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Cour de cassation, 08 décembre 2009. 08-19.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.957

Date de décision :

8 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avertissement délivré aux parties : Vu le principe du respect des droits de la défense ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Malaguitti-Vezinhet (la société MV), qui est spécialisée dans le négoce de fruits et légumes et a obtenu une autorisation d'entrepôt douanier de type C, a confié à la société Danzas, devenue la société DHL express et Freight (la société DHL), commissionnaire en douanes agréé, un mandat de représentation directe pour procéder en son nom et pour son compte à toute déclaration en douane à l'importation et à l'exportation ; qu'à la suite d'un contrôle des services douaniers ayant révélé qu'une certaine quantité d'ail en provenance de Chine, d'Argentine et d'Iran, avait quitté l'entrepôt sans autorisation, l'administration douanière, estimant que ces faits étaient constitutifs d'importation sans déclaration de marchandises, a, le 17 mars 2005, émis un avis de mise en recouvrement (AMR) à l'encontre de la société DHL ; que cette dernière l'a assignée en annulation de cet AMR ; Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt relève que l'article 345 du code des douanes constitue le moyen de communication garantissant une information adéquate du redevable, lui permettant d'assurer, en toute connaissance de cause, la défense de ses droits ; qu'il relève encore que la société DHL ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de connaître les faits qui lui étaient reprochés, spécialement si l'on se reporte au courrier de son conseil du 3 mai 2005, qui conteste en onze pages l'AMR litigieux, auprès du receveur des douanes d'Avignon; qu'il ajoute qu'aucune notification, préalable à l'AMR, par procès-verbal, notamment, n'est nécessaire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société DHL avait été mise en mesure, avant la délivrance de l'AMR, de faire connaître son point de vue, dans un délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects de Provence et la recette principale de la direction générale des douanes et droits indirects d'Avignon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société DHL express et Freight la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société DHL express & freight PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Dhl de sa demande tendant à l'annulation de l'avis de recouvrement n°270557 notifié le 17 mars 2005 ; AUX MOTIFS QUE sur la régularité de l'AMR du 17 mars 2005, la notification d'une infraction comportant des droits et taxes éludés donne lieu à l'émission d'un AMR qui mentionne le fait générateur de la créance, sa nature, son montant et les éléments de la liquidation, alors que l'article 345 du code des douanes n'impose pas d'y joindre le procès-verbal initial de constat, et qui constitue le moyen de communication garantissant une information adéquate du redevable lui permettant d'assurer en toute connaissance de cause sa défense ; que tel est le cas en l'espèce et la société Dhl ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de connaître les faits qui lui étaient reprochés, spécialement si on se reporte au courrier de son conseil du 3 mai 2005 qui conteste en 11 pages l'AMR litigieux auprès du receveur des douanes d'Avignon ; d'autre part aucune notification préalable à l'AMR du procès-verbal, notamment, n'est nécessaire ; ALORS QUE la notification au débiteur du procès-verbal constatant l'infraction constitue le préalable nécessaire à l'émission d'un avis de mise en recouvrement de la créance douanière générée par cette infraction ; que le manquement à cette formalité nécessaire à la régularité de la procédure antérieure à la notification de l'avis de mise en recouvrement ne peut couverte par la circonstance que le débiteur ait été dûment informé une fois l'avis de mise en recouvrement notifié ; qu'en retenant qu'une notification d'un procèsverbal préalable à l'avis de mise en recouvrement n'est pas nécessaire et que la société Dhl avait été dûment informée une fois l'avis de recouvrement notifié, la cour d'appel a violé les articles 345 du code des douanes et 217 et 221 du code des douanes communautaire. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Dhl de sa demande tendant à l'annulation de l'avis de recouvrement n°270557 notifié le 17 mars 2005 en ce que cet avis vise, en premier chef, une liquidation d'office de 130.885 € au titre de prétendues exportations sans déclaration réalisées le 27 mars 2002 ; AUX MOTIFS QUE le 17 janvier 2002, la société Malagutti a donné un mandat de représentation en douane à Danzas devenue DHL, commissaire en douane agréé, pour « procéder en son nom et pour son compte, à toute déclaration en douane à l'importation comme à l'exportation, dans le cadre de la représentation directe » ; le mandat conférait au commissionnaire en douane le pouvoir de signer auprès des douanes tous actes nécessaires au dédouanement des marchandises confiées ; qu'aux termes des explications fournies par DHL, le dédouanement s'opérait par mise en consommation ou exportation ; ainsi le mandat emportait obligation de remplir les imprimés IM4 ; la mission du commissionnaire en douane agréé étant d'accomplir les formalités douanières pour en décharger son mandant, DHL ne démontre pas que les opérations confiées se limitaient aux déclarations IM7, c'est à dire à la seule mise en entrepôt ; qu'en outre le PDG de la société Malagutti a affirmé que c'était Dhl qui tenait la comptabilité-matière, laquelle n'a pas été retrouvée au siège social de l'entrepositaire ; cette affirmation est corroborée par le contenu de la mission donnée à Dhl : le dédouanement des marchandises confiées ; qu'il incombait de surcroît au commissionnaire en douane de recueillir toutes les informations nécessaires afin d'effectuer les déclarations douanières conformes dans le cadre de ses obligations générales ; qu'au demeurant, il n'est pas discuté que Dhl accomplissait les formalités premières au nom et pour le compte de la société Malagutti ; ainsi aux termes des articles 395 et 396 du code des douanes, les signataires de déclaration sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations et les commissionnaires en douane agréés responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins ; que c'est en vain que Dhl conteste sa responsabilité à l'égard de l'administration des douanes alors qu'il lui incombe de contrôler la régularité des opérations qui lui sont confiées et qu'il répond de plein droit de l'infraction commise vis-à-vis de la douane jusqu'à la clôture des opérations, même sans faute personnelle de sa part, et quand bien même le mandant se serait adressé directement à la douane pour tenter une régularisation ; qu'ainsi c'est à bon droit que Dhl a été destinataire de l'AMR litigieux du 17 mars 2005, lequel était afférent au dédouanement de 96 tonnes d'aulx en provenance de Chine, d'Argentine et d'Iran, sorties de l'entrepôt initial sans autorisation en 2001 et 2002, mais dont la prescription a été interrompue à son égard et pour le recouvrement des droits de douane par le procès-verbal dressé le 27 mars 2002 à l'encontre de la société Malagutti ; qu'il n'y a donc lieu à prescription et le jugement sera infirmé ; que sur la régularité de l'AMR du 17 mars 2005, la notification d'une infraction comportant des droits et taxes éludés donne lieu à l'émission d'une AMR qui mentionne le fait générateur de la créance, sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation, alors que l'article 345 du code des douanes n'impose pas d'y joindre le procès-verbal initial de constat, et qui constitue le moyen de communication garantissant une information adéquate du redevable lui permettant d'assurer, en toute connaissance de cause, la défense de ses droits ; que tel est le cas en l'espèce, la société DHL ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de connaître les faits qui lui étaient reprochés, spécialement si on se reporte au courrier de son conseil du 3 mai 2005 qui conteste en 11 pages l'AMR litigieux auprès du receveur des douanes d'Avignon ; d'autre part aucune notification préalable à l'AMR, par procès-verbal, n'est nécessaire ; qu'il n'y a donc pas lieu à nullité de l'AMR que rien ne permet de contredite l'affirmation de la douane relative à la taxation de 1.200 euros par tonne afférente à l'AMR ; rien ne démontre que ces droits auraient déjà été payés ; que l'incidence de la garantie financière jugée insuffisante par DHL, sur le montant des droits dus par le commissionnaire en douane n'est démontrée ; ALORS D'UNE PART QUE le commissionnaire en douane qui a procédé aux déclarations de placement des marchandises en entrepôt privé (IM7) au nom et pour le compte de la société titulaire de l'autorisation de gérer cet entrepôt n'est pas débiteur de la dette résultant de la soustraction à la surveillance douanière des marchandises placées dans cet entrepôt et n'est pas responsable de plein droit des infractions d'importation sans déclaration résultant de cette soustraction ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Dhl, commissionnaire en douane s'est bornée à procéder aux déclarations de placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt au nom et pour le compte de la société Malagutti, titulaire de l'autorisation d'exploiter l'entrepôt ; qu'en retenant que cette société, qui avait procédé aux déclarations de placement des marchandises entrepôt précitées, devait répondre de plein droit des soustractions des marchandises placées dans cet entrepôt, la cour d'appel a violé les articles 5, 99, 203 du code des douanes communautaire et 395 et 396 du code des douanes national ; ALORS D'AUTRE PART QU'un mandat de représentation en douane par lequel le titulaire d'une autorisation de gérer un entrepôt en douane privé confère à un commissionnaire en douane le soin d'établir, dans le cadre d'une représentation directe, toute déclaration en douane et de signer auprès des douanes tous actes de dédouanement ne transfère pas à ce commissionnaire en douane les obligations qui résultent du placement des marchandises en entrepôt et laisse à la charge du titulaire de cette autorisation, uniquement, le soin de maintenir les marchandises dans l'entrepôt et de procéder ou de faire procéder aux déclarations d'apurement en cas de sortie desdites marchandises ; qu'en déduisant du mandat de représentation directe en douane liant la société Dhl à la société Malagutti que la première était responsable de l'ensemble des opérations jusqu'à la clôture des opérations et devait répondre de plein droit de la sortie des marchandises de l'entrepôt et de leur introduction sans déclaration sur le territoire douanier, la cour d'appel a violé les articles 5, 99, 101, 102, 203 du code des douanes communautaires et 396 du code des douanes national ; ALORS EN OUTRE QU'un mandat de représentation en douane par laquelle le titulaire d'une autorisation de gérer un entrepôt en douane privé confère à un commissionnaire en douane le soin d'établir, dans le cadre d'une représentation directe, toute déclaration en douane et de signer auprès des douanes tous actes de dédouanement ne peut avoir pour effet de transférer au commissionnaire en douane l'obligation de tenir la comptabilité matière des marchandises placées dans cet entrepôt qui incombe au titulaire de l'autorisation de gérer et qui ne peut être transférée à un tiers sans l'accord des autorités douanières ; qu'en déduisant du seul mandat de représentation en douane l'obligation pour la société Dhl de tenir la comptabilité matière de l'entrepôt géré par la société Malagutti, la cour d'appel a violé les articles 99, 100, 101, 103, 105, 202 et 203 du code des douanes communautaire, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS ENCORE QU'en retenant la responsabilité la société Dhl en qualité de signataire des déclarations en douane sans constater la moindre omission, inexactitude ou autre irrégularité dans les déclarations en litige, la cour d'appel a violé l'article 395 du code des douanes national ; ALORS ENFIN QUE le commissionnaire en douane qui s'est engagé, par voie contractuelle, à procéder aux déclarations en douane au nom et pour le compte d'un importateur n'est pas responsable de plein droit de l'introduction sans déclaration de marchandises effectuée par son mandant et n'est pas débiteur de la dette générée par cette introduction irrégulière ; qu'en retenant que la société Dhl devait répondre de plein droit de l'introduction sans déclaration des marchandises entreposées dans la mesure où elle était contractuellement tenue à l'égard de la société Malagutti de procéder aux déclarations d'apurement, la cour d'appel a violé les articles 396 du code des douanes national et 202 du code des douanes communautaire et les articles 1134 et 1165 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Dhl de sa demande tendant à l'annulation de l'avis de recouvrement n°270557 notifié le 17 mars 2005 en ce qu'il vise, en deuxième et troisième chefs, des liquidations supplémentaires de 152 € et 192.166 € ; AUX MOTIFS QUE le 17 janvier 2002, la société Malagutti a donné un mandat de représentation en douane à Danzas devenue DHL, commissaire en douane agréé, pour « procéder en son nom et pour son compte, à toute déclaration en douane à l'importation comme à l'exportation, dans le cadre de la représentation directe .. » ; le mandat conférait au commissionnaire en douane le pouvoir de signer auprès des douanes tous actes nécessaires au dédouanement des marchandises confiées ; qu'aux termes des explications fournies par DHL, le dédouanement s'opérait par mise en consommation ou exportation ; ainsi le mandat emportait obligation de remplir les imprimés IM4 ; la mission du commissionnaire en douane agréé étant d'accomplir les formalités douanières pour en décharger son mandant, DHL ne démontre pas que les opérations confiées se limitaient aux déclarations IM7, c'est à dire à la seule mise en entrepôt ; qu'en outre le PDG de la société Malagutti a affirmé que c'était Dhl qui tenait la comptabilité-matière, laquelle n'a pas été retrouvée au siège social de l'entrepositaire ; cette affirmation est corroborée par le contenu de la mission donnée à Dhl : le dédouanement des marchandises confiées ; qu'il incombait de surcroît au commissionnaire en douane de recueillir toutes les informations nécessaires afin d'effectuer les déclarations douanières conformes dans le cadre de ses obligations générales ; qu'au demeurant, il n'est pas discuté que Dhl accomplissait les formalités premières au nom et pour le compte de la société Malagutti ; ainsi aux termes des articles 395 et 396 du code des douanes, les signataires de déclaration sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations et les commissionnaires en douane agréés responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins ; que c'est en vain que Dhl conteste sa responsabilité à l'égard de l'administration des douanes alors qu'il lui incombe de contrôler la régularité des opérations qui lui sont confiées et qu'il répond de plein droit de l'infraction commise vis-à-vis de la douane jusqu'à la clôture des opérations, même sans faute personnelle de sa part, et quand bien même le mandant se serait adressé directement à la douane pour tenter une régularisation ; qu'ainsi c'est à bon droit que Dhl a été destinataire de l'AMR litigieux du 17 mars 2005, lequel était afférent au dédouanement de 96 tonnes d'aulx en provenance de Chine, d'Argentine et d'Iran, sorties de l'entrepôt initial sans autorisation en 2001 et 2002, mais dont la prescription a été interrompue à son égard et pour le recouvrement des droits de douane par le procès-verbal dressé le 27 mars 2002 à l'encontre de la société Malagutti ; qu'il n'y a donc lieu à prescription et le jugement sera infirmé ; que sur la régularité de l'AMR du 17 mars 2005, la notification d'une infraction comportant des droits et taxes éludés donne lieu à l'émission d'une AMR qui mentionne le fait générateur de la créance, sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation, alors que l'article 345 du code des douanes n'impose pas d'y joindre le procès-verbal initial de constat, et qui constitue le moyen de communication garantissant une information adéquate du redevable lui permettant d'assurer, en toute connaissance de cause, la défense de ses droits ; que tel est le cas en l'espèce, la société DHL ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de connaître les faits qui lui étaient reprochés, spécialement si on se reporte au courrier de son conseil du 3 mai 2005 qui conteste en 11 pages l'AMR litigieux auprès du receveur des douanes d'Avignon ; d'autre part aucune notification préalable à l'AMR, par procès-verbal, n'est nécessaire ; qu'il n'y a donc pas lieu à nullité de l'AMR que rien ne permet de contredite l'affirmation de la douane relative à la taxation de 1.200 euros par tonne afférente à l'AMR ; rien ne démontre que ces droits auraient déjà été payés ; que l'incidence de la garantie financière jugée insuffisante par DHL, sur le montant des droits dus par le commissionnaire en douane n'est démontrée ; ALORS D'UNE PART QUE ne sont débiteurs de la dette douanière résultant de la mise en libre pratique d'une marchandise ayant fait l'objet d'une déclaration en douane que le déclarant et, le cas échéant, la personne qui a fourni les données qui ont conduit à ce que les droits ne soient pas légalement perçus ; qu'en se bornant à constater que la société Dhl avait effectué les déclarations de placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt (IM7) et qu'elle était tenue, en vertu du mandat de représentation directe, de procéder aux déclarations de mise en libre pratique (IM4) sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions, p. 27 et suiv.), si l'intéressée était l'auteur des déclarations IM4 donnant lieu aux liquidations supplémentaires visées par l'avis de mise en recouvrement litigieux ou avait fourni des données inexactes ayant conduit à ce que la taxe visée par ces liquidations supplémentaires ne soit pas perçue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 201 du code des douanes communautaire ; ALORS D'AUTRE PART QUE la responsabilité de plein droit du commissionnaire en douane pour les opérations effectuées par ses soins suppose la présence d'une infraction douanière ; qu'en s'abstenant de constater en quoi les déclarations à l'origine des liquidations supplémentaires visées par l'avis de mise en recouvrement litigieux étaient constitutives d'une infraction douanière, la cour d'appel a violé l'article 396 du code des douanes national , ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le commissionnaire en douane qui s'est engagé, par voie contractuelle, à procéder aux déclarations en douane au nom et pour le compte d'un importateur n'est pas responsable des fausses déclarations ou importations irrégulières réalisées, sans son concours, par cet importateur ; qu'en retenant que la société Dhl devait répondre de plein droit de l'introduction sans déclaration des marchandises dans la mesure où elle était contractuellement tenue à l'égard de la société Malagutti de procéder aux déclarations d'apurement, la cour d'appel a violé l'article 396 du code des douanes national et les articles 1134 et 1165 du code civil ; ALORS ENFIN QU'en retenant la responsabilité de la société Dhl comme signataire des déclarations en douane sans constater qu'elle était le signataire des déclarations de mise en libre pratique litigieuses ni que ces déclarations comportaient une omission, inexactitude ou autre irrégularité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 395 du code des douanes national.

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