09/2017, soit 105 jours,
- une incapacité temporaire partielle de 15 % du 02/09/2017 au 12/01/2020 avec date de consolidation fixée au 13/01/2020, soit 862 jours.
Mme [H] qui a indiqué à l'expert avoir dû arrêter l'aquabike, l'aquagym, le cross training et les cours collectifs et que la fréquence de ses rapports sexuels avait diminué, soutient que son incapacité temporaire partielle est à évaluer à 30 % au cours de la période du 02/09/2017 au 12/01/2020 et demande à être indemnisée sur la base de 30 euros par jour, pour un total de 11 751,30 euros.
Mme [H] ne produit toutefois aucun élément probant qui infirme les conclusions de l'expert.
Ainsi, considérant qu'une indemnité de 23 euros par jour est de nature à réparer la gêne dans les actes de la vie courante lorsque le déficit fonctionnel temporaire est total, la cour fixe à 5 216,40 euros, conformément à l'offre de la société [10] et à l'évaluation de la CPAM du [Localité 7], l'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur l'assistance par tierce personne
L'expert admet la nécessité d'une aide humaine à la personne de deux heures par semaine pour réaliser notamment les achats et l'entretien du ménage pendant la période où Mme [H] était en déficit fonctionnel partiel de 50 %, soit la période du 01/02/2017 au 20/04/2017.
Mme [H] revendique à ce titre la somme de 600 euros (ou 12 semaines x 2h x 25 euros).
Se référant au SMIC horaire en vigueur (9,76 euros), la société [10] offre une indemnité de 234,24 euros, la CPAM proposant une indemnité de 288 euros.
Considérant qu'il doit revenir à Mme [H] une indemnité correspondant à ce qu'elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur, calculée sur une base horaire, charges comprises, quand bien même elle a eu recours à l'entraide familiale, il y a lieu de fixer à la somme de 408 euros (12 semaines x 2h x 17 euros) l'indemnisation due au titre de l'assistance par tierce personne.
Sur les souffrances endurées
Au titre des souffrances physiques et morales ressenties avant la consolidation de son état, Mme [H] réclame la somme de 4 000 euros.
En considération de l'évaluation de l'expert à 2/7, il y a lieu de fixer à 3 000 euros la somme qui réparera intégralement le préjudice de Mme [H] du chef des souffrances endurées.
Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale se définit, à l'identique du droit commun, par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Mme [H] ne justifie aucunement de la pratique des activités sportives qu'elle a indiquées à l'expert avoir dû arrêter.
Il est acquis qu'elle a repris une activité professionnelle comme maître-nageur au mois de septembre 2020, et que l'expert n'a pas relevé de contre-indication à la pratique des activités arrêtées.
Il s'impose donc de débouter Mme [H] de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice sexuel
Mme [H] formule une demande à hauteur de 5 000 euros à ce titre.
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, et recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, à savoir le préjudice lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté de procréer.
Tout en notant que la moindre fréquence des rapports sexuels après l'accident dont a fait état Mme [H] « a pu s'expliquer par le syndrome dépressif et la prise en charge thérapeutique », l'expert n'a pas retenu de préjudice sexuel.
Mme [H] qui conteste cette appréciation, et dont l'état est consolidé depuis le 13 janvier 2020 sans séquelles indemnisables, ne rapporte aucune preuve de ce que son état de santé consécutif à l'accident du travail engendrerait une quelconque gêne dans le cadre de sa vie sexuelle. Sa demande sera donc rejetée.
Sur l'incidence professionnelle et la perte de gains futurs
A ce titre Mme [H] demande à la cour de lui réserver le droit de chiffrer sa demande d'indemnisation.
Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
Seule la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime est prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et Mme [H] ne l'invoque pas.
Ainsi le préjudice invoqué étant indemnisé dans le cadre de la législation professionnelle, il n'y a pas lieu à réserve des droits.
Sur les autres dispositions
Conformément à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices susvisés sera directement avancée à Mme [H] par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7] qui en récupérera le montant auprès de la société employeur [10].
La cour rappelle que par l'arrêt du 10 novembre 2022, la société [10] a été condamnée à rembourser à la CPAM du [Localité 7] les sommes qu'elle sera amenée à avancer à Mme [X] [H] en réparation de ses préjudices personnels, ainsi que les frais d'expertise que la caisse a réglés.
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la compagnie d'assurances [5], partie intervenante à l'instance.
La société [10] succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [H] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt de la cour du 10 novembre 2022,
FIXE l'indemnisation due à Mme [X] [H] en réparation des conséquences dommageables de la faute inexcusable de son employeur, la société [10], dans l'accident du 1er février 2017 aux sommes suivantes :
. 5 216,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 408 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
. 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
DEBOUTE Mme [X] [H] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel et de sa demande au titre du préjudice professionnel incluant l'incidence professionnelle et la perte de gains futurs,
DIT que conformément à l'article 1231-7 du code civil, les montants susvisés porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
DIT que les montants susvisés seront avancés à Mme [X] [H] par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7], et
RAPPELLE que la société [10] devra rembourser les sommes par elle avancées à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7],
RAPPELLE que la société [10] doit rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7] les frais de l'expertise médicale que la caisse a avancés,
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la société [5],
CONDAMNE la société [10] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société [10] à verser à Mme [X] [H] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés.
Le Greffier, Le Président,