Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
1re chambre 2e section
Minute n°
N° RG 22/06876 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQR2
AFFAIRE : [L] C/ [O], [L],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la 1re chambre 2e section, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt huit Septembre deux mille vingt trois, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Présente à l'audience
Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 26522 -
Représentant : Maître Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH de la SELARL NOACHOVITCH & ASSOCIE, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 63
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
Présente à l'audience
C/
Madame [J] [O] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 - N° du dossier 402261 -
Représentant : Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 84
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent à l'audience
Représentant : Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 - N° du dossier 402261 -
Représentant : Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 84
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
Vu le jugement du tribunal de proximité de Montmorency du 12 septembre 2022 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [L] le 16 novembre 2022 ;
Vu les conclusions d'incident, notifiées par la voie électronique le 17 avril 2023, aux termes desquelles, Mme [O] et M. [L], intimés et demandeurs à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de:
- radier l'appel de Mme [W] [L], faute d'exécution du jugement déféré à la cour,
- condamner Mme [W] [L] aux dépens de l'incident et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2023 aux termes desquelles, Mme [W] [L], appelante et défenderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état :
- débouter Mme [O] et M.[L] de leurs demandes,
- les condamner aux dépens de l'incident et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation
Moyens des parties
Les demandeurs à l'incident sollicitent la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile en faisant valoir que le jugement dont appel n'a pas été exécuté par Mme [L], alors que le jugement contesté devant la cour a été signifié à cette dernière le 17 octobre 2022.
Mme [W] [L] réplique qu'elle se trouve dans l'impossibilité, compte de la modicité de ses revenus de régler les sommes mises à sa charge par le premier juge et qu'elle a entrepris les démarches auprès des services sociaux pour trouver un nouveau logement, que toutefois ces démarches sont demeurées vaines en raison de son âge. Elle souligne que l'exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle la priverait de son droit à accéder à un second degré de juridiction.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 17 avril 2023, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l'intimé pour conclure, l'appelante ayant elle-même conclu au fond le 16 février 2023.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de Mme [W] [L] par le premier juge n'ont pas été réglées par cette dernière et qu'elle se maintient dans les lieux nonobstant la décision d'expulsion prise à son encontre.
Il n'est, en outre, pas établi par l'appelante, contrairement à ce qu'elle soutient, que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que la radiation constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
En effet, Mme [L] se borne à communiquer au conseiller de la mise et état des attestations d'agences immobilières faisant état de ses difficultés à se reloger, mais sans verser aux débats la moindre pièce attestant de son impécuniosité : relevés de compte bancaire, avis d'imposition, alors même que les demandeurs à l'incident font état, sans être contredits, d'un revenu fiscal de référence de 33 163 euros, correspondant à une moyenne mensuelle de 2 763 euros.
En outre, Mme [W] [L] ne dit mot des charges qu'elle doit assumer.
Dans ces conditions, la preuve de l'impossibilité d'exécuter la décision n'est pas rapportée et il convient de rappeler que l'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive et que Mme [L], qui bénéficiera d'un délai supplémentaire en raison de la trêve hivernale, dispose de revenus lui permettant de se reloger.
Par suite, il sera fait droit à la demande de radiation de Mme [O] et M. [N] [L].
II) Sur les demandes accessoires
Mme [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation de M. [N] [L] et de Mme [J] [L], épouse [O] ;
Prononçons la radiation de l'appel interjeté par Mme [W] [L] dans l'instance enregistrée sous le numéro 22/06876 ;
Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Déboutons Mme [W] [L] de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [W] [L] à payer à Mme [J] [L], épouse [O], et à M. [N] [L] une indemnité d'un montant total de 3 000 euros ;
Condamnons Mme [W] [L] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS
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