Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/07767 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VS5V
AFFAIRE :
Mme [H] [V]
C/
Mme [R] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Versailles
N° RG : 11-21-1574
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/11/23
à :
Me Audrey GAILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Audrey GAILLARD Substituée par Maitre Elodie CHABRERIE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59
APPELANTE
****************
Madame [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée à étude
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2017, Mme [V] a donné à bail à Mme [L] un appartement sis [Adresse 3]), moyennant un loyer mensuel de 697, 41 euros, outre les charges de 72,59 euros soit un total mensuel de 770 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2021, Mme [V] a assigné Mme [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail qu'elle lui a consenti,
- voir constater 1'arrivée a échéance de la convention d'occupation précaire qu'elle lui a consentie,
- voir ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,
- la voir condamner à lui payer la somme de 1 886,38 euros au titre des régularisations de charges et du reliquat du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2021,
- voir fixer 1'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 770 euros,
- voir condamner Mme [L] à lui payer cette indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective et définitive des lieux,
- condamner Mme [L] à lui payer une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- constaté le désistement des demandes d'expulsion et de paiement d'indemnités d'occupation formulées par Mme [V],
- condamné Mme [L] à payer à Mme [V] la somme de 1 886,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021, date de la mise en demeure,
- accordé à Mme [L] la faculté d'apurer sa dette en onze mensualités d'un montant de 160 euros chacune, outre une douzième mensualité correspondant au solde de la dette,
- dit que le premier versement devra intervenir dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible,
- rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspendait les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d'être dues pendant les délais accordés,
- rejeté la demande en paiement formulée par Mme [V] au titre des dommages et intérêts,
- condamné Mme [L] à payer à Mme [V] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe en date du 26 décembre 2022, Mme [V] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 février 2023, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 24 novembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
- de condamner Mme [L] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- de confirmer le jugement entrepris sur le surplus,
- de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- de condamner Mme [L] au paiement des entiers dépens.
Mme [L] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'
Sur l'appel de Mme [V].
L'appel de Mme [V] est limité à la disposition du jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Elle poursuit l'infirmation du jugement de ce chef, reprochant au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande, motif pris que l'état des lieux d'entrée n'était pas versé aux débats.
Au soutien de sa demande, Mme [V] fait valoir qu'elle a notifié le 11 mai 2020 un congé pour vendre portant sur le bien donné en location conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, valant offre de vente au prix de 150 000 euros, avec effet au 5 décembre 2020, date d'expiration du bail, qu'à l'issue du délai qui lui était imparti, Mme [L] n'a pas manifesté sa volonté de se porter acquéreur, de sorte qu'elle aurait dû quitter les lieux, que compte tenu des difficultés rencontrées par cette dernière pour se reloger, elle lui consenti deux conventions d'occupation précaire de trois mois chacune, commençant à courir respectivement les 5 décembre 2020 et 5 mais 2021, que Mme [L] a finalement quitté les lieux le 2 février 2022, date à laquelle l'état des lieux de sortie réalisé a permis de faire ressortir un certain nombre de désordres et de dégradations affectant les lieux loués, désordres et dégradations dont la réalité était corroborée par un procès-verbal de constat dressé le 9 février 2022 par un commissaire de justice, justifiant qu'elle conserve la partie du dépôt de garantie versée par Mme [L]. Mme [V] explique sa demande par le fait que, compte tenu de l'important des travaux devant être effectués dans l'appartement, elle a préféré vendre l'appartement en l'état en minorant le prix de vente à hauteur de 140 000 euros plutôt que d'effectuer préalablement des travaux qu'elle n'avait pas les moyens de financer, que le bien a été finalement vendu au prix de 130 000 euros, hors frais de notaire, après négociation de 10 000 euros, compte tenu de l'état de délabrement du bien. Elle estime que c'est donc à tort que le premier juge l'a déboutée de sa demande au seul motif que l'état des lieux d'entrée n'était pas versé aux débats qu'elle verse d'ailleurs en cause d'appel.
Sur ce,
Il résulte de l'article 9 c de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire supporte une présomption de responsabilité à raison des dégradations et pertes subies par le logement pendant la durée de son occupation et le locataire doit restituer les lieux dans un état n'appelant pas d'observations par rapport à leur délivrance.
Au cas d'espèce, la comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie et le procès-verbal de commissaire de justice, permettent de constater les dégradations commises dans le bien donné à bail, qui engagent la responsabilité du locataire, et le préjudice qui en est résulté pour la bailleresse.
Mme [V] justifiant, ainsi, par des éléments objectifs la réalité du préjudice qu'elle a subi en son principe qui participe au moins partiellement de l'état de l'appartement, il y a lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 3 000 euros seulement.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires.
Mme [L] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [V] au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant Mme [L] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en sa seule sa disposition contestée ayant débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne Mme [L] à verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne Mme [L] à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment