Texte intégral
ARRET
N°312
S.A.S. [5] FRANCE
C/
CARSAT ALSACE MOSELLE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/03668 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQUH
DECISION DE LA CARSAT ALSACE MOSELLE EN DATE DU 29 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5] FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT ALSACE MOSELLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [O] [X], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCÉ :
Le 17 Novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Le 7 janvier 2022, la CARSAT a notifié un taux de cotisations AT/MP individuel à la société [5] FRANCE en son établissement de [Localité 7] relevant du code risque 271ZF.
Le 23 février 2022, la société a introduit un recours gracieux, lequel a fait l'objet, le 29 avril 2022, d'une décision de rejet de la CARSAT.
Par acte délivré à la CARSAT ALSACE MOSELLE le 27 juin 2022 pour l'audience du 20 janvier 2023 la société [5] France aux fins notamment de voir déclarer l'usine de [Localité 7] établissement nouvellement créé, de voir appliquer le code risque 274CH et le taux collectif correspondant à ce code risque pour les années 2022 à 2024, outre la condamnation de la CARSAT aux dépens.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro 22/03668 ;
La société [5] France a fait délivrer à la CARSAT ALSACE MOSELLE le 28 septembre 2022 pour l'audience du 20 janvier 2023 une assignation tendant exactement aux mêmes fins que celle du 27 juin 2022.
A l'audience du 20 janvier 2023, ces deux procédures ont été renvoyées pour plaidoiries à l'audience du 7 juillet 2023 avec fixation d'un calendrier de procédure et clôture différée au 15 juin 2023.
Par deux jeux de conclusions enregistrées par le greffe à la date du 14 juin 2023, prises distinctement dans chacune des deux procédures jointes et identiques, soutenues oralement à l'audience par avocat, la société [5] France demande à la Cour de :
- DECLARER l'Usine de [Localité 7] de la Société [5] FRANCE établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale ;
APPLIQUER à l'Usine de [Localité 7] de la [5] FRANCE nouvellement créée le code risque 274CH « métallurgie des métaux non ferreux et précieux- laminage à chaud ou relaminage sans fabrication de fonte ni d'acier ».
En conséquence,
- APPLIQUER à l'Usine de [Localité 7] de la Société [5] FRANCE le taux collectif de cotisation AT/MP correspondant au code risque 274CH pour les années 2022, 2023, 2024 ;
- CONDAMNER la CARSAT au paiement des entiers dépens.
Elle fait pour l'essentiel valoir que :
Le site de [Localité 7] a radicalement modifié les modalités d'exploitation de son établissement en abandonnant son activité de fabrication de fonte et d'acier, ce qui a entrainé une modification des risques encourus. Il ne s'agit pas d'une « simple évolution technique et économique de l'entreprise » mais d'une véritable modification du risque professionnel.
La reconnaissance d'un établissement nouveau peut parfaitement résulter d'une décision de réorganisation prise par l'entreprise et affectant l'activité de celle-ci, ses moyens de production et/ou ses effectifs ( mis en caractère gras par la Cour).
Si, à la suite de la réorganisation de l'entreprise, l'activité qui générait le risque n'existe plus, les moyens de production ne sont plus les mêmes et/ou l'effectif a été réduit de plus de la moitié, l'existence d'un établissement nouveau est caractérisée et entraîne l'application du taux collectif correspondant à l'activité exercée et ce, peu important que la personne juridique exploitant le site demeure la même.
En l'espèce, la Société [5] FRANCE sollicite de la Cour que son établissement de [Localité 7] soit qualifié d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale au motif que le site de [Localité 7] :
a radicalement modifié son activité principale (1.1) n'a pas conservé les mêmes moyens de production (1.2).
Le site de [Localité 7] a abandonné son activité principale de fabrication de fonte et d'acier pour ne se consacrer qu'à une activité de laminage à chaud et à froid ainsi que de revêtement de surface ce qui a entrainé une modification de la nature de l'activité et des moyens de production. La transformation de l'activité et des moyens de production a radicalement modifié le risque auquel sont exposés les salariés, ce qui entraîne une rupture du risque.
I.1-Sur la modification de l'activité principale de l'établissement de [Localité 7]
La reprise d'une activité similaire au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la Sécurité Sociale signifie la reprise de l'activité principale, c'est-à-dire celle exercée par le plus grand nombre de salariés et ne peut dès lors concerner une des activités secondaires (Cass. civ. 2., 14 février 2019 n°18-10728).
1.1-Sur l'activité principale de l'établissement de [Localité 7] (pièce n°3)
L'établissement de [Localité 7] de la Société [5] FRANCE fondé en 1948 est réparti sur plusieurs communes de la vallée de la Fensch, un affluent de la Moselle. Ses installations s'étendaient sur près de 550 hectares (pièces n° 7 et 20).
L'établissement de [Localité 7] avait pour activité principale la fabrication de fonte et d'acier.
La fabrication de l'acier commence par le process à chaud qui constituait l'activité principale de l'usine. Cette phase consiste à fabriquer de la fonte, à la transformer en acier liquide puis en ruban d'acier solidifié pour ensuite être découpé en brames. Ces brames sont ensuite laminées à chaud pour devenir des bobines appelées coils.
Les coils vont ensuite connaitre plusieurs traitements. Ils sont déroulés et soudés les uns aux autres, laminés à froid pour obtenir l'épaisseur souhaitée puis recuits pour cristalliser le métal. L'acier subit ensuite des traitements de surface de type galvanisation ou étamage.
L'usine de [Localité 7] disposait alors d'une capacité de production totale de 2,5 Millions de tonnes d'acier par an.
Le processus industriel de l'usine de [Localité 7] comprenait plusieurs installations (pièces n°2 et 3) :
2 chaînes d'agglomération des minerais qui alimentaient les hauts fourneaux en minerais agglomérés c'est-à-dire traités (usine à chaud) ;
une cokerie qui alimentait les hauts fourneaux en coke (usine à chaud) ;
2 hauts fourneaux qui assuraient la production de fonte d'une capacité de 1200 (P3) et 1300 (P6) kt/an (usine à chaud) ;
Une aciérie d'une capacité annuelle de 2,5 Millions de tonnes. (usine à chaud);
Un laminoir à chaud qui permet de réduire l'épaisseur des brames et de les transformer en coils (usine à chaud).
Accessoirement à cette activité principale, une activité en aval permettait de finaliser le processus industriel :
Un train à froid couplé. Il comprend un décapage, un laminoir 4 cages, où sont effectuées les opérations de décapage, de soudage des coils et de laminage à froid des aciers destinés principalement à la construction automobile ;
Un décapage et un train à froid discontinu 5 cages où sont effectuées les opérations de décapage et de laminage à froid des aciers destinés au marché du « Packaging »
Un recuit continu mixte. Après le laminage à froid un recuit du métal est nécessaire car il est dur et cassant ;
Une ligne de galvanisation. La galvanisation va protéger l'acier contre la corrosion en le recouvrant d'une couche de zinc.
Une ligne d'étamage. L'étamage va protéger l'acier contre la corrosion tout en étant compatible avec le secteur alimentaire (Boite boisson, conserves, etc ...)
Les installations de fabrication de fonte et d'acier de [Localité 7] seront « mises sous cocon » (opérations de protection effectuées sur les installations pendant leur arrêt dans la perspective de leur remise en service ultérieure) par accord avec le gouvernement du 30 novembre 2012, après avoir été arrêtées à compter d'octobre 2011. La mise « sous cocon » a eu lieu au cours de l'année 2013. Les modalités de cette mise sous cocon résultent de trois arrêtés préfectoraux du 29 juillet 2014 :
Arrêté 2014-230 « mise sous cocon » des installations de l'agglomération de minerai de fer à [Localité 10] (pièce n° 9) ;
Arrêté 2014-231 « mise sous cocon » des installations des hauts fourneaux à [Localité 8] (pièce n° 10) ;
Arrêté 2014-229 « mise sous cocon » de l'aciérie et de la coulée continue sur les communes de [Localité 8] et Sérémange (pièce n° 11).
La cessation définitive d'activité des installations de la phase liquide de [Localité 7] mise sous cocon intervient le 17 décembre 2018 sans que ces installations n'aient refonctionné depuis fin 2011.
La Société [5] FRANCE a fait parvenir un courrier en ce sens à la préfecture de la Moselle (pièce n° 12).
Par ailleurs, la cessation définitive d'activité des installations de la cokerie de Sérémange qui avait été maintenue pour l'approvisionnement de coke pour le site de [Localité 6], intervient en juillet 2020. (pièce n° 13)
2-Sur l'activité actuelle (pièces n° 14 et 19)
Depuis fin 2011, le site de [Localité 7] ne produit plus de fonte et d'acier mais se consacre exclusivement à une activité de finissage : transformation par galvanisation ou étamage les brames d'acier qui proviennent de l'établissement de [Localité 6] en vue d'obtenir des produits finis à destination de l'industrie automobile et agroalimentaire.
Hier positionné principalement sur l'amont en raison de la fabrication d'acier primaire/hauts fourneaux et cokerie, aujourd'hui 100 % dédié à la transformation et la production d'aciers à haute valeur ajoutée destinée à l'industrie automobile et à l'agroalimentaire.
Le processus industriel actuel comprend trois activités industrielles :
L'activité laminage à chaud (train à chaud)
L'activité liée à la fabrication de produits pour le marché automobile composée de :
Une ligne de décapage et laminage à froid (dite Couplage)
Une ligne de recuit continue mixte
Deux lignes de galvanisation (dont une nouvelle ligne démarrée en janvier 2020)
L'activité packaging à destination du marché agroalimentaire composée de :
Une ligne de décapage,
Une ligne de laminage à froid discontinu
Une ligne d'étamage
Par conséquent, les moyens de production industriels de l'établissement de [Localité 7] ont été considérablement modifiés puisque le site n'exploite plus de chaines d'agglomération, de hauts fourneaux, d'aciérie, de coulée continue et de cokerie ce qui a entrainé une modification significative des conditions de travail des salariés.
L'activité de [Localité 7] se limite désormais à la transformation de semi-produits suite à un procédé de laminage. Sa phase à chaud est donc totalement arrêtée.
Par courrier du 29 avril 2022, la CARSAT a rejeté le recours de la Société au seul motif que « la modification de l'activité correspond à une évolution technique et économique de l'entreprise. »
La CARSAT ne répond aucunement au moyen soulevé par la Société quant à l'existence d'une rupture totale de risque auquel sont exposés les salariés de la Société dont l'établissement de [Localité 7] ne produit plus de fonte et d'acier mais se consacre exclusivement à une activité de finissage.
1.2- L'établissement de [Localité 7] de la Société [5] FRANCE n'a pas conservé les mêmes moyens de production.
Les moyens de production de l'établissement de [Localité 7] ont été modifiés puisque le site n'exploite plus de chaines d'agglomération, de hauts fourneaux, d'aciérie, de coulée continue et de cokerie ce qui a entrainé une modification significative des conditions de travail des salariés. L'activité de [Localité 7] se limite désormais à la transformation de semi-produits suite à un procédé de laminage. Sa phase à chaud est donc totalement arrêtée.
Seuls les moyens de production « aval » (de transformation de semi-produits : phase à froid), ont été conservés et développés, et constituent aujourd'hui les seules installations de production en exploitation sur le site.
1.2.1-Les moyens de production antérieurs à 2018 (pièce n°3 et 4)
a- Agglomération de minerais dans la commune de [Localité 10] (pièce n°5)
Les chaînes d'agglomération alimentaient en aggloméré hématite les hauts fourneaux. L'opération d'agglomération avait pour objectif de fabriquer à partir d'un mélange de fines de minerai un produit synthétique directement consommable au haut fourneau. Deux opérations sont alors réalisées : la préparation de la charge d'agglomération et l'opération de cuisson du combustible.
L'aggloméré produit à [Localité 10] était évacué par le transport ferroviaire interne vers les hauts fourneaux de [Localité 8].
Les installations comprenaient (pièce n° 4 et 5) :
Installation de déchargement des minerais,
Chaîne d'agglomération n°1 d'une surface de 196m2
Chaîne d'agglomération n°2 d'une surface de 400m2
Installation d'homogénéisation de minerai et de combustibles avec machines de mise en tas de reprise
Trémies de stockage, bandes transporteuses,
Installations de criblage et de refroidissement
Installations de reprise, d'enrichissement et de chargement de l'aggloméré,
Installation de filtrage et d'aspiration des fumées.
b- Les hauts fourneaux situés dans la commune de [Localité 8]
Plusieurs opérations étaient effectuées au niveau des hauts fourneaux :
le broyage, le séchage et l'injection de charbon ;
l'élaboration de la fonte : après l'opération de fusion, les matières fondues coulent dans le creuset. La fréquence des coulées de fonte est de l'ordre de 10 coulées par jour par haut fourneau.
La fonte produite et ensuite coulée en poches tonneaux de 150 à 230 tonnes et dirigée vers l'aciérie de conversion de [Localité 7] (2 à 2,2 Mt/an).
Les hauts fourneaux étaient équipés de plusieurs installations
Deux hauts fourneaux P3 et P6
Préparation des matières : criblage, accumulateurs, dépoussiéreurs
Centrale avec soufflantes électriques
Installation d'épuration des gaz HF,
Halles de coulée et installation de dépoussiérage des halles
Granulation du laitier
Installations de traitement des énergies et fluides,
Sous station électrique 63 kV
Installation d'injection de fuel,
Tuyauterie à double chambre
Chaudières à gaz riche pour production de vapeur
Installation d'injection de charbon P3-P6 : broyage, séchage, dépoussiérage, transports pneumatiques, silos de stockage, injection.
c- L'aciérie située dans la commune de Sérémange (pièce n°6)
La fonte est dirigée vers deux convertisseurs qui après élaboration permettent d'obtenir l'acier liquide.
L'aciérie était équipée de :
Deux convertisseurs,
deux fours poches qui ont pour but de réchauffer l'acier, d'ajuster la température aux besoins de la coulée continue, d'homogénéiser la température et la composition de l'acier...
2 cuves de dégazage,
2 lignes de Coulée continues à brames, dédiées à la production de tôles minces -ees à chaud et à froid.
d- la cokerie de Serémange (pièce n°8)
Elle fut construite en 1954 et réalisait à partir d'un mélange de charbon, la production de coke
nécessaire à la marche des hauts fourneaux et assurait la production de gaz pour différents ateliers de l'usine. Le Coke est un des éléments majeurs qui compose la charge des hauts fourneaux. Il est obtenu en chauffant du charbon jusqu'à 1000 °.
Elle comprenait :
2 lignes de déchargement
Un parc de stockage de 50.000 t
11 silos de stockage de 500 t
2 lignes de broyage de 200 t/h
Une tour à charbon de 2000 t
Une batterie de 64 fours
La ligne de traitement du gaz comprenait :
6 condenseurs primaires indirects à tubes horizontaux,
Un dégoudronneur électrostatique
3 extracteurs à gaz
3 saturateurs
1 condenseur final à pulvérisation directe
Un débenzolage, une désulfuration, un gazomètre, une torchère,
une unité de compression.
Les installations de la phase liquide de [Localité 7] seront « mises sous cocon » en 2012 (à l'exception de la cokerie) et définitivement arrêtées le 17 décembre 2018 (agglomération, hauts fourneaux, aciérie) et en juillet 2020 (cokerie).
1.2.2-Les installations actuelles (pièces n°14 et 19)
Le site de [Localité 7] ne produit plus d'acier depuis 2012. Il transforme les brames d'acier en provenance de l'établissement de [Localité 6] en vue d'obtenir des produits finis à destination de l'industrie automobile et agroalimentaire (pièce n°15).
Les installations comprennent désormais :
Un train à chaud
Un couplage décapage/laminage
2 lignes de galvanisation
1 recuit continu et un recuit bases
1 ligne de décapage
Un laminoir 5 cages
1 ligne d'étamage
Pour assurer la transformation des installations de l'établissement de [Localité 7], la Société [5] FRANCE a mis en place un plan d'investissement. A titre d'exemple, l'établissement a investi 89 M€ pour la construction d'une ligne de galvanisation (GALSA 2) pour servir le marché automobile Européen en aciers à haute résistance. Cette nouvelle ligne produisait sa première bobine le 20 décembre 2019 et fut inaugurée en 2020 (pièce n°13, 14, 16).
Dans sa décision de rejet du 29 avril 2022, la CARSAT ne répond aucunement à ce moyen. Sur la détermination du code risque applicable à l'établissement de [Localité 7]
En droit, le taux de cotisation AT/MP d'un établissement est déterminé annuellement par la CARSAT et dépend du classement de cet établissement dans une catégorie de risque et du numéro de risque qui lui est attribué. Ce classement est effectué par la CARSAT qui choisit, dans la nomenclature des risques définie chaque année par arrêté, le code risque correspondant à « l'activité principale de l'établissement » (CCS, art. L. 242-5 et D. 242-6-1).
L'activité principale est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ou, en cas d'exercice par un nombre égal de salariés, en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important d'accidents du travail ou de maladies professionnelles (arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification d'accident du travail et de maladies professionnelles, art. 1').
C'est donc bien la nature de l'activité exercée par l'établissement et le risque qu'elle présente pour les salariés qui doivent être pris en considération par la CARSAT dans la détermination du code risque applicable.
A cet égard, le rapport d'information du Senat n° 657 de 2012 sur le financement de la branche AT/MP : rappelle que « la prise en charge de la réparation des AT-MP par la sécurité sociale se traduit par la mise en place d'une obligation de cotisation pour les entreprises et par la modulation de cette dernière en fonction du risque propre à chacune d'elles. »
En l'espèce, la CARSAT a notifié à la Société [5] FRANCE un taux de cotisation de 16,3 % réduit à 15,81 % à effet du 1er janvier 2022 pour son établissement de [Localité 7] en fonction du code risque 21.1ZF « Fonderie de fonte, d'acier moulé ou de fonte malléable. Fabrication de fonte, d'acier, d'articles ou tubes en fonte. Fabrication de radiateurs, de chaudières pour le chauffage central, la cuisine. »
Ce code risque ne correspond toutefois pas à l'activité principale de la Société [5] FRANCE dont l'établissement de [Localité 7], n'exerce aucune activité de production de fonte ou d'acier si bien que les salariés ne sont aucunement exposés aux risques générés par cette activité.
L'usine de [Localité 7] de la Société [5] FRANCE ayant pour activité principale le laminage, il est demandé à la Cour de lui appliquer le code risque « 274CH-métallurgie des métaux non ferreux et précieux- laminage à chaud ou relaminage sans fabrication de fonte ni d'acier ».
Sur question du Président portant sur la date à laquelle la demanderesse sollicite la reconnaissance du caractère nouveau de son établissement, la société répond par son avocat qu'il s'agit du 1er janvier 2022, et la note d'audience indique d'ailleurs sur ce point : « date sollicitée de la reconnaissance d'établissement nouveau : 2022 »).
Par conclusions prises dans les deux procédures, enregistrées par le greffe à la date du 9 janvier 2023 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT ALSACE MOSELLE demande à la Cour de :
procéder à la jonction des recours introduits par actes des 27 juin et 28 septembre 2022 pour la société [5] France en son établissement de [Localité 7].
Sur les demandes de reconnaissance de la qualité d'établissement nouvellement créé et d'application d'un taux collectif pour les années 2022 à 2024
A titre principal, juger que l'article D242-6-17 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la Société [5] France en son établissement de [Localité 7]
En conséquence, débouter la Société [5] FRANCE en son établissement de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, juger que la société ne démontre pas remplir les conditions pour bénéficier du régime de faveur pour les établissements nouveaux.
En conséquence,débouter la Société [5] FRANCE en son établissement de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes.
Sur le débouté des demandes de reconnaissance de la qualité d'établissement nouvellement créé et d'application d'un taux collectif pour les années 2022 à 2024
Il appartient à l'établissement qui prétend pouvoir bénéficier du régime de faveur appliqué aux établissements nouveaux de démontrer qu'il en remplit les conditions.
En l'espèce, la Société [5] FRANCE invoque la qualification d'établissement nouvellement créé pour son établissement de [Localité 7] et l'application d'un taux collectif correspondant à un classement sous un autre code risque aux motifs que :
-l'activité de fabrication de fonte et d'acier aurait cessé, seule l'activité secondaire de finissage, laminage et revêtement de surface aurait été conservée;
-les moyens de production auraient été modifiés avec la suppression des chaînes d'agglomération, des hauts fourneaux, de l'aciérie, de la coulée continue et de la cokerie et avec la création d'une nouvelle ligne de galvanisation pour le marché automobile ;
ces éléments auraient entrainé une rupture du risque.
Or,
A titre principal,
L'établissement de [Localité 7], fondé en 1948 et qui n'a subi aucune modification dans sa structure juridique, ne peut en aucun cas être qualifié d'établissement nouvellement créé et voir ainsi sa sinistralité passée peser sur la collectivité.
En effet, il résulte des termes mêmes de l'article D 242-6-17 du Code de la sécurité sociale que l'application d'un taux net-collectif quel que soit l'effectif constitue une exception pour les « établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes » ; l'hypothèse d'un établissement issu d'un précédent établissement étant traitée à part en l'alinéa 3 du même article.
L'article D 242-6-17 du Code de la sécurité sociale vise en effet à déterminer un taux de cotisation AT/MP lorsque l'établissement, parce qu'il est nouvellement créé, n'a aucune donnée statistique permettant de quantifier le risque et ainsi déterminer la valeur triennale du risque entrant dans le calcul d'un taux de cotisations AT/MP établi eu égard à sa propre situation.
S'agissant de l'établissement de [Localité 7], la CARSAT dispose des données des trois dernières années connues, qu'il s'agisse des dépenses constituant la valeur du risque, de la masse totale des salaires payés ou de l'effectif, et doit donc calculer un taux de cotisations AT/MP personnalisé.
Le troisième alinéa de l'article D242-6-17 du Code de la sécurité sociale vise, lorsqu'un établissement est « issu d'un précédent établissement », à désigner lequel entre ces établissements doit supporter les incidences financières de la sinistralité passée :
-en cas d'exercice par le 2ème établissement d'une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et avec une reprise d'au moins la moitié du personnel, la sinistralité passée pèsera sur le 2' établissement considéré comme successeur du ler établissement
-à l'inverse,à défaut d'exercice par le 2" établissement d'une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et avec une reprise d'au moins la moitié du personnel, la sinistralité passée continuera de peser sur le établissement.
Faire application de ce texte en l'absence d'existence de deux établissements juridiquement distincts se voyant transférer une activité, dans le cas d'une simple évolution technique et économique d'un même établissement, aboutirait, contrairement à la lettre et aux objectifs du texte, à ce que la sinistralité passée soit purement et simplement effacée et pèse en définitive sur la collectivité.
En conséquence, la CARSAT demande que la Cour de céans juge que la Société [5] France en son établissement de [Localité 7] n'entre pas dans les prévisions du texte prévoyant un régime de faveur pour les établissements nouveaux et la déboute de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer le texte applicable à la Société, la société ne démontre pas remplir les conditions pour bénéficier du régime de faveur des établissements nouveaux.
La Société ne démontre ni l'absence d'exercice d'une activité similaire ni l'existence d'une modification des moyens de production.
Tout d'abord, les éléments communiqués par la société ne constituent pas des éléments suffisamment probants d'une cessation de l'activité et de changement des moyens de production tels qu'invoqués, et plus particulièrement s'agissant des activités de cokerie et laminage à chaud (photos ; plaquettes de présentation des processus industriels établies par elle-même ; arrêtés de « mise sous cocon » concernant [Localité 10], [Localité 8] et [Localité 11] pour la seule phase liquide, la mise sous cocon constituant une phase pouvant durer plusieurs années et aboutir à une cessation d'activité définitive ou une reprise d'activité ; les courriers de la société faisant état d'une cessation des hauts fourneaux, de l'aciérie et de la coulée continue au 17 décembre 2018, d'un « projet » en juillet 2020 d'arrêt définitif de la cokerie de [Localité 7]).
La société ne peut pas affirmer que « sa phase à chaud est donc totalement arrêtée » (pages 9 et 11), alors qu'elle reconnait par ailleurs que le laminage à chaud persiste.
Ensuite, à supposer la cessation de l'activité invoquée établie, la Société n'établit pas l'existence d'un changement de la nature de l'activité induisant une rupture du risque au sens de la jurisprudence.
La société exerçait à la fois l'activité de fabrication d'acier et l'activité de laminage, elle n'a donc pas radicalement changé d'activité en maintenant la seule activité de laminage qui préexistait, de sorte qu'il ne s'agit que d'une évolution technique et économique de l'entreprise.
L'activité de l'établissement relève en toutes hypothèses du comité technique national de la métallurgie, il n'y a donc pas de changement de nature de l'activité qui est similaire.
Par ailleurs, la société entend se prévaloir d'un arrêt à l'occasion duquel il a été considéré que le changement de nature de l'activité d'une société constituait une rupture du risque justifiant une tarification collective. Or, dans cette affaire, les faits étaient tout à fait spécifiques puisqu'il y avait eu fermeture d'un établissement et transfert des salariés sur un autre établissement qui était passé d'une activité de production à une activité de commercialisation, changeant ainsi radicalement son domaine d'expertise (Cass.8 octobre 1998, n°97-10.045). Seule une modification de la nature de l'activité pourrait donc justifier l'application d'une tarification collective pour une entreprise préexistante. Les faits de cette espèce ne sont en rien transposables au présent litige puisque la société [5] FRANCE n'a absolument pas opéré un changement aussi brutal : elle aurait simplement abandonné son activité principale au profit de son activité secondaire devenue nouvelle activité principale.
Enfin, la société ne dit rien s'agissant de la reprise d'au moins la moitié du personnel.
En conséquence, la CARSAT sollicite le débouté de la société [5] FRANCE de l'ensemble de ses demandes.
Sur le débouté de la demande de classification sous le code risque 274CH
La Société [5] FRANCE allègue que l'activité principale de l'établissement serait désormais le laminage, ce qui justifierait l'application du code risque 274 CH.
Or, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus les éléments communiqués par la société ne constituent pas des éléments suffisamment probants d'une cessation de l'activité telle qu'invoquée, et plus particulièrement s'agissant des activités de cokerie et laminage à chaud (photos ; plaquettes de présentation des processus industriels établies par elle-même ; arrêtés de « mise sous cocon » concernant [Localité 10], [Localité 8] et [Localité 11] pour la seule phase liquide, la mise sous cocon constituant une phase pouvant durer plusieurs années et aboutir à une cessation d'activité définitive ou une reprise d'activité ; les courriers de la société faisant état d'une cessation des hauts fourneaux, de l'aciérie et de la coulée continue au 17 décembre 2018, d'un « projet » en juillet 2020 d'arrêt définitif de la cokerie de [Localité 7]).
La société ne peut pas affirmer que « sa phase à chaud est donc totalement arrêtée » (pages 9 et 11), alors qu'elle reconnait par ailleurs que le laminage à chaud persiste.
En conséquence, la CARSAT sollicite le débouté de la société [5] FRANCE de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA JONCTION DES DEUX PROCEDURES 22/03658 ET 22/04655.
Attendu que tendant exactement aux mêmes fins les deux procédures 22/04655 et 22/03658 doivent être jointes et désormais suivies sous ce dernier numéro.
SUR LA DEMANDE DE LA CARSAT ALSACE MOSELLE DE REJET DES DEBATS DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE [5] France NOTIFIEES LE 14 JUIN 2023.
Attendu qu'aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Qu'il résulte des textes précités que, même déposées et communiquées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, les conclusions ne sont recevables que si elles ont été communiquées en temps utile, c'est-à-dire à une date telle que les autres parties à l'instance ont été mises en mesure d'y répondre utilement et il en résulte que des conclusions antérieures à l'ordonnance de clôture, bien que formellement recevables, peuvent être écartées au nom du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, le juge devant en ce cas expliquer en quoi les conclusions n'ont pas été déposées en temps utile, soit que l'adversaire n'ait pas eu le temps matériel de répliquer, soit que les conclusions tardives aient développé de nouveaux moyens ou prétentions appelant une réponse de l'adversaire, la seule date du dépôt des conclusions étant insuffisantes à caractériser une atteinte au principe du contradictoire (1re Civ., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.127 ; Com., 13 mai 2014, pourvoi n° 13-12.399 ; 2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-27.907 ; 1re Civ., 5 décembre 2012, pourvoi n° 11-20.552 ; 3e Civ., 18 septembre 2012, pourvoi n° 11-17.701; 2e Civ., 11 janvier 2006, pourvoi n° 04-14.305, Bull. 2006, II, n 14 ; 2e Civ., 2 décembre 2004, pourvoi n° 02-20.194, Bull. 2004, II, n° 514).
Qu'il résulte ainsi des textes précités que le juge doit expliquer concrètement en quoi les conclusions déposées tardivement nécessitaient un délai utile pour permettre à l'adversaire d'en prendre connaissance et d'y répondre, en précisant les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de ce principe (3e Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n 20-15.816; Com., 29 mars 2017, pourvoi n 15-20.136 ; Com., 17 novembre 2015, pourvoi n° 14-15.270) / En somme, les juges, commente le professeur [C] -Procédures n° 2, février 2013, comm. 38- au sujet de l'arrêt Cass. 1re civ., 5 déc. 2012, précité , « ne doivent pas se laisser gagner par des mouvements d'irritation, si légitimes fussent-ils », mais doivent, « au lieu de contempler le calendrier avec humeur, (...) se demander si les conclusions signifiées dans de telles conditions étaient ou non de nature à méconnaître les exigences de la contradiction. Il peut arriver en effet que des conclusions signifiées la veille ou le jour de la clôture n'entravent en rien la contradiction si ce sont des conclusions banales ou répétitives qui n'appellent pas de réplique ».
Attendu qu'en l'espèce, il résulte de la confrontation de l'assignation et des conclusions litigieuses que ces dernières n'ont apporté aux débats aucun élément véritablement nouveau de nature à mettre en difficulté la CARSAT et auquel il n'aurait pas été possible de répondre verbalement à l'audience, étant rappelé que la pratique toujours suivie par la présente Cour dans cette formation et bien connue des parties est d'autoriser si nécessaire l'envoi d'une note en délibéré par la partie qui serait mise en difficulté par des conclusions ou des pièces dont elle aurait reçu la communication à une date trop rapprochée de celle de l'audience.
Qu'au surplus la CARSAT n'a pas mis en évidence les points qui l'auraient mise en difficulté dans les conclusions litigieuses et auxquelles elle n'aurait pu répondre à l'audience.
Que la Cour estime dans ces conditions, que ces dernières n'ont pas porté atteinte au principe de la contradiction et qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de la CARSAT de les voir écarter des débats.
SUR LA REVENDICATION PAR LA SOCIETE [5] France DU CARACTERE NOUVEAU DE SON ETABLISSEMENT DE [Localité 7] IMMATRICULE AU SIRET SOUS LE NUMERO [N° SIREN/SIRET 2] .
Attendu qu'en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer à son soutien les faits concluants de nature à en établir le bien-fondé puis de prouver les faits en question.
Attendu qu'il résulte des articles D.242-6-2 et suivants du Code de la sécurité sociale et en particulier de l'article de l'article D.242-6-13 du Code de la sécurité sociale devenu D.242-6-17 en application de l'article 3 du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 que si les établissements nouvellement crées sont assujettis au taux nets collectifs durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes et, ensuite aux taux nets collectifs, mixte ou individuels selon l'effectif de l'entreprise et en tenant compte, pour les taux mixtes et individuels des résultats propres à l'établissement et afférents aux années civiles, complètes ou non écoulées depuis leur création, il n'en va pas de même des établissements devant être considérés comme successeur ou repreneur d'un précédent établissement, au sens de l'article D.242-6-13 devenu D.242-6-17 précité, dont les cotisations doivent être calculés en fonction des risques devant être mis à la charge de l'ancienne entreprise, ce dernier article prévoyant que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement crée celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.
Qu'il résulte de ce dernier texte que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement crée celui issu d'un précédent établissement dans lequel est exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel, l'appréciation de l'effectif repris devant s'effectuer à la date de la reprise ou de la cession de l'établissement ou du fonds de commerce (en ce sens que les trois critères sont cumulatifs 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 / en ce sens que la reprise de l'activité s'entend de la poursuite de l'activité Soc., 12 juillet 1995, pourvoi n° 93-12.864, Bulletin 1995 V N° 245 Soc., 16 mai 1991, pourvoi n° 88-18.065, 88-20.228, Bulletin 1991 V N° 250 / dans le sens que l'effectif repris s'apprécie à la date de la cession l'arrêt du 21 janvier 2016 de la 2ème Chambre Civile , pourvoi n° 14-28.981, Bull. 2016, II, n° 24 / dans le sens que le changement des moyens de production peut intervenir « dans les mois suivant la reprise » 2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-23.746, Bull. 2011, II, n° 147 Publication : Bull. 2011, II, n° 147 / en ce sens enfin qu'il ne résulte pas du texte qu'il prévoie une condition tirée de la cession de l'activité à un repreneur 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-23.565 ).
Qu'il résulte des textes précités qu'il appartient à l'employeur se prévalant du caractère nouveau de son établissement, en cas de contestation, d'alléguer des faits de nature à caractériser cette nouveauté en faisant valoir soit que cet établissement n'a repris aucune activité préexistante soit qu'il est issu d'un précédent établissement sans exercer une activité similaire avec les mêmes moyens de production et au moins la moitié du personnel de ce dernier puis de prouver les faits concluants ainsi allégués (dans le sens sur le fondement de l'article 1315 du Code Civil dans sa version alors applicable que la charge de la preuve pèse sur la société contestant les bases de sa tarification Soc., 18 février 1999, pourvoi n° 97-12.198, Bull. 1999, V, n° 83 Publication : Bull. 1999, V, n° 83).
Attendu que la question de l'existence d'un établissement nouveau se pose généralement lors de la création d'un établissement susceptible d'avoir repris l'activité d'un établissement existant avec les mêmes moyens de production et au moins la moitié du personnel du précédent établissement, cette question se posant généralement lors d'une reprise de l'activité dépendant d'une autre entreprise mais pouvant se poser également à l'interne, lors de la reprise de l'activité dépendant d'un établissement de la même entreprise.
Qu'elle peut se poser également, comme tel est le cas en l'espèce, lorsque l'établissement impacté n'a pas repris l'activité d'un précédent établissement mais subit des modifications dont l'employeur s'empare pour revendiquer son caractère d'établissement nouveau.
Que cette problématique spécifique obéit aux règles générales régissant la reconnaissance d'un établissement nouveau en ce qui concerne l'activité et les moyens de production et suppose donc notamment que l'activité de l'établissement ne soit pas celle d'origine ou ne soit pas une activité similaire (2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 qui retient qu'est un établissement nouveau l'établissement ayant cédé son activité de transports routier et y ayant substitué une activité de stockage de produits frigorifiques ; Soc. 17 janvier 1962 Bull n°71qui retient l'absence de nouveauté de l'établissement qui ne fabriquait plus les mêmes matériels mais effectuait une activité de fabrication « à peu près similaire nécessitant la mise en 'uvre de la même matière première et d'un outillage peu différent »).
Que cependant, il résulte des textes précités, s'agissant de cette problématique des transformations affectant un établissement indépendamment de toute reprise de l'activité d'un autre établissement , que la baisse même significative au cours d'un exercice, de la masse salariale de l'établissement d'une entreprise par suite d'une réduction d'activité sans modification de la nature de cette activité, de la structure juridique de l'établissement ou des moyens de production ne confère pas à cet établissement la qualité d'établissement nouvellement créé au sens du texte susmentionné (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.959 rendu dans une affaire dans laquelle une société de nettoyage invoquait en vain la baisse de plus de moitié de l'effectif d'un de ses établissements pour revendiquer son caractère nouveau).
Qu'en outre il résulte des textes précités que s'agissant toujours de cette problématique des transformations affectant un établissement indépendamment de toute reprise de l'activité d'un autre établissement la condition d'appréciation à la date de la reprise des éventuelles transformations concernant l'activité ou les moyens de production est sans objet , contrairement à la problématique générale en la matière, mais que ces transformations doivent s'apprécier à la date à laquelle est revendiqué ou affirmé le caractère nouveau de l'établissement.
Attendu qu'en l'espèce la société [5] France revendique clairement en page 6 de ses écritures soutenues à l'audience la reconnaissance du caractère nouveau de son établissement à la suite d'une réorganisation de ce dernier ayant entrainé une modification « radicale » de son activité principale et d'une modification de ses moyens de production.
Qu'elle a expressément précisé à l'audience, en réponse à la question du Président, qu'elle sollicitait la reconnaissance de ce caractère nouveau de son établissement à la date du 1er janvier 2022.
Attendu qu'il est établi par les explications de la demanderesse dans ses écritures soutenues à l'audience étayées par les pièces qu'elle a produites aux débats (en particulier ses pièces 2 à 20) que les installations de fonte et d'acier du site de [Localité 7] ont été arrêtés à compter d'octobre 2011 sous la forme d'une « mise sous cocon », qu'elles n'ont jamais refonctionné et que leur cessation définitive d'activité est intervenue le 17 décembre 2018, que depuis fin 2011 le site de [Localité 7] ne produit plus de fonte et d'acier mais se consacre exclusivement à une activité de finissage qui consiste à la transformation par galvanisation ou étamage des brames d'acier provenant de l'établissement de [Localité 6] en vue d'obtenir des produits finis à destination de l'industrie automobile et agroalimentaire, que seuls les moyens de production « aval » de transformation de semi-produits (phase à froid) ont été conservés et développés et constituent aujourd'hui les seules installations de production en exploitation sur le site, que les installations de la phase « liquide » de [Localité 7] ont été mises sous cocon en 2012 (à l'exception de la cokerie) et définitivement arrêtées le 17 décembre 2018 (agglomération, hauts-fourneaux, aciérie) et en juillet 2020 (cokerie), que les installations comprennent désormais un train à chaud, un couplage décapage/laminage, 2 lignes de galvanisation, 1 recuit continu et un recuit bases, 1 ligne de décapage, 1 laminoir 5 cages, 1 ligne d'étamage et que la société a notamment investi 89 M d'euros pour la construction d'une ligne de galvanisation pour servir le marché automobile européen en aciers à haute résistance qui a produit a première bobine le 20 décembre 2019.
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à la date du 1er janvier 2022, l'activité de l'établissement était pour l'essentiel identique à celle qui y était exercé depuis fin 2011, correspondant à la mise sous cocon des activités de production de fonte et d'acier.
Qu'il en résulte également qu'à cette même date du 1er janvier 2022 l'établissement utilisait pour l'essentiel les mêmes moyens de production que ceux utilisés depuis 2018 puisqu'à partir de cette date la société n'a conservé et développé que les moyens de production qu'elle qualifie d'aval, à savoir ceux de transformation de semi-produits par phase à froid, tandis qu'elle a abandonné ceux de la phase dite liquide qu'elle décrit en pages 11 à 13 de ses écritures et qui étaient liés aux activités de hauts-fourneaux, étant précisé que la cokerie de Sérémange exploitée sur un site voisin mais distinct a continué a fonctionner jusqu'en juillet 2020.
Qu'à part la mise à l'arrêt définitif des moyens de production de la phase liquide en 2018 (2020 pour le cokerie de Sérémange), le seul changement des moyens de production dont fait état la demanderesse porte sur la construction d'une ligne de galvanisation mise en service fin décembre 2019.
Qu'il s'ensuit qu' à la date du 1er janvier 2022, les moyens de production de l'établissement de [Localité 7] de la demanderesse étaient pour l'essentiel inchangés depuis fin 2018 soit depuis plus de trois ans.
Qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à la date du 1er janvier 2022 l'établissement exerçait la même activité que celle exercée par lui ou par les établissements successifs sur le site depuis de nombreuses années ( soit dix ans) et qu'il utilisait les mêmes moyens de production que ceux qui subsistaient à partir de fin 2018 complétés fin 2019 par une ligne de galvanisation ce dont il résulte que ses moyens de production étaient les mêmes à cette date du 1er janvier 2022 que ceux qu'il utilisait depuis trois ans et depuis deux ans en ce qui concerne la ligne précitée.
Que dans ces conditions, l'établissement de la demanderesse ne peut aucunement être considéré à la date du 1er janvier 2022 comme un établissement nouveau ce dont il résulte qu'il convient de la débouter de sa demande en reconnaissance du caractère nouveau de cet établissement à la date du 1er janvier 2022 .
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [5] France EN CLASSEMENT DE SON ETABLISSEMENT DE [Localité 7] SOUS LE CODE RISQUE 27.4-CH.
Attendu qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article D.242-6-1 du Code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Qu'il convient de rappeler que le classement s'effectue quel que soit le mode de tarification applicable.
Que s'agissant des entreprises et établissements en tarification collective, ce classement entraîne la notification chaque année du taux de cotisation afférent au code risque correspondant.
Que s'agissant des entreprises en tarification mixte, ce classement entraîne la prise en compte dans le calcul de son taux de cotisation d'une fraction du taux collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement.
Que s'agissant des entreprises en tarification individuelle, le classement détermine également directement le taux de cotisation de l'établissement lorsque l'activité de ce dernier ressortit d'un code risque de tarification collective quel que soit l'effectif de l'entreprise (lettres TC) et lorsqu'il s'agit d'un établissement nouvellement crée (ou d'une section nouvellement créée ) et qu'il a une incidence plus indirecte, dans tous les autres cas, sur le taux de cotisation puisque le classement porte à la fois sur le code risque et sur le CTN dont il dépend et permet ainsi de déterminer les coûts moyens des catégories d'incapacité temporaire et permanente qui varient selon les comités techniques nationaux.
Attendu qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié :
I. ' En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics :
1° Le classement d'un établissement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement.
En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.
Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l'activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics ; la tarification de ces établissements est déterminée d'après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité;
Qu'il résulte de ce texte que le juge de la tarification, saisi d'un litige né du classement d'un établissement, doit rechercher les éléments de nature à permettre l'identification de l'activité principale de l'établissement (en ce sens Soc., 24 octobre 1996, pourvoi n° 94-21.433, Bulletin 1996, V, n° 347).
Qu'il en résulte également qu'il appartient en premier lieu au juge de la tarification, saisi d'un litige portant sur le classement d'une activité, de déterminer l'activité de l'établissement et que ce n'est qu'en cas de pluralité d'activités qu'il doit en déterminer l'activité principale et, pour ce faire, s'interroger sur celle exercée par le plus grand nombre de salariés, cette dernière question ne se posant qu'à ce stade du raisonnement et non lors de la recherche de l'activité de la société (en ce sens qu'en l'absence d'une pluralité d'activités la Cour Nationale n'avait pas à effectuer une recherche relative aux effectifs de l'établissement que ses constatations rendaient inopérantes : 2e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 12-13.763. Dans le sens à l'inverse qu'il appartient au juge en cas de pluralité d'activités de rechercher laquelle de ces activités était exercée par le plus grand nombre de salariés, et en cas de nombre égal de salariés, quelle activité avait engendré le risque professionnel le plus important : Soc. ; 24 octobre 1996 pourvoi n° 94-21.433, Bulletin 1996, V, n° 347).
Qu'il résulte également des textes précités que l'activité ainsi déterminée ne correspondant pas nécessairement à celle d'un des codes risques de la nomenclature des risques, il est parfois nécessaire à la CARSAT concernée (ou à la CRAMIF) de procéder, sous le contrôle du juge de la tarification, à un classement par assimilation de cette activité.
Que la comparaison permettant de parvenir à une assimilation s'effectue, en fonction des données de l'espèce, soit par une comparaison entre les activités respectives de l'établissement à classer et de l'activité correspondant au code risque retenu, soit par une comparaison des moyens respectivement utilisés, soit par une comparaison des risques générés par les activités, voire par l'utilisation concomittante de plusieurs de ces critères.
Qu'il résulte de la combinaison du texte précité et des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1353 du Code Civil qu'il appartient au cotisant contestant le code risque qui lui a été attribué et revendiquant le classement de son établissement dans un autre catégorie de risques d'alléguer des faits de nature à justifier du bien fondé de sa revendication du code risque sollicité et de les prouver.
Attendu en premier lieu que le classement de son établissement au code risque 274CH sollicité par la demanderesse est lié à la reconnaissance du caractère nouveau de ce dernier à compter du 1er janvier 2022 et qu'elle ne sollicite l'application du taux du taux collectif de cotisation correspondant au code revendiqué qu'à partir de la tarification 2022 ce dont il résulte qu'il convient d'interpréter sa demande dans le sens qu'elle sollicite le classement de son établissement de [Localité 7] sous le code 274CH à compter du 1er janvier 2022.
Attendu que la Cour n'a pas suffisamment d'éléments pour statuer sur le classement de l'établissement de la demanderesse.
Que se pose en premier lieu la question de savoir si l'on doit considérer qu'il existe une seule activité ou une pluralité d'activités au sein de l'établissement .
Que dans ses écritures la société évoque une activité de finissage ou de transformation et production d'aciers à haute valeur ajoutée destinée à l'industrie automobile et à l'agroalimentaire, ce dont il semble résulter l'existence d'une seule activité, mais qu'elle évoque également l'existence de trois activités industrielles sur le site, à savoir l'activité de laminage à chaud, celle de fabrication de produits pour le marché automobile et celle de packaging à destination du marché agroalimentaire.
Que les explications données par elle sur les activités du site suscitent en outre des difficultés de compréhension, relevées d'ailleurs par la CARSAT, puisque la société fait à la fois état d'une activité de laminage à chaud tout en indiquant que la phase à chaud est totalement arrêtée.
Qu'il sera en outre relevé que sur le plan juridique la société semble bien considérer qu'elle a plusieurs activités puisqu'elle rappelle que l'activité principale est celle exercée par le plus grand nombre de salariés et que le code risque attribué à l'établissement ne correspond pas à l'activité principale de la société qui est le laminage ce dont il résulte clairement, de ces développements en tous cas, qu'elle considère qu'il existe sur le site d'autres activités.
Que compte tenu de l'incertitude sur l'existence d'une ou de plusieurs activités résultant des propres écritures de la demanderesse, il convient de provoquer sur ce point les explications des parties.
Que par ailleurs, pour l'hypothèse où l'existence d'une pluralité d'activités serait finalement retenue par la Cour, force est de constater qu'il n'est produit aux débats aucune pièce permettant de déterminer l'activité principale, à savoir celle exercée par le plus grand nombre de salariés.
Que s'il résulte des pièces produites par la demanderesse que son établissement emploie 2200 salariés, elles font apparaître que le train à chaud de son usine (dont les activités ne sont pas détaillées par elle) emploie 220 salariés, que son département auto-industrie emploie 370 salariés sur une ligne de couplage/décapage, une ligne de recuit continu mixte et deux lignes de galvanisation, que son département packaging emploie 430 salarié sur plusieurs lignes de production en filière à savoir une ligne de décapage, une ligne d'étamage, une ligne de vernissage.
Que le détail des salariés selon les différentes activités fournit un total de 1020 alors qu'elle reconnaît employer 2200 salariés.
Attendu que l'on comprend des documents produits par la demanderesse qu'une partie de ses salariés affectés au train au chaud doit effectuer des tâches de laminage à chaud puisque précisément tel est l'objet de cette installation mais l'on ignore le nombre de salariés exerçant cette activité ni le nombre de ceux exerçant des activités distinctes pour faire fonctionner ce train à chaud.
Que l'on comprend également des documents produits qu'une partie des salariés affectés à l'auto-industrie, c'est-à-dire aux activités destinées à l'industrie automobile est affectée au couplage/décapage et à la galvanisation , ce qui doit correspondre à des activités de traitement du métal et qu'une autre partie de ces salariés est affectée à une ligne de recuit ce qui correspond à un processus spécifique de chauffage de produits laminés à froid.
Que les salariés affectés au packaging ont également des activités de traitement des métaux (décapage, étamage, vernissage).
Que l'on voit donc que les activités des salariés sont diverses et qu'il est en l'état impossible à la Cour de déterminer l'activité principale de l'établissement et donc d'appliquer le code risque correspondant à l'activité principale au besoin par assimilation, dans l'hypothèse où il serait jugé que l'établissement exerce plusieurs activités.
Que la Cour ne disposant pas de suffisamment d'éléments pour statuer sur le classement de l'établissement, il convient d'ordonner sur ce point la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, étant cependant à toutes fins utiles attiré l'attention des parties sur le fait qu'il ne semble pas que le litige subsistant sur la demande de classement au code risque 27.4-CH ait le moindre intérêt pratique puisque la tarification de l'établissement est individuelle et ne pourrait être impactée par le code risque adéquat que dans l'hypothèse où ce code ne relèverait pas du CTN de la métallurgie, ce que les débats ne laissent nullement entrevoir.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver le sort des dépens jusqu'à la solution de l'intégralité des points restant en litige.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,Ordonne la jonction des deux procédures 22/04655 et 22/03658 et dit qu'elles seront désormais suivies sous ce dernier numéro.
Rejette la demande de la CARSAT ALSACE MOSELLE tendant à voir écarter des débats les conclusions de la demanderesse enregistrées par le greffe à la date du 14 juin 2023 soit la veille de l'ordonnance de clôture.
Déboute la société [5] France de sa demande en reconnaissance à la date du 1er janvier 2022 du caractère nouveau de son établissement de [Localité 7] immatriculé sous le numéro 56209442500492.
Et sur les questions restant à juger,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 19 avril 2024 à laquelle les parties sont invitées à fournir toutes explications sur la question de l'existence d'une seule activité ou au contraire d'une pluralité d'activités au sein de l'établissement et, pour le cas où la pluriactivité serait finalement retenue, invite la demanderesse à fournir toutes justifications sur le nombre de salariés exerçant chacune des activités effectuées sur le site de manière à permettre à la Cour de déterminer l'activité principale de l'établissement au regard des critères définis par l'article 1 de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats du 19 avril 2024 à 09h00.
Réserve les dépens jusqu'à la solution de la totalité des questions restant en litige.
Le Greffier, Le Président,