Cour de cassation, 10 mai 1990. 89-12.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.205
Date de décision :
10 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soprema, société anonyme dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par son président-directeur général en exercice, M. Pierre X..., domicilié en cette qualité à ce siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile, Section B), au profit :
1°) du syndicat des copropriétaires Le San Diego, dont le siège est ... (7e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son syndic la CEGIM,
2°) de la société civile immobilière Le San Diego, dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
3°) de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,
4°) de la société Entreprise de maçonnerie Allard et de Garam, dont le siège social est à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), ...,
5°) du bureau d'études et de coordination immobilière Zographos, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
6°) de la compagnie d'assurances Le Nord, dont le siège social est à Paris (9e), rue Le Peletier,
7°) du Bureau d'architecture d'urbanisme, dont le siège est ... (5e) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
La société Entreprise de maçonnerie Allard et de Garam a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ;
La société Bureau d'études Zographos, le Bureau d'architecture et d'urbanisme et la compagnie Le Nord ont formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ;
La société Soprema, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
L'Entreprise Allard et de Garam, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
La société Bureau d'études Zographos, le Bureau d'architecture et d'urbanisme et la compagnie Le Nord, demanderesses au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soprema, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière Le San Diego, de Me Odent, avocat de la société Entreprise de maçonnerie Allard et de Garam et de la SMABTP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Bureau d'études et de coordination immobilière Zographos, de la compagnie d'assurances Le Nord et du Bureau d'architecture d'urbanisme, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires "Le San Diego", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen des pourvois incidents du Bureau d'études et de coordination immobilière Zographos (BECI), de la compagnie d'assurances Le Nord et du Bureau d'architecture d'urbanisme (BAU) et le moyen unique du pourvoi incident de la société Allard, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, saisie d'une action en réparation de désordres qui, selon l'expert, étaient dus au fait que les balcons ne comportaient pas l'étanchéité prévue au devis descriptif, la cour d'appel, qui a constaté, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, que la SCI devait édifier un immeuble conforme aux documents contractuels, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les désordres atteignant les parties privatives provenaient de vices cachés affectant le gros oeuvre et rendant l'immeuble impropre à sa destination ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident du BAU, du BECI et de la compagnie Le Nord, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société Soprema avait commis une faute en n'appelant pas spécialement l'attention de la société San Diego, maître de l'ouvrage, sur les conséquences de l'absence d'étanchéité, que le BECI en avait également commis une en modifiant la conception initiale et que le BAU aurait dû pour sa part s'assurer de la conformité des travaux réalisés au devis descriptif, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne les demandeurs au pourvoi principal et aux pourvois incidents aux dépens exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le San Diego, la SCI Le San Diego et la SMABTP et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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