Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-60.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.467
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Capuano, demeurant 61, quai P. Seize à Lyon (5e) (Rhône),
2 / M. Michel Borel, demeurant 29, rue de la Solidarité à Villeurbanne (Rhône),
3 / Mme Hélène Courbois, demeurant 115 bis, avenue Brossolette à Bron (Rhône),
4 / M. J. Paul Crost, demeurant 27, avenue Lacassagne à Lyon (Rhône),
5 / M. Lionel Girardot, demeurant 7, rue Gérard Philippe à Bron (Rhône),
6 / Mme A. Marie Levesque, demeurant 26 H, rue Vie Guerse à Bron (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Lyon (6e section), au profit de Mme Catherine Sambardier, demeurant 29, place des Nations à Rillieux-la-Pape (Rhône), représentant le syndicat CFDT du Commerce et services du Rhône, dont le siège est Bourse du travail, place Guichard à Lyon (Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rappporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite, le 3 novembre 1993, par M. Michel Capuano, et cinq autres salariés, contre le jugement rendu le 21 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Lyon, n'énonce, même sommairement, aucun moyen de cassation, et qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai légal ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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