Texte intégral
[D] [Y] [V] [B]
[A] [K] épouse [B]
C/
[M] [I]
[W] [G]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01260 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZGC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 août 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 20/00500
APPELANTS :
Monsieur [D] [Y] [V] [B]
né le 07 Mars 1978 à [Localité 8] (Côte d'Ivoire)
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [A] [K] épouse [B]
née le 22 Juillet 1977 à [Localité 5] (71)
domiciliée :
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentés par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
assisté de Me Jacques BAUDOT, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [M] [I]
né le 21 Février 1989 à [Localité 11] (71)
domicilié :
[Adresse 10]
[Localité 4]
Madame [W] [G]
née le 28 Avril 1991 à [Localité 12] (01)
domiciliée :
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentés par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant compromis de vente passé devant Maître [Z] [F], notaire à [Localité 6] (71), en date du 2 novembre 2019, M. [D] [B] et Mme [A] [K] ont vendu à M. [M] [I] et à Mme [W] [G], en pleine propriété indivise à concurrence de moitié pour chacun des acquéreurs, une maison d'habitation sise à [Adresse 7], cadastrée Section AE n° [Cadastre 1] pour 0 ha 19 a 42 ca, pour le prix principal de 114 000 euros.
Le compromis prévoyait la condition suspensive particulière de l'obtention d'un prêt, à savoir:
"L'acquéreur déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application de l'article L 313-41 du code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
- organisme prêteur : à déterminer
- montant maximal de la somme empruntée : 145 000 euros
- durée maximale de remboursement : 25 ans
- taux nominal d'intérêt maximal : 1,50 % I'an (hors assurances)
(...)L'acquéreur s'oblige à faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt dans les meilleurs délais et notamment à déposer le dossier d'emprunt au plus tard le 3 décembre 2019.
(...)Le prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par la remise par la banque à I'acquéreur de l'offre écrite, telle que prévue aux articles L 313-24 et suivant du code de la consommation, de consentir Ie crédit aux conditions principales sus-énoncées et dans le délai de réalisation des présentes. La réception de cette offre devra intervenir au plus tard le 20 Janvier 2020.
(...) L'acquéreur s'engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, I'acquéreur s'engage à déposer simultanément deux demandes de prêt."
Ces dispositions étaient assorties d'une pénalité établie comme suit :
"Au cas où, toutes les conditions relatives à I'exécution des présentes étant remplies, I'une des parties ne régulariserait pas I'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à I'autre partie la somme de onze mille deux cents euros (11 200 euros) à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de I'article 1231-5 du code civil."
Au terme de la date butoir fixée au 20 Janvier 2020, les acquéreurs ont indiqué au notaire qu'ils n'étaient pas parvenus à obtenir un prêt, de sorte que la condition suspensive n'était pas réalisée.
Pour en justifier, ils remettaient au vendeur, trois attestations bancaires :
- une attestation de refus du Crédit Agricole Centre-Est du 18 février 2020 évoquant une demande de prêt de 140 000 euros sur 336 mois, au taux de 1,66% fixe.
- une attestation de refus de prêt immobilier, dressée par la Banque Populaire de Bourgogne le 17 janvier 2020, visant une demande de prêt de 104 341 euros sur 300 mois, sans indication du taux d'intérêt.
- une attestation dressée par la Caisse d'Epargne le 17 janvier 2020, refusant une demande de prêt de 151 959,49 euros avec une durée de 300 mois et un taux d'intérêt de 1,50%.
En parallèle, le 23 janvier 2020, M. [I] et Mme [G] ont signé un compromis de vente concernant un autre bien immobilier.
Le 1er mars 2020, ils ont obtenu auprès de la Banque Populaire un prêt de 166 879 euros pour financer cet achat, remboursable sur une période de 300 mois au taux de 1,55%.
M. [B] et Mme [K] ont fait sommation à M. [I] et à Mme [G], par lettre de leur conseil du 29 janvier 2020, d'avoir à régler la somme de 11 200 euros, conformément à I'article 1231-5 du code civil.
C'est dans ces conditions que, par acte du 6 Juillet 2020, M. [B] et Mme [K] ont assigné M. [I] et à Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Mâcon au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-5 du code civil, en paiement de la somme de 11 200 euros, outre intérêts, et 4 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 août 2021, le tribunal judiciaire de Macon a:
- rejeté la demande de M. [B] et de Mme [K] en paiement de la somme de 11 200 euros,
- condamné M. [B] et Mme [K] à verser à M. [I] et à Mme [G] la somme globale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté la demande de M. [B] et Mme [K] au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [B] et Mme [K] aux dépens.
M. [B] et Mme [K] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 septembre 2021.
Au terme de leurs dernières conclusions d'appelants notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, ils demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1103, 1104, et 1193 du code civil, 1231-5 du même code, de :
Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [M] [I] et à Mme [W] [G] à leur verser la somme de 11 200 euros, outre intérêts de droit à compter du 20 janvier 2020,
- les condamner in solidum au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, tant de première instance que d'appel.
Au terme de leurs dernières conclusions d'intimés notifiées par voie électronique le 05 mai 2022, M. [M] [I] et Mme [W] [G] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 09 août 2021,
- rejeter la demande de condamnation formulée par M. [D] [B] et Mme [A] [B],
- condamner M. [D] [B] et Mme [A] [B] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [B] et Mme [A] [B] aux entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 juillet 2023.
Sur ce la cour,
En application de l'article 1304-3 du code civil, «la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.»
Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
La cour relève qu'il appartenait aux acquéreurs, en application des stipulations du compromis, de déposer au moins deux demandes de prêt d'un montant maximal de 145 000 euros remboursables sur 25 ans au taux d'intérêt nominal maximal de 1,50 % I'an (hors assurances).
Il est observé, à instar des premiers juges, que selon les termes de la seconde attestation de la Banque Populaire en date du 23 juillet 2020, la demande portait en réalité sur deux prêts :
- un prêt de 104 341 euros sur 300 mois au taux de 1,50%,
- un prêt à taux 0 d'un montant de 40 659 euros,
la banque de préciser que si la demande de financement avait porté sur une seule ligne de prêt de 145 000 euros sur 300 mois au taux de 1,50%, elle aurait également refusé le projet.
Alors que rien n'interdisait aux acquéreurs de multiplier les prêts du moment que le plafond maximal de la somme empruntée n'était pas dépassé, la juridiction de premier degré a jugé de manière appropriée que les acquéreurs avaient formulé une offre auprès de la Banque Populaire conforme aux caractéristiques du compromis.
Les premiers juges ont également considéré de manière parfairement fondée que le prêt de 140 000 euros au taux d'intérêts de 1,66% sollicité auprès du Crédit Agricole devait également être pris en compte comme étant conforme au compromis dès lors que les conditions demandées au terme de ce prêt étaient plus souples que celles exigées par l'acte augmentant ainsi les chances d'obtenir un accord de prêt (montant emprunté inférieur et taux d'intérêt supérieur).
En conséquence, les acquéreurs ont respecté les obligations mises à leur charge par le compromis quant à la condition suspensive, les attestations de refus ayant en outre été établies dans le délai contractuel.
Les appelants reprochent encore à M. [I] et Mme [G] d'avoir failli à leur obligation de loyauté en s'abstenant :
- d'indiquer aux établissements bancaires que M. [I] allait bénéficier de revenus complémentaires à compter du 30 décembre 2019 durant le cours de l'instruction de leurs demandes de prêts et,
- de solliciter auprès d'eux un report de la date du 20 janvier 2020, date de réception de l'offre de prêt.
Or, comme l'ont justement relevé les premiers juges, il ne saurait être reproché à M. [I] de ne pas avoir informé les établissements bancaires, auprès desquels un dossier de demande de prêt devait être déposé au plus tard le 3 décembre 2019, qu'il allait être embauché dans le cadre d'un contrat d'intérim à compter du 30 décembre suivant, alors qu'il ne pouvait disposer du bulletin de paie afférent à sa mission que postérieurement au délai de réception de l'offre fixé au compromis prévu le 20 janvier 2020.
Aucune stipulation au contrat ne leur imposait, en cas de changement de situation avant l'issue de ce délai, de solliciter une prorogation de celui-ci, peu important que les appelants soutiennent que celle-ci aurait été nécessairement accordée.
Enfin, la seule signature dès le 23 janvier 2020 d'un nouveau compromis sous seing privé concernant un autre bien et d'une nouvelle demande de prêt d'un montant de 166 879 euros au taux de 1,55%, acceptée par la Banque Populaire le 1er mars 2020, ne saurait suffire à démontrer la mauvaise foi des intimés dès lors que leur situation financière avait évolué favorablement postérieurement à l'établissement du compromis querellé, alors en outre que la signature d'un nouveau compromis rédigé par un agent immobilier ne requièrt pas un délai important.
Aussi, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Les époux [B], parties succombantes en appel, doivent être condamnés aux dépens d'appel.
Parties tenues aux dépens, ils sont condamnés à payer aux intimés une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [B] et Mme [A] [B] aux dépens d'appel,
Condamne M. [D] [B] et Mme [A] [B] à payer à M. [M] [I] et Mme [W] [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier, Le Président,