Texte intégral
ORDONNANCE N° 16
dossier N° RG 23/00086 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPVO
M. [P] [F]
C/
S.E.L.A.R.L. [V] CAETANO
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Le 12 Décembre 2023, Gérard SOURY, Conseiller à la Cour d'Appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président, assisté de Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, bénéficiant d'une dispence de comparution
Appelant
E T :
S.E.L.A.R.L. [V] CAETANO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
Intimée,
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 Novembre 2023.
Les parties ont été entendues en leurs explications.
Le président leur a indiqué ensuite que l'ordonnance serait rendue le 12 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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Vu les articles 176 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Tulle en date du 24 juillet 2023
Vu le courrier d'appel de [P] [F] en date du 20 Août 2023.
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M. [P] [F] a chargé Me [T] [V], avocat membre de la SELARL [V]-Caetano du barreau de Tulle, de la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur devant le conseil des prud'hommes de Brive puis la cour d'appel de Limoges.
Me [V] a adressé à son client une facture d'honoraires du 21 avril 2022 d'un montant de 480 euros TTC.
Cette facture étant restée impayée, la SELARL [V]-Caetano a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats aux fins de taxation de ses frais et honoraires.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, le délégué du bâtonnier a taxé les honoraires de l'avocat au montant facturé de 480 euros.
M. [F] a contesté cette ordonnance de taxe le 23 août 2023. Il expose n'avoir pas signé la convention d'honoraires qui lui a été proposée pour l'instance en appel et que les honoraires réclamés ne sont pas justifiés compte tenu des carences dont a fait preuve son avocate dans l'exercice de sa mission et en l'absence, en particulier, de tout suivi de dossier.
Par courrier du 23 octobre 2023, M. [F] a demandé à être dispensé de comparaître à l'audience de taxe en invoquant, justificatifs à l'appui, son handicap physique ainsi que le traitement médical lourd auquel il est astreint.
Cette dispense de comparution lui a été accordée.
Lors de l'audience de taxe, la SELARL [V]-Caetano conclut à la confirmation de l'ordonnance en expliquant que les honoraires réclamés correspondent à des prestations effectives de suivi du dossier de M. [F] et de régularisation de l'appel qu'il avait demandé de former.
MOTIFS
Me [V] reconnaît avoir été intégralement réglée pour sa prestation de défense des intérêts de M. [F] lors de l'instance devant le conseil des prud'hommes.
Les honoraires en litige, d'un montant de 480 euros TTC, ne concernent que l'instance d'appel que M. [F] a expressément demandé à Me [V] d'engager 'quitte à se désister' par la suite (courriel de M. [F] adressé à Me [V] le 5 avril 2022).
Certes, M. [F] n'a pas signé la convention d'honoraires qui lui avait été adressée par son avocate au titre de cette instance d'appel. Pour autant, ce défaut de signature ne prive pas Me [V] du droit d'obtenir paiement des honoraires correspondant aux diligences qu'elle a effectivement réalisées dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par son client.
Me [V] produit la déclaration d'appel qu'elle a reçu mandat de formaliser, nonobstant les réserves dont elle avait expressément fait part à son client sur les chances de succès d'un appel, dans le cadre de l'exercice de son devoir de conseil. Ces réserves font nécessairement suite à l'examen de la motivation du jugement du conseil des prud'hommes ainsi que des trois jeux d'écritures rédigés par M. [F] au soutien de ses prétentions dans le litige. Il s'avère qu'en l'état des divergences les opposant sur la vision du dossier, Me [V] a proposé à son client une réunion afin de faire le point sur son dossier, proposition à laquelle ce dernier n'a pas donné suite, ce qui a conduit à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de conclusions dans le délai de trois mois.
Il n'appartient pas au juge de la taxe de porter une appréciation sur la qualité des conseils et plus généralement des prestations fournies par un avocat à son client.
En l'occurrence, les prestations effectivement réalisées par Me [V] dans le cadre de l'instance d'appel, telles que précédemment décrites, représentent plus de deux heures de travail. Cette avocate, qui travaille au coût horaire de 180 euros HT, est fondée en sa demande de taxation de sa rémunération due par M. [F] au montant de 480 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 24 juillet 2023 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tulle taxant les honoraires dus par M. [P] [F] à la SELARL [V]-Caetano au montant de 480 euros TTC;
Vu l'équité, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M. [P] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Gérard SOURY
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