Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-15.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.570
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme X..., née Y... Mathilde,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, rapporteur, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Marcel X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la femme, d'une part, en se fondant sur des déclarations recueillies au cours d'une enquête faisant état de faits dont l'auteur des déclarations n'avait pas eu personnellement connaissance, et, d'autre part, en n'expliquant pas en quoi les attitudes reprochées au mari constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'écarter le témoignage d'une personne pour la seule raison que celle-ci n'a connu qu'indirectement les faits qu'elle relate ;
que la loi s'en remet à la prudence des juges sur l'appréciation des éléments de nature à former leur conviction ;
Et attendu qu'en retenant que M. X... avait été violent à l'égard de son épouse, qu'il s'était à plusieurs reprises absenté du domicile conjugal, sans motif professionnel, et que ces faits constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la gravité des faits retenus à l'encontre de M. X... et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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