Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-41.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.071
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tissot, société anonyme, dont le siège est à Nantua (Ain), ... BP 5, en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (section industrie), au profit :
1 / de M. César C..., demeurant à Oyonnax (Ain), ...,
2 / de M. David de M..., demeurant à Arbent, Oyonnax (Ain), rue du Cret Bezon,
3 / de M. José F..., demeurant à Oyonnax (Ain), ...,
4 / de M. A... Chabane, demeurant à Oyonnax (Ain), foyer Sonacotra 1401, chambre 10,
5 / de M. Abou D...
K..., demeurant à Oyonnax (Ain), 138, cours de Verdun,
6 / de Mme Angéla G..., demeurant à Oyonnax (Ain), 59, cours de Verdun,
7 / de Mme Maria X..., demeurant à Oyonnax (Ain), ...,
8 / de M. Raymond O..., demeurant à Oyonnax (Ain), ...,
9 / de Mme Anna N..., demeurant à Oyonnax (Ain), ...,
10 / de Mme Monique Q..., demeurant à Rogna, Vaux les Saint-Claude (Jura),
11 / de Mme Chantal H..., demeurant à Oyonnax (Ain), ... Niemen,
12 / de M. José B...
P..., demeurant à Oyonnax (Ain), ...,
13 / de M. Mohamed Z..., demeurant à Oyonnax (Ain), foyer du Grand Moulin,
14 / de Mme Maria Y..., demeurant à Oyonnax (Ain), ...,
15 / de Mme Nicole L..., demeurant à Apremont, Oyonnax (Ain), Grand Vallon,
16 / de Mme Jacqueline I..., demeurant à Chatonnax, Oyonnax (Ain),
17 / de M. Almeida E..., demeurant à Oyonnax (Ain), ...,
18 / de M. Jean-Yves J..., demeurant à Montréal la Cluse (Ain), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tissot, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C... et des 17 autres défendeurs, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que, le 15 mars 1991, la société Tissot a procédé au licenciement pour motif économique de M. C... et d'autres salariés ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les salariés :
Attendu que les salariés contestent la recevabilité du pourvoi au motif qu'en application de l'article 36 du nouveau Code de procédure civile, lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles ; que par titre commun, il faut entendre la cause ou le fondement des prétentions émises par les demandeurs, peu important que cette cause ou que ce fondement soit contractuel, délictuel ou quasi-delictuel ; qu'en l'espèce, l'irrégularité de la procédure de licenciement s'analyse nécessairement comme le fondement commun des prétentions émises par les salariés et que celles émises par six d'entre eux devant le conseil de prud'hommes dépassaient le taux du ressort, en sorte que l'appel était recevable ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 35 et 36 du nouveau Code de procédure civile que, lorsque, dans une même instance, des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacun d'eux par la valeur de ses prétentions ; que chacun des salariés avait agi en vertu d'un contrat de travail individuel, en sorte que leurs demandes étaient individuelles et avaient pour objet des créances distinctes ; qu'il s'ensuit que, compte tenu du montant des demandes présentées par chacun des salariés ayant formé un pourvoi, le jugement a été rendu en dernier ressort à l'encontre de ceux-ci, et que ce pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Tissot fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 16 janvier 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. C... et à dix-sept autres salariés diverses sommes à titre de solde de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le licenciement de plusieurs salariés, qui a pour cause directe le refus de ceux-ci d'accepter la modification substantielle de leur contrat de travail, modification nécessaire pour pallier les difficultés économiques de l'entreprise, constitue un licenciement collectif pour cause économique ; qu'est applicable à un tel licenciement l'article 13 de la convention collective nationale des professions de transformation des matières plastiques, qui réduit de moitié l'indemnité de licenciement -dans les limites de l'indemnité légale- en cas de "licenciement collectif nécessité par un ralentissement d'activité de l'entreprise dû à des circonstances économiques", sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait réduction d'effectif ; que, dès lors que les constatations du juge du fond démontrent l'existence d'un licenciement collectif pour cause économique, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 321-1 du Code du travail et 13 de la convention collective précitée ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine, que l'entreprise n'avait pas connu de ralentissement d'activité, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Tissot reproche encore au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à payer aux salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de consultation du comité d'entreprise et de notification à l'Administration, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant l'irrégularité de la procédure d'information, sans préciser en quoi auraient consisté les prétendues irrégularités, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le défaut, dans le cadre d'un plan social accompagnant un licenciement collectif avec proposition de reclassement impliquant un changement de lieu de travail, de propositions "convenables" de transport collectif ou d'indemnités, n'affecte pas la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise et de notification à l'Administration, et ne peut, dès lors, entraîner des dommages-intérêts à ce titre ;
qu'ainsi, le jugement attaqué a violé l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ; alors, enfin, qu'en affirmant qu'aucun plan social n'aurait été soumis ni aux salariés ni à l'Administration, sans s'expliquer sur le fait que l'information jointe à la convocation du 6 février 1991 à la première réunion du comité d'entreprise du 11 février 1991, communiquée aux représentants du personnel ainsi qu'à l'Administration, contenait la proposition d'un plan social (proposition d'une convention de conversion), que, sur intervention de l'Administration, ce plan avait été complété le 12 février 1991 (proposition, en outre, d'un préavis rémunéré entièrement, pouvant être interrompu si le salarié trouve un emploi), et amélioré à la suite de nouvelles suggestions de l'Administration (priorité de réembauchage chez M.J. Industrie, possibilité pour les salariés de revenir sur leur décision de
refuser la mutation, versement pendant quatre mois d'une prime mensuelle de transport de 300 francs, mise à disposition d'un véhicule de déménagement, formation suivant les postes disponibles, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-4 et L. 321-7 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tissot, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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