Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E.
délivrée le :
à Me PATRIMONIO (A707)
Me BIKARD (D1890)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/10666
N° Portalis 352J-W-B7H-C2QHV
N° MINUTE : 2
Assignation du :
07 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean PATRIMONIO de la SELAS CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A707
DÉFENDERESSE
Madame [V] [S] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1890
Décision du 15 Janvier 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 23/10666 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QHV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2004, la société SOFINCAL et la société COPAGIM, aux droits desquelles se trouve Mme [V] [S] épouse [Y], ont donné à bail commercial à M. [H] [O] des locaux sis à [Localité 4], [Adresse 1], pour une durée de neuf années du 17 mai 2004 au 16 mai 2013, l'exercice de l'activité de « REPASSERIE-RETOUCHERIE » et un loyer annuel de 7 200 euros, hors taxes et hors charges.
Par acte d'huissier de justice signifié le 11 juillet 2023, Mme [V] [S] épouse [Y] a fait délivrer à M. [H] [O] un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au bail, d'avoir à lui payer la somme de 4 665,19 euros au titre de loyers et charges demeurés impayés selon décompte arrêté au 06 juillet 2023
C'est ainsi que, selon acte d'huissier de justice signifié le 07 août 2023, M. [H] [O] a assigné Mme [V] [S] épouse [Y] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris notamment afin qu'il annule le commandement de payer du 11 juillet 2023.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire et l'a renvoyée pour être plaidée ou radiée à l’audience à juge unique du 18 décembre 2024.
Le 17 décembre 2024, chacune des parties a notifié par voie électronique, d'une part, des conclusions sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture et, d'autre part, des conclusions sollicitant qu'il soit donné force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé par elles le 14 décembre 2024, chacune conservant à sa charge ses frais d'avocat et ses dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS
1- Sur les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Selon l'article 799 du même code, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
En l'espèce, il convient de considérer que c'est par erreur matérielle que Mme [V] [S] épouse [Y] a adressé ses conclusions au juge de la mise en état au lieu du tribunal.
Les parties sont parvenues à un accord et demandent au tribunal de donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel qu'elles ont conclu, ce qui caractérise la cause grave exigée par les dispositions précitées.
Le principe du contradictoire a été respecté, chacune des parties ayant conclu et ayant pris connaissance des conclusions de la partie adverse, étant relevé que leurs conclusions ne nécessitent pas de réponse dès lors qu'elles présentent les mêmes prétentions.
Il convient donc d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2024 et de la prononcer à nouveau au jour de l'audience tenue en juge unique le 18 décembre 2024.
2- Sur les demandes relatives au protocole d'accord
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, il convient de considérer que c'est par erreur matérielle que Mme [V] [S] épouse [Y] a adressé ses conclusions au juge de la mise en état au lieu du tribunal.
Les parties produisent le protocole d'accord transactionnel qu'elles ont signé le 14 décembre 2024.
Il conviendra de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire, l’exemplaire produit restant annexé au présent jugement et conservé au greffe avec la minute.
Conformément au protocole, chacune des parties conservera la charge des frais, honoraires d'avocat et dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Homologue le protocole dénommé « Protocole d'accord transactionnel » conclu le 14 décembre 2024 entre M. [H] [O] et Mme [V] [S] épouse [Y], dont une copie est annexée au présent jugement ;
Lui confère force exécutoire ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Déclare que chacune des parties conserve la charge des frais, honoraires d'avocat et dépens qu'elle a exposés.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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