Tribunal Administratif de Marseille, 01 décembre 2022. 2209995
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2209995
Date de décision :
1 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une
demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant guinéen né le 7 juin 1986, est entré en France le 5 septembre 2017. Sa demande d'asile ayant été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile, il s'est néanmoins maintenu sur le territoire national et s'est vu notifier, le 2 octobre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai, à laquelle il n'a pas déféré. Incarcéré pour un délit à la maison d'arrêt de Luynes jusqu'au 20 septembre 2022, il a été placé en rétention administrative, en vue de son éloignement, le jour de sa levée d'écrou. Le juge des libertés et de la détention a prolongé à trois reprises sa rétention, confirmé en cela par la cour d'appel d'Aix en Provence. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'ordonner sa libération du centre de rétention administrative et de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin au placement en rétention de
M. A :
3. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile : " () L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification ".
4. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de M. A tendant à ce
qu'il soit mis fin à son placement en rétention ne relèvent pas de la compétence de la juridiction
administrative. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme portées devant une juridiction
incompétente pour en connaître, étant fait observer, en tout état de cause, que le juge judiciaire
s'est déjà prononcé à trois reprises, tant en première instance qu'en appel, sur les conclusions
présentées à cette fin devant lui par le requérant.
Sur les conclusions tendant à faire obstacle à la mesure d'éloignement prise à son
encontre :
5. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est
pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L.614-5 ".
6. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu notifier une obligation de quitter le
territoire sans délai, le 2 octobre 2021 ; cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours. Toutefois, M. A n'a pas contesté cette décision dans les conditions prévues par l'article L. 614-6 précitées et n'est donc plus recevable à le faire à la date du 23 novembre 2022.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de
séjour en qualité d'étranger malade :
7. Si M. A fait valoir qu'une grave affection hépatique a été diagnostiquée le 3
octobre 2021 et produit à l'appui de ses affirmations, des certificats établis par le médecin de la
maison d'arrêt de Luynes, il n'établit pas avoir présenté, depuis cette date, une demande de titre
de séjour en qualité d'étranger malade, ni en avoir été empêché. Par ailleurs, eu égard à
l'évolution lente de la pathologie dont il est atteint, il n'établit, pas plus l'urgence de sa situation.
8. Il résulte de tout cela que la condition tenant à l'urgence extrême qui préside à
l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 ne saurait être
regardée comme remplie. Il en résulte que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions,
par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans
qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Julie Jarno.
Fait à Marseille, le 1er décembre 2022.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
Signé
P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
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