Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 17 MAI 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00136 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTOJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Février 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/325424
APPELANT
Mme [J] [F], légataire universelle de Monsieur [S] [M], décédé le [Date décès 2] 2020
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia BEN YOUNES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Maître [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [M] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mars 2020, à l'encontre de la décision rendue le 06 février 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 21 208,33 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [O],
- constaté qu'un paiement de 1 208,33 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que M. [M] devra verser le solde ;
Vu l'acte de décès de M. [M] survenu le [Date décès 2] 2020 et vu l'assignation en reprise d'instance délivrée le 21 avril 2022 à Madame [J] [F] prise en sa qualité de légataire universelle de M. [M] ;
Vu les observations orales à l'audience, aux termes desquelles Madame [F] et Maître [O] s'accordent pour solliciter l'infirmation de la décision déférée et pour fixer les honoraires de Maître [O] à 19 000 euros TTC ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Les parties sont parvenues à un accord à l'audience qu'il convient d'entériner purement et simplement, conformément à ce qui a été indiqué oralement à l'audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Fixe les honoraires revenant à Maître [O] à la somme de 19 000 euros TTC, conformément à l'accord intervenu à l'audience entre les parties,
Constate que la somme de 1 450 euros TTC a été réglée,
Dit que Madame [F] doit payer en conséquence à Maître [O] la somme de 17 550 euros TTC,
Condamne Madame [F] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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