Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 83E
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00196 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUEC
AFFAIRE :
[T] [H]
C/
S.A.S. RENAULT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Octobre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section :I
N° RG : 15/00487
Copies certifiées conformes et exécutoires
délivrées le :
à :
Me Bertrand REPOLT de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 19 octobre 2022 cassant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, 17 ème chambre sociale, le 14 avril 2021 :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bertrand REPOLT de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R143, substitué à l'audience par Me Marie Laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de PARIS
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. RENAULT
N° SIRET : 780 129 987
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-Laurence FAROUX de la SAS OLLYNS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T14
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [H] a été engagé à compter du 5 avril 1993 par la société Renault, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'emboutisseur, catégorie ouvrier, coefficient 175, puis positionné à compter du 1er novembre 1993 au coefficient 180. Il a été nommé à compter du 1er juin 1994 agent d'exploitation unité automatisé, classé P 1 coefficient 185. Il a été nommé à compter du 1er janvier 2002, conducteur d'installation emboutissage, classé P 1 coefficient 185, filière Conducteur d'Installation (CI).
Les relations entre les parties qui étaient soumises à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, seront soumises à compter du 1er janvier 2024 à la convention collective nationale de la métallurgie signée le 7 février 2022, prévoyant notamment un nouveau dispositif de classification des emplois.
À partir de 1996, M. [H] a exercé divers mandats de délégué du personnel, de délégué syndical et de représentant syndical au CHSCT.
Le 30 septembre 2002, il a demandé à la société Renault de revoir sa situation conformément à l'accord de méthode du 14 décembre 2001 relatif aux règlements des litiges résultant d'évolutions professionnelles des représentants du personnel.
Il a été classé à compter du 1er juin 2003 conducteur d'installation emboutissage, niveau 2, échelon 3, P 2 coefficient 195, filière Conducteur d'Installation.
Le 26 septembre 2003, les parties ont signé, en application de l'accord de méthode du 14 décembre 2001, un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel, en contrepartie du versement d'une indemnité transactionnelle de 1 254,60 euros brut, le salarié s'estimait rempli de ses droits du chef de la conclusion et de l'exécution des relations contractuelles appréciées à la date de la signature de la transaction.
Le 21 octobre 2011, M. [H] a sollicité de son employeur l'examen de son évolution de carrière. Celui-ci lui a proposé au vu de l'accord de méthode du 14 décembre 2011, une indemnité transactionnelle de 223,64 euros, qu'il a contestée.
Le 24 janvier 2012, invoquant une discrimination syndicale, il a sollicité de son employeur un nouvel examen de son dossier, son repositionnement au coefficient 215, se comparant à cette fin à sept salariés dont il donnait l'identité, ainsi que le versement d'arriérés de salaire correspondants et la prise en compte de sa demande relative à la formation MAP.
N'ayant pas obtenu de réponse, il a réitéré le 17 septembre 2013 sa demande de voir examiner son dossier conformément à l'accord de méthode du 14 décembre 2001 relatif aux règlements des litiges résultant d'évolutions professionnelles des représentants du personnel et a demandé que lui soient adressés les compte-rendus de ses entretiens individuels de 2010, 2011 et 2012 ainsi que pour le panel des sept salariés qu'il invoquait, dont il donnait l'identité et le matricule, leurs contrats de travail et avenants, leurs bulletins de paie des mois de décembre 2003 à 2012 inclus et le liste des formations suivies par ceux-ci dans l'entreprise.
La société Renault lui a accordé en septembre 2014 un rendez-vous portant sur l'examen de son évolution de carrière, au cours duquel elle lui a fait une proposition de transaction et de repositionnement sur la base d'un autre panel, en application des règles de l'accord de méthode du 14 décembre 2001. Le salarié ayant refusé cette proposition, elle l'a informé, par courrier du 13 octobre 2014, qu'elle considérait que son dossier était, a priori, clos.
M. [H] a saisi, le 18 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir le paiement de la somme de 90 261 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et son repositionnement au coefficient 225, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de conciliation du 7 décembre 2015. L'affaire a été renvoyée, à la demande du demandeur, à l'audience du bureau de conciliation du 18 janvier 2016. A cette date, en l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 20 juin 2016, avec un délai pour conclure fixé au 7 mars 2016 pour le demandeur et au 9 mai 2016 pour la défenderesse. Le demandeur a adressé ses conclusions le 30 mai 2016. La défenderesse a sollicité le renvoi de l'affaire. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 janvier 2017. La défenderesse a adressé ses conclusions le 27 janvier 2017. Le demandeur a sollicité le renvoi de l'affaire. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 janvier 2018. Le demandeur a sollicité le renvoi de l'affaire. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 avril 2018. Le demandeur a de nouveau sollicité le renvoi de l'affaire. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 septembre 2018.
Par jugement du 5 octobre 2018, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Poissy :
- a déclaré l'action de M. [H] en dommages et intérêts au titre d'une discrimination syndicale irrecevable comme étant prescrite,
- s'est déclaré dessaisi,
- a condamné Monsieur [T] [H] aux dépens.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 26 octobre 2018.
Par arrêt du 14 avril 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes des parties et de la procédure d'appel, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux entiers dépens.
M. [H] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 19 octobre 2022, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation :
- rappelle que pour dire prescrite l'action relative à une discrimination engagée par le salarié le 18 novembre 2015, l'arrêt retient que, si le salarié est fondé à soutenir que son action repose sur une discrimination révélée après le 26 septembre 2003, sur le compte-rendu d'entretien qu'il a signé le 16 décembre 2009, il a écrit 'Compte tenu que j'ai été écarté de la conduite de ligne sans raison de travail, je demande le P3 comme l'ensemble des CDL rentrés en même temps que moi ayant le même niveau des EAI.', que par lettre du 22 avril 2010, la coordination CGT Renault a interpellé l'employeur au sujet de l'absence de réponse de la direction à son courrier du 16 décembre 2009 relatif notamment au dossier du salarié, que dans sa lettre du 24 janvier 2012, le salarié s'est plaint de discrimination syndicale et précisément de ne pas avoir changé de coefficient depuis 2003 alors que les conducteurs d'installation engagés en même temps que lui étaient tous au coefficient 215 ou plus, qu'il reprenait ainsi les mêmes éléments que ceux qu'il avait invoqués dans sa notation le 16 décembre 2009, qu'il est donc établi que le salarié disposait dès le 16 décembre 2009 de tous les éléments permettant de présumer l'existence d'une discrimination syndicale ;
- énonce qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir que postérieurement au repositionnement effectué en 2003 qui lui avait permis d'obtenir le coefficient qui aurait dû être le sien s'il n'avait pas été victime de discrimination syndicale, il n'avait notamment plus connu aucune évolution de coefficient et était ainsi victime d'une différence de traitement persistante constitutive de discrimination illicite, ce dont il résultait que le salarié se fondait sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé les articles L. 1134-5 du code du travail et l'article 26,II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
M. [H] a saisi, par déclaration au greffe du 16 janvier 2023, la cour d'appel de Versailles désignée comme cour de renvoi.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel et, en conséquence, de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Poissy ;
Jugeant à nouveau :
- Constater l'existence d'une discrimination en raison de ses activités syndicales et de représentation du personnel commise par la société Renault à son encontre ;
En conséquence :
- Condamner la société Renault à lui verser la somme de 85 909,20 euros au titre du préjudice matériel ainsi que 25 000 euros au titre du préjudice moral, soit une somme de 139 545,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la discrimination syndicale ;
- Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;
- Ordonner à la société Renault de lui attribuer le coefficient 215, pour un salaire brut mensuel correspondant au dit coefficient dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
- Condamner la société Renault à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Renault demande à la cour de :
- À titre principal
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Poissy ;
En conséquence :
Déclarer que l'action de M. [H] est prescrite et en conséquence déclarer irrecevable l'action de celui-ci à son encontre ;
- À titre subsidiaire
Juger qu'aucune discrimination syndicale à l'égard de M. [H] ne peut lui être reprochée
Juger que les demandes de M. [H] à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, et préjudice moral sont infondées ;
Juger que les demandes de M. [H] de se voir attribuer le coefficient 215 et le salaire y afférent, sous astreinte, sont infondées ;
Juger que les demandes de M. [H] de voir assortir les éventuelles condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation sont infondées ;
En conséquence,
Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- En tout état de cause
Condamner M. [H] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [H] aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action
Aux termes de l'article 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26, II, de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
M. [H] faisant valoir que postérieurement au repositionnement effectué en 2003 qui lui a permis d'obtenir le coefficient qui aurait dû être le sien s'il n'avait pas été victime de discrimination syndicale, il n'a notamment plus connu aucune évolution de coefficient et est ainsi victime d'une différence de traitement persistante constitutive de discrimination illicite, ce dont il résulte qu'il se fonde sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, son action n'est pas prescrite.
Sur la discrimination
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de ses activités syndicales.
Aux termes de l'article L. 2141-5 alinéa 1 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Il en résulte que, sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié.
En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés et l'absence de différence de traitement avec d'autres salariés ne constitue pas l'existence d'un motif propre à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.
Dénonçant une discrimination en raison de ses activités syndicales et de représentation du personnel, M. [H] fait état dans ses conclusions des faits suivants :
- la stagnation de sa carrière professionnelle depuis qu'il a été classé à compter du 1er juin 2003, conducteur d'installation emboutissage P 2 coefficient 195, soit depuis vingt ans ;
- sa mise à l'écart du poste de conducteur de ligne, seules des fonctions d'auditeur-stockeur retoucheur correspondant à des tâches de stockage des pièces et de retouche lui étant confiées, en dépit de la qualification de conducteur d'installation mentionnée sur ses bulletins de paie ;
- le refus des formations qualifiantes qui lui auraient permis d'accéder à un métier permettant une véritable évolution, notamment l'absence de formation MAP qu'il réclame depuis 2004 en vue d'une reconversion vers le métier d'outilleur-metteur au point.
Il est établi que :
- depuis le 1er juin 2003, soit depuis vingt ans, M. [H] n'a connu aucune évolution de classification et de coefficient, restant classé conducteur d'installation emboutissage, P 2, coefficient 195 ;
- que les fonctions qui lui sont confiées sont celles d'auditeur/stockeur/retoucheur alors qu'il lui est attribué la qualification de conducteur d'installation emboutissage sur ses bulletins de paie ;
- qu'il n'a pas obtenu la formation d'outilleur-metteur au point qu'il a sollicité à de nombreuses reprises.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination.
Il incombe dès lors à la société Renault de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société Renault établit :
- que M. [H], qui percevait une rémunération de base de 1 258,82 euros en décembre 2003, portée à la suite d'augmentations collectives successives à 1709,18 euros à compter d'avril 2014, a bénéficié en avril 2017 d'une augmentation individuelle de 0,60% portant son salaire de base à 1 719,44 euros et en avril 2018 d'une augmentation individuelle de 1,16% portant son salaire de base à 1 739,44 euros ; la cour constate cependant que le salarié n'a bénéficié d'aucune augmentation individuelle durant 13 ans, d'octobre 2003 à mars 2017 ;
- que M. [H] a suivi 15 formations d'octobre 2003 à avril 2019, dont la cour constate toutefois qu'il ne s'agissait pas de formations qualifiantes, que les trois dernières ont eu lieu le 22 juin 2009 ('La F.O.S pour les opérateurs'), le 9 novembre 2011 ('Hab BT non électricien') et le 23 janvier 2013 ('Formation aux postes Emboutissage VE Zoé') et qu'il n'est justifié d'aucune formation suivie par le salarié depuis lors et d'aucune formation MAP, alors que le salarié en a fait la demande à plusieurs reprises depuis le 27 octobre 2004, lors de ses entretiens individuels et dans son courrier du 24 janvier 2012 et que l'employeur ne justifie d'aucune procédure en vigueur au sein de l'entreprise pour s'inscrire à cette formation, que le salarié n'aurait pas respectée ;
Il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel annuel du salarié du 16 décembre 2009, signé par son supérieur hiérarchique N+1, M. [R], chef d'équipe, et par lui le 16 décembre 2009 et par sa supérieure hiérarchique N+2, Mme [W], chef d'atelier, le 5 janvier 2010, que :
- M. [R], N +1, a noté : '[T] s'adapte par rapport à l'activité des besoins de l'atelier GP et ses fonctions syndicales pour remplir les bordereaux.'
-M. [H] a fait les commentaires suivants :
*'Je n'ai eu aucune des formations demandées 2008 (MAP, brasage).';
* 'Compte tenu que j'ai été écarté de la conduite de ligne sans raison de travail, je demande le P3 comme l'ensemble des CDL rentrés en même temps que moi ayant le même niveau des EAI.';
- Mme [W], N+2, lui a répondu par le commentaire suivant : 'Nous ne sommes pas opposé au fait que vous conduisiez une ligne. Cependant vous avez été mis en fonction d'auditeur et de retoucheur en accord avec vous afin de faciliter le bon exercice de vos mandats. Lors de la sélection des candidats pour la formation reconversion MAP, vous ne vous êtes pas positionné. Enfin les formations demandées sont à mettre en cohérence avec les besoins du département.'
L'attestation de juin 2017 de Mme [J] [A] épouse [W], selon laquelle pendant la période durant laquelle elle était supérieur hiérarchique de M. [H], soit de novembre 2009 à avril 2013, celui-ci n'a jamais été conducteur de ligne et était retoucheur, est insuffisamment précise et circonstanciée en ce qu'elle précise : 'Je confirme ...que ce dernier était retoucheur à sa demande', après lui avoir opposé le 16 décembre 2019 (au plus tôt) que cette mesure avait été décidée non à sa demande mais: 'en accord avec vous afin de faciliter le bon exercice de vos mandats. Elle n'est pas dès lors de nature à emporter la conviction de la cour, qui relève au surplus que le supérieur N+1 fait référence dans cette évaluation professionnelle aux activités syndicales du salarié, peu important que cette référence, que l'accord collectif du 23 juin 2000 ne justifiait pas, constitue un simple constat sans connotation péjorative.
Il n'est ni établi que M. [H] ait effectivement été réorienté sur un poste d'auditeur-stockeur et retoucheur à sa demande, ni suffisamment démontré par le seul commentaire fait par sa N+2 sur le compte-rendu d'entretien individuel annuel de l'année 2009, qu'il a, à défaut d'en être à l'initiative, effectivement expressément accepté cette situation. Aucune fonction de conducteur de ligne ne lui a d'ailleurs été confiée, ni aucune formation complémentaire proposée si la société Renault l'estimait nécessaire, après qu'il ait dénoncé, dans son courrier du 24 janvier 2012, le fait d'être cantonné au stockage des pièces et à la retouche. La société Renault ne justifie par aucun élément objectif étranger à toute discrimination le fait de ne pas confier au salarié les fonctions correspondant à sa qualification.
La société Renault, qui n'a ni confié à M. [H] les fonctions correspondant à sa qualification, ni accédé à ses demandes de formation, ni accédé aux demandes de repositionnement qu'il a formulées par écrit depuis décembre 2009, ne justifie par aucun élément objectif étranger à toute discrimination la stagnation de l'évolution professionnelle de l'intéressé postérieurement à septembre 2003.
L'absence d'éléments objectifs justifiant les éléments retenus comme laissant supposer une discrimination caractérise l'existence de cette discrimination. La discrimination syndicale invoquée par M. [H] est en conséquence démontrée.
Aux termes de l'article 1134-5 du code du travail Les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.
La réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu. Il implique que le salarié soit reclassé au niveau qu'il aurait pu atteindre si sa carrière s'était déroulée normalement.
La société Renault est mal fondée à prétendre que le salarié ne peut obtenir réparation de son préjudice que selon les règles fixées par l'accord de méthode du 14 décembre 2001 relatif aux règlements des litiges résultant d'évolutions professionnelles des représentants du personnel, celui-ci, conclu pour garantir aux représentants du personnel une évolution professionnelle homogène avec celle des autres salariés de l'entreprise et prévenir l'aléa judiciaire par un règlement amiable du litige, ne pouvant faire obstacle au droit du salarié d'obtenir la réparation de l'intégralité du préjudice subi du fait de la discrimination avérée dont il a été victime.
M. [H], qui revendique en conséquence de sa discrimination la classification conducteur d'installation emboutissage, niveau 3, échelon 1, P 3, coefficient 215, filière Conducteur d'Installation, produit :
*un graphique établi par ses soins de l'évolution des coefficients des conducteurs d'installation de l'atelier emboutissage, M. [M], M. [V], M. [O], M. [I], M. [N], M. [Z] et lui entre 2002 et 2015, dont il ressort notamment qu'en 2006, sur les 7 conducteurs d'installation de l'atelier emboutissage, il était le seul à être classé au coefficient 195, cinq étant classés au coefficient 215 et un au coefficient 240 et qu'en 2015, il était le seul à être classé au coefficient 195, 4 étant classés au coefficient 215, un au coefficient 240 et un au coefficient 260 ;
*les bulletins de paie anonymisés :
- de décembre 2010 et de décembre 2011 d'un salarié entré dans l'entreprise le 1er mars 1993, qui est classé 'technicien qualité 1er échelon', niveau 3, échelon 2, coefficient 225 ;
- de décembre 2011 et de décembre 2012 d'un salarié entré dans l'entreprise le 5 avril 1993, qui est classé conducteur d'installation emboutissage, classé niveau 3, échelon 1, P 3, coefficient 215, dont il ressort que celui-ci a perçu en 2011 une rémunération annuelle brute de 33 281,55 euros quand lui-même a perçu une une rémunération annuelle brute de 28 701,76 euros et que celui-ci a perçu en 2012 une rémunération annuelle brute de 33 584,31 euros quand lui-même a perçu une une rémunération annuelle brute de 29 225,09 euros.
La société Renault ne produit pas les bulletins de salaire de ces salariés, mais produit des fiches individuelles qui établissent que :
- M. [M], engagé le 5 janvier 1993, a été classé agent d'exploitation unité automatisé coefficient 185 au 1er avril 1994, a bénéficié du coefficient 195 au 1er janvier 1998, a été classé conducteur d'installation coefficient 195 au 1er janvier 2002, puis au coefficient 215 au 1er janvier 2003, puis a été classé chef d'unité coefficient 260 au 1er mars 2004, chef d'unité qualifié, coefficient 285 au 1er mars 2005, puis technicien qualité 1er échelon coefficient 285 au 1er décembre 2007, puis technicien qualité 2ème échelon, coefficient 305 au 1er avril 2014 ;
- M. [Y], engagé le 1er mars 1993, a été classé agent d'exploitation unité automatisé coefficient 185 au 1er mars 1994, a bénéficié du coefficient 195 au 1er mars 1999, a été classé conducteur d'installation coefficient 195 au 1er janvier 2002, puis a été classé technicien qualité 1er échelon coefficient 225 au 1er avril 2010, puis technicien qualité 2ème échelon, coefficient 240 au 1er avril 2012, puis technicien qualité qualifié, coefficient 260 au 1er avril 2015 ;
- M. [O], engagé le 1er février 1993, a été classé agent d'exploitation unité automatisé coefficient 185 au 1er mars 1994, a bénéficié du coefficient 195 au 1er avril 1998, a été classé ajusteur-outilleur outils d'emboutissage coefficient 215 au 1er janvier 2002, puis coefficient 240 au 1er juin 2004 ;
- M. [I], engagé le 10 septembre 1992, a été classé contrôleur, coefficient 195 au 1er septembre 1997, agent d'exploitation unité automatisé coefficient 195 au 1er juillet 1999, conducteur d'installation emboutissage coefficient 195 au 1er janvier 2002, puis classé ajusteur-outilleur outils d'emboutissage coefficient 240 au 1er décembre 2012 ;
- M. [D], engagé le 5 avril 1993, a été classé agent d'exploitation unité automatisé coefficient 185 au 1er juin 1994, a bénéficié du coefficient 195 au 1er mars 1999, a été classé conducteur d'installation emboutissage coefficient 195 au 1er janvier 2002, puis conducteur d'installation emboutissage coefficient 215 au 1er décembre 2004 ;
- M. [N], engagé le 3 mai 1993, a été classé agent d'exploitation unité automatisé coefficient 185 au 1er septembre 1994, a bénéficié du coefficient 195 au 1er mars 1999, a été classé conducteur d'installation emboutissage coefficient 195 au 1er janvier 2002, puis conducteur d'installation emboutissage coefficient 215 au 1er décembre 2006 ;
- M. [V], engagé le 10 mai 1993, dont la fiche individuelle n'est pas détaillée, bénéficiait au plus tard à la date d'édition de celle-ci, le 18 janvier 2017, du coefficient 215.
Elle justifie, par une fiche administrative, que M. [Z] a connu diverses évolutions, dont des augmentations et une promotion au 1er mai 2004 et est sorti du groupe le 1er mai 2009.
Il ressort de ce panel, seul pertinent, que M. [H] doit être repositionné au coefficient 215, ainsi qu'il le revendique. Il convient en conséquence d'ordonner à la société Renault d'attribuer à celui-ci le coefficient 215 et le salaire mensuel brut correspondant à ce coefficient dans le mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour fixe le préjudice moral et matériel subi par M. [H] du fait de la discrimination dont il a été victime postérieurement au 26 septembre 2003 à la somme de 70 000 euros. Il convient en conséquence de condamner la société Renault à payer ladite somme à M. [H] à titre de dommages-intérêts.
Cette créance indemnitaire produit de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société Renault, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en date du 5 octobre 2018,
Statuant à nouveau :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Renault à M. [H] ;
Condamne la société Renault à payer à M. [T] [H] la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société Renault d'attribuer à M. [T] [H] le coefficient 215 et le salaire mensuel brut correspondant à ce coefficient dans le mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Condamne la société Renault à payer à M. [T] [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Renault de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Renault aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,