Cour de cassation, 14 janvier 1998. 97-83.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.662
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller E..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, du 17 juin 1997 qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs de favoritisme, trafic d'influence et corruption, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 15 septembre 1997, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 170 et suivants 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler le dossier de procédure tardivement coté et comprenant des éléments étrangers à la cause ;
"aux motifs, sur la cotation de la procédure, qu'une étude attentive des pièces de la procédure laisse apparaître que le plaignant, Gaston A... a, simultanément, le 12 décembre 1994 : 1°) adressé une plainte avec constitution de partie civile au doyen des juges d'instruction M. H... ; 2°) adressé une plainte au service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) ; que cette première procédure a fait l'objet d'une ordonnance d'irrecevabilité rendue par le doyen des juges d'instruction le 13 février 1995 après audition de la partie civile et réquisitions du parquet ; que la plainte adressée au service de la CCRF a été transmise au parquet qui a diligenté une enquête par instructions données au SRPJ suivant soit-transmis du 3 mars 1995 ; que cette enquête préliminaire, retournée au parquet, fera l'objet d'une ouverture d'information suivant réquisitoire introductif du 20 avril 1995 contre Emmanuel Z... et Paul Z..., et tous autres des chefs de faux et usage de faux, favoritisme et recel de favoritisme ; que cette information a été ouverte au cabinet de M. Goueffon ; que, c'est à juste titre, que les avocats des mis en examen s'étonnent, après avoir suivi régulièrement le déroulement de cette information, de découvrir récemment au dossier et en toute première cote, des pièces qui n'y figuraient pas précédemment, notamment la plainte avec constitution de partie civile de Gaston A... qui se termine par une ordonnance d'irrecevabilité ; que l'examen du dossier révèle que, manifestement, les pièces n'ont pas été cotées chronologiquement au fur et à mesure de leur arrivée, et c'est ainsi qu'à la cote D 4, on trouve une pièce établie le 15 avril 1997 ; que la seule explication à ce défaut de cotation chronologique de la procédure, tient dans le fait que le juge
d'instruction a voulu rendre cohérente la présentation des pièces du dossier notamment au niveau des procès-verbaux résultant de la commission rogatoire confiée au SRPJ et de rassembler les auditions et interrogatoires de chacun des mis en examen (...) ; qu'il résulte de l'article 81 du Code de procédure pénale, que toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier, au fur et à mesure de leur rédaction et de leur réception par le juge d'instruction, mais toutefois, cette disposition n'interdit pas, dans un but de commodité et d'uniformité, que les pièces soient classées à l'intérieur du dossier d'abord par nature, ensuite par ordre de date ; qu'aussi, la cote B réunit, dans l'ordre : 1°) les pièces de l'enquête, éventuellement la plainte et la constitution de partie civile, 2°) le réquisitoire introductif, 3°) les pièces d'information jusqu'à l'ordonnance de règlement inclusivement ;
qu'aussi, il n'est pas établi que la cotation tardive effectuée par le greffier d'instruction de cette information non encore close, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la défense ; que, par ailleurs, il ne peut être invoqué une atteinte à la Convention européenne des droits de l'homme applicable seulement dans la phase de jugement de la procédure ;
"alors que toutes les pièces d'un dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction ; que cette exigence est substantielle ; qu'à tort, la chambre d'accusation a permis au juge d'instruction de s'évader des contraintes du Code de procédure pénale pour lui permettre de faire coter rétrospectivement le dossier de l'information en y incluant des pièces étrangères à la procédure dont le statut demeure incertain" ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas annulé la procédure en raison de la cotation non chronologique des pièces, dès lors que la chambre d'accusation a ordonné le retrait du dossier des documents mal classés et qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 185, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a dit que le parquet pouvait s'estimer saisi d'une procédure distincte indépendamment de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue sur les mêmes faits par le juge d'instruction le 13 février 1995 ;
"aux motifs, sur la double saisine alléguée du juge d'instruction, que Gaston A... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 12 décembre 1994 contre MM. G... et Z... devant le doyen des juges d'instruction ; que, contrairement aux indications figurant dans la requête en nullité selon laquelle il n'a pas été statué sur cette plainte, il apparaît que le doyen des juges d'instruction a déclaré cette plainte irrecevable par ordonnance du 13 février 1995 aux motifs que les faits rapportés n'ont pas causé de préjudice à Gaston A... ; qu'en présence de cette irrecevabilité, le procureur de la République tient des articles 41 et 75 du Code de procédure pénale le pouvoir de se considérer avisé d'un fait infractionnel et d'estimer qu'il y a lieu à poursuivre ; qu'en tout état de cause, il saisissait le SRPJ par soit-transmis du 3 mars 1995 faisant suite au courrier du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF), destinataire lui-même d'une plainte de Gaston A... ;
que, Pierre G... allègue que ne figure pas au dossier l'acte de saisine du SRPJ par le parquet de Fort de France ; que la lecture du dossier fait apparaître que le soit-transmis par lequel le parquet a saisi le SRPJ d'une demande d'enquête sur les faits dénoncés par Gaston A... figure sous la cote D 3 du dossier ;
"alors que l'action publique n'était pas éteinte par l'arrêt de la chambre d'accusation ayant prononcé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile du plaignant ; qu'il appartenait alors au parquet de poursuivre ses diligences dans le cadre de l'information dont il avait lui-même requis ; qu'à défaut de ce faire, le Parquet ne pouvait plus, à raison des mêmes faits, utiliser le procédé de l'enquête préliminaire" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que la plainte avec constitution de partie civile, déposée le 12 décembre 1994 par Gaston A... à l'encontre de Pierre G..., a été déclarée irrecevable par ordonnance du magistrat instructeur en date du 13 février 1995 ; que le procureur de la République, saisi des mêmes faits par une plainte que Gaston A... avait adressée également au service de la répression des fraudes, a fait diligenter une enquête préliminaire, puis, le 20 avril 1995, a requis l'ouverture d'une information judiciaire ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des actes de la procédure tirée de deux saisines successives du juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que le ministère public tient des articles 41 et 75 du Code de procédure pénale le pouvoir de poursuivre les infractions à la loi pénale, s'il en est avisé ;
Qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80, 104 et 105, 114, 115 et 120, 153, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les auditions de Pierre G... faites sous couvert de l'enquête préliminaire, puis de la commission rogatoire du 25 avril 1995 ;
"aux motifs, sur l'audition de Gaston A... et de Pierre G... sous serment par le SRPJ, sur la commission rogatoire, que, dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire du 25 avril 1995, le SRPJ a procédé à l'audition de Gaston A... et de Pierre G... sous serment ; que l'exigence de cette prestation de serment pour l'audition d'un témoin au cours d'une commission rogatoire résulte de l'article 153 du Code de procédure pénale ; que sur la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, la défense de Pierre G... reproche au SRPJ d'avoir procédé à l'audition de Pierre G..., les 19 et 20 avril 1995 en enquête préliminaire, et le 26 avril 1995, sur commission rogatoire du juge d'instruction, en infraction aux dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, en soutenant que les éléments recueillis avant ces auditions présentaient des indices graves et concordants de la participation de Pierre G... à la commission des faits délictueux constitutifs des délits de corruption, favoritisme, faux et usage de faux visé en marge des procès-verbaux ; que sur les auditions en enquête préliminaire, il doit être précisé que lors des auditions des 19 et 20 avril 1995, les services de police agissaient dans le cadre de l'enquête préliminaire qui les autorise à procéder à l'audition de toute personne susceptible d'apporter des renseignements, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il s'agit d'un suspect ou d'un témoin :
l'auteur des faits, même si sa culpabilité paraît évidente est entendu dans les mêmes conditions qu'un témoin ; que l'article 105 du Code de procédure pénale qui interdit d'entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité, n'est pas applicable à l'enquête préliminaire ; que, la chambre criminelle a souvent rappelé que l'article 105 suppose, pour son application, qu'une instruction ait déjà été ouverte et qu'il laisse en dehors de ses prévisions les
interrogatoires, auditions et confrontations auxquelles la police procède au cours des enquêtes préliminaires ; qu'il doit être souligné, superfétatoirement, que le réquisitoire introductif a été pris le 20 avril 1995 après les auditions de Pierre G... ; que sur les auditions sur commission rogatoire du juge d'instruction, il est reproché au SRPJ d'avoir entendu Pierre G... dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction alors qu'il existait contre lui des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction avait été saisi ; que le réquisitoire introductif a été pris le 20 avril 1995 contre Emmanuel Z..., Paul Z... et tous autres ; que la commission rogatoire a été délivrée le 20 avril 1995 ; que Pierre G... a été entendu et confronté à Gaston A... par le SRPJ le 26 avril 1995 ; que les réquisitions supplétives contre Pierre G... du chef de corruption, favoritisme, trafic d'influence ont été prises le 27 avril 995 ; que Pierre G... a été mis en examen le 27 avril 1995 ; que l'article 105 du Code de procédure pénale prohibe l'audition du témoin à l'encontre duquel existent des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits reprochés ;
que cette violation doit avoir porté atteinte aux droits de la défense ;
que sur ces indices graves et concordants, Pierre G... a toujours nié les faits, déclaré mensongères les déclarations des témoins et plus particulièrement de Gaston A... (...) ; qu'en présence des dénégations de Pierre G..., son audition dans le cadre de la commission rogatoire était nécessaire pour confirmer les éléments recueillis et obtenir des indices graves et concordants ou vérifier ces indices ; que sur l'atteinte aux intérêts de la partie concernée exigée par l'article 802 du Code de Procédure pénale, les auditions de Pierre G... du 26 avril 1995, qui avaient pour but de vérifier les accusations formulées par Gaston A..., n'ont en rien nui aux droits de la défense ; que c'est la confirmation par Gaston A..., au cours de la confrontation qui a suivi l'audition de Pierre G..., des accusations portées contre ce dernier, qui a donné force à sa dénonciation originelle et rendu nécessaire la mise en examen de Pierre G... pour corruption, favoritisme et trafic d'influence ; que sur la violation de l'article 104 du Code de Procédure pénale qui précise les droits dont bénéficie la personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile lorsqu'elle est entendue comme témoin par le juge d'instruction ou sur commission rogatoire ; qu'en l'espèce, l'irrecevabilité prononcée par l'ordonnance du 13 février 1995 a fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique ; que l'article 104 précité n'a pas vocation à être appliqué à l'enquête préliminaire ordonnée par le parquet, ni dans le cadre de la commission rogatoire, l'information n'ayant pas pour fondement la plainte avec constitution de partie civile, par ailleurs soustraite par décision de ce jour à la procédure, mais l'enquête préliminaire diligentée ;
"alors que, toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile doit bénéficier des droits reconnus par les articles 114, 115 et 120 du Code de procédure pénale ;
qu'il n'importe à cet égard que la partie civile ait été déclarée irrecevable ou que les pièces de la première information alors ouverte aient été d'abord celées aux parties pour être ultérieurement réintroduites dans le dossier suivant un cheminement en l'espèce inexpliqué ; qu'il suit de là, que les auditions en qualité de témoin de Pierre G... sous couvert d'une enquête préliminaire parallèlement ouverte à raison des mêmes faits, sont irrégulières et qu'il en va de même des auditions effectuées dans le cadre de la seconde instruction ayant suivi ladite enquête préliminaire" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les auditions de Pierre G... recueillies au cours de l'enquête préliminaire puis en exécution de la commission rogatoire du 25 avril 1995, la chambre d'accusation relève que, d'une part, au moment de la première audition, l'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile était clôturée par une ordonnance d'irrecevabilité, et que, d'autre part, suite à ses dénégations devant les accusations formulées par Gaston A..., son audition, dans le cadre de la commission rogatoire, était nécessaire pour confirmer les éléments recueillis et obtenir ou vérifier les indices ;
Attendu, qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'il n'existait pas contre la personne entendue des indices suffisamment graves et concordants de culpabilité rendant de telles auditions légalement impossibles aux termes des articles 104 et 105 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, tant au regard des textes précités qu'à l'égard des droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les réquisitoires introductif du 20 avril 1995 et supplétif du 27 avril 1995 ;
"aux motifs, sur le réquisitoire introductif du 20 avril 1995, que la défense de Pierre G... soulève la nullité du réquisitoire introductif du 20 avril 1995 au motif qu'il vise les procès-verbaux n° 122/95 du SRPJ des Antilles établis en violation des articles 104 et 105 du Code de procédure pénale ; que les procès-verbaux susvisés, régulièrement établis dans le cadre de l'enquête préliminaire comme cela a été démontré, ne sauraient vicier le réquisitoire introductif ; que sur le réquisitoire supplétif du 27 avril 1995 argué de nullité en ce qu'il vise un réquisitoire introductif du 27 avril qui n'existe pas, il est cependant établi que le réquisitoire supplétif fait référence au réquisitoire introductif du 21 (ou 27) avril 1995, alors que sa date véritable est le 20 avril 1995 ; que, manifestement, cette mention manuscrite est erronée et constitue une erreur matérielle ; qu'il est patent que cette erreur de plume sur la date du réquisitoire introductif visant Chérubin ne fait aucun grief à la défense de Pierre G... par application de l'article 802 ; que la demande d'annulation du réquisitoire supplétif n'est donc pas justifié ;
"alors, d'une part, qu'était non avenu le réquisitoire introductif du 20 avril 1995 comme étant exclusivement fondé sur les procès-verbaux n° 122/95 établis par le SRPJ au mépris des droits de la défense ;
"alors, d'autre part, qu'est également nul le réquisitoire supplétif qui se fonde sur un précédent réquisitoire à la date incertaine" ;
Attendu qu'en l'état du rejet des moyens relatifs à la régularité de l'audition du demandeur au cours de l'enquête préliminaire, et dès lors que le réquisitoire supplétif du 27 avril 1997, malgré une erreur purement matérielle sur la date, vise bien le réquisitoire ouvrant l'information, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 77 et 154, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les procès-verbaux d'audition du demandeur établis à l'occasion des deux gardes à vue dont il a fait l'objet pour les mêmes faits ;
"aux motifs, sur la garde à vue, que la défense de Pierre G... fait observer que la notification de la prolongation de sa garde à vue a été effectuée par procès-verbal dressé par l'enquêteur le 20 avril 1995 à 10 heures 10 ; que l'examen de ce procès-verbal et de celui concernant Emmanuel Z... révèle que le procureur de la République, en se déplaçant sur les lieux de la garde à vue, a ordonné la prolongation de celle-ci et que la notification de cette décision a été effectuée avant l'échéance des premières 24 heures ; que, s'il est exact que l'audition de Pierre G... commencée le 20 avril 1995 à 8 heures 30 pour se terminer à 11 heures 15, n'a pas été interrompue à 10 heures 10 pour notification de cette prolongation de la garde à vue, il n'en reste pas moins que la procédure ne peut être déclarée irrégulière ; qu'en effet, l'inobservation des règles énoncées aux articles 63 et 64 du Code de procédure pénale n'entraîne des sanctions que s'il est démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés viciés fondamentalement ; qu'aussi, la chambre d'accusation est en mesure de contrôler que les gardés à vue Pierre G... et Emmanuel Z... ont été auditionnés et ont bénéficié du temps de repos, conformément au procès-verbal récapitulatif de la garde à vue (D 93) ;
"alors que, d'une part, une personne ne peut être retenue en garde à vue à l'occasion des mêmes faits, pour une durée totale excédant 48 heures ; que le dépassement de ce délai, même si des mesures ont été successivement ordonnées en enquête préliminaire puis sur commission rogatoire, constitue par lui-même une atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'à tort, la chambre d'accusation n'a pas recherché si la durée cumulée des deux gardes à vue n'avait pas excédé le délai légal ;
"alors que, d'autre part, à supposer que la première mesure de garde à vue ait fait l'objet d'une prolongation comme l'indique l'arrêt attaqué, cette circonstance interdisait ensuite aux services de remettre le demandeur en garde à vue quelques jours plus tard dans la même procédure" ;
Attendu que Pierre G... a été placé en garde à vue, au cours d'une enquête préliminaire, le 19 avril 1995 à partir de 10 heures 30 jusqu'au lendemain à 14 heures 10, après une prolongation ordonnée par le procureur de la République avant l'expiration du délai de 24 heures prévu par l'article 63 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, sur commission rogatoire du juge d'instruction, Pierre G... a été interpellé et placé en garde à vue le 26 avril 1995, à 21 heures 30 ; qu'à l'issue de cette mesure, il a été présenté au juge d'instruction qui l'a mis en examen ;
Attendu que, saisie d'une requête tendant à l'annulation des procès-verbaux établis au cours de ces gardes à vue, la chambre d'accusation, par les motifs reproduits au moyen, a rejeté l'exception ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application des dispositions des articles 77 et 154 du Code de procédure pénale, qui n'interdisent pas les gardes à vue successives à raison des mêmes faits, pourvu que, comme en l'espèce, leur durée cumulée n'excède pas 48 heures ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. X..., D..., Y..., F...
C..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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