Cour de cassation, 04 février 1998. 96-40.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.414
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de la commune de Libourne, représentée par son maire en exercice, domicilié place Abel Surchamp, 33500 Libourne, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., inscrit jusqu'alors à l'ANPE, a commencé à travailler pour la commune de Libourne en exécution d'un projet de contrat emploi solidarité qui n'a pu être concrétisé à défaut d'agrément par la direction départementale du travail et de l'emploi, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de salaire et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 1995) de l'avoir condamné à reverser un trop perçu à la commune de Libourne après réduction de la somme allouée à titre de dommages-intérêts alors que la somme allouée par le conseil de prud'hommes paraissait être un minimum au regard de la supercherie effectuée par la mairie ;
Mais attendu qu'en application de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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