Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02391
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02391
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRÊT N° /2024
PH
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02391 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIRP
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
23/261
18 octobre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [B] [N] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [S] [L] [G], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. CLINIQUE [6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2024 ;
Le 19 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [B] [N] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par la société CLINIQUE [6] à compter du 03 août 2005, en qualité d'aide-soignante.
A compter du 02 novembre 2005, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale de l'hospitalisation à but lucratif s'applique au contrat de travail.
A compter de septembre 2021, la salariée s'est engagée dans le cadre d'une formation professionnelle d'une durée de 3 ans au sein de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers.
Par courrier du 04 septembre 2022, Mme [B] [N] a démissionné de son poste de travail avec demande de dispense de son préavis jusqu'au 04 septembre 2022, ce qui a été accepté par la société CLINIQUE [6].
Par requête du 28 avril 2023, Mme [B] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société CLINIQUE [6] à lui verser les sommes suivantes :
- 13 258,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 160,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 516,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 36 120,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 320,00 euros à titre de dédommagement des jours de carence auprès de pôle emploi suite à sa démission,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
- de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
- de rappeler qu'en application de l'article R.1454-28, l'exécution provisoire est de droit et fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 580,00 euros brut,
- de dire qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes sont productrices d'intérêt au taux légal en vigueur à compter de la date de saisine de la juridiction.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 18 octobre 2023, lequel a :
- dit que la démission de Mme [B] [N] n'a pas été contrainte par son employeur,
- dit ne pas requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il n'y a pas lieu à produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [B] [N] de l'ensemble de ses demandes, compris l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution de la décision, sont à la charge de Mme [B] [N].
Vu l'appel formé par Mme [B] [N] le 10 novembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [B] [N] reçues au greffe de la chambre sociale le 07 juin 2024, et celles de la société CLINIQUE [6] déposées sur le RPVA le 25 avril 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024,
Mme [B] [N] demande :
- de dire et juger recevables et bien fondée l'appel interjeté par elle à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 18 octobre 2023,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que sa démission n'a pas été contrainte par son employeur,
- dit ne pas requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il n'y a pas lieu à produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté l'intéressée de l'ensemble de ses demandes, compris l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution de la décision, sont à la charge de Mme [B] [N],
En statuant à nouveau :
- de dire et juger que le licenciement est nul,
- de dire et juger que sa démission est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- de condamner la société CLINIQUE [6] à lui verser les sommes suivantes :
- 13 258,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 160,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 516,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 36 120,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 320,00 euros à titre de dédommagement des jours de carence auprès de pôle emploi suite à sa démission,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes sont productrices d'intérêt au taux légal en vigueur à compter de la date de la saisine de la juridiction,
- de condamner la société CLINIQUE [6] aux entiers dépens de l'instance et les frais d'huissier engagées pour la procédure pour un montant de 42,66 euros.
La société CLINIQUE [6] demande :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 18 octobre 2023,
En conséquence :
- de débouter Mme [B] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner Mme [B] [N] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 25 avril 2024, et en ce qui concerne la salariée le 07 juin 2024.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de démission de Mme [B] [N] (pièce 10 de la société CLINIQUE [6]) en date du 22 août 2022, est ainsi rédigée :
« [...]
J'ai commencé ma formation à l'IFSI Laxou en septembre 2021 pour 3 années. Nous avons monté ensemble le financement de la première année par Transition-Pro. Cet organisme ne finançant qu'une année, nous savions dès le départ qu'il allait falloir trouver une solution pour les deux années restantes. Quand je dis nous, c'est toi et moi. Tu as été ma seule interlocutrice pour la clinique et j'ai toujours eu confiance en toi.
Dès décembre 2021, nous échangions par téléphone ou directement. Dès cette date tu m'as dit que si la clinique ne finançait pas ma formation et que nous ne trouvions pas de solution alternative, nous procéderions à une rupture conventionnelle entre la clinique et moi. Cette solution ultime me permettrait de toucher le chômage et accessoirement de bénéficier pendant 1 an de la mutuelle de la clinique. Tu m'as confirmé cette solution à plusieurs reprises, entre le jeudi 05 mai 2022 et en présence de mon mari.
Début mars 2022, tu m'as indiqué voir avec OPCO pour un financement. Le 08 juin 2022, après plusieurs échanges téléphoniques et entretiens dans ton bureau, tu m'envoies un courriel m'indiquant que la clinique ne pouvait pas me financer et tu transmets mon dossier à [Localité 5] pour un transfert car ils ont un réel besoin en infirmière.
Sur ton conseil, je me rends à un job-dating de [Localité 5] du 11 juin 2022 avec lettre de motivation et CV. J'y rencontre Mme la DRH qui me dit ne pas être au courant de la transmission de mon dossier. Néanmoins, nous avons échangé sur mes compétences, ma carrière professionnelle, ma disponibilité pour faire des nuits et travailler en stérilisation pendant la durée de ma formation. J'ai répondu favorablement à toutes ses questions. La DRH me dit qu'elle me rappelle la semaine suivante, j'attends toujours la réponse. Je rappelle [Localité 5] 15 jours plus tard et on m'indique que la DRH est absente et qu'on l'informe de mon coup de fil. A cette heure je n'ai pas de nouvelle de [Localité 5].
A mon retour à la clinique le 11 juillet 2022, je t'appelle pour avoir un entretien et tu m'indiques ne pouvoir me recevoir que la semaine suivante. Le mardi 19 juillet 2022, nous actons oralement que vu le délai et en l'absence de solution alternative, nous entamons la procédure de rupture conventionnelle. Tu m'indiques alors de t'occuper de tout et que je n'aurais qu'à signer le contrat. Tu poses mes congés restants afin de les solder pour ma sortie des effectifs à mi-septembre. Par la même occasion, tu m'expliques que tout ce que je toucherai de la clinique me sera repris dans les calculs de mon allocation chômage. Comme convenu, je me présente à ton bureau le mercredi 27/07/2022 pour la signature du contrat de rupture. Tu m'indiques que le directeur n'est toujours pas passé et qu'il passera certainement dans l'après-midi. Je repasse te voir à ton bureau le mardi 01/08/2022 pour te redemander si le document est prêt et tu me réponds par la négative. Je te propose alors de me faire parvenir les documents par mail afin je que je puisse y jeter un coup d''il avant la signature. Nous en restons là.
Le jeudi 04 août 2022, veille de ton départ en vacances, tu m'annonces par courriel que le directeur n'est pas d'accord pour la rupture conventionnelle. Tu m'en remets à la solution hypothétique du transfert vers [Localité 5] ou à la démission.
Je t'avoue que me voir traitée comme cela après 18 ans de bons et loyaux services me ne fait pas plaisir. J'ai espéré faire l'objet d'un peu plus d'égards et de respect de ta part ainsi que de celle de la clinique.
[...]
Je vous demande d'accepter ma démission et quitter les effectifs de la clinique pour dimanche 04 septembre au soir.
Je m'en remets à la bienveillance de la Clinique pour m'indemniser un tant soit peu de mes 18 années de services et m'aider à durer sans salaire jusqu'au bout début de l'indemnisation Pôle Emploi à partir de janvier 2023 après 04 mois de carence.
[...] »
Mme [B] [N] explique avoir été poussée à la démission par son employeur, qui n'a pas respecté son engagement de signer une rupture conventionnelle lui permettant de financer ses deux dernières années de formation.
Elle considère par ailleurs avoir été victime de discrimination, indiquant que Mme [O], Mme [C] et M. [E], qui avaient moins d'ancienneté qu'elle, ont pu bénéficier du financement de la formation par la clinique.
La société CLINIQUE [6] indique ne jamais s'être engagée pour une rupture conventionnelle ; elle ajoute que dès son entrée en formation Mme [B] [N] savait que l'employeur ne financerait pas ses trois années de formations ; il acceptait simplement de faire l'avance des rémunérations qui sont remboursées par TRANSITION PRO.
Motivation
En l'espèce, la lettre de démission de Mme [B] [N], formulant un grief à l'encontre de l'employeur, grief motivant la lettre de rupture, doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Mme [B] [N] reproche dans cette lettre et dans ses écritures le refus de l'employeur de procéder à une rupture conventionnelle du contrat de travail, en violation d'un engagement de ce dernier en ce sens, pour financer de façon indirecte ses deux dernières années de formation.
Elle fait également état dans ses écritures d'une discrimination, citant les noms de trois salariés qui se seraient vus financer leur formation dans leur intégralité.
Sur ce premier point, outre que Mme [B] [N] ne produit aucun élément pour établir la matérialité du grief de discrimination quant aux conditions de sa formation, il convient de noter que dans un mail du 04 août 2022 (pièce 14 de la société CLINIQUE [6]), Mme [F] [H], RRH de la société CLINIQUE [6], indique à M. [A], DRH de ELSAN, groupe auquel appartient l'intimée, que la société CLINIQUE [6] a informé Mme [B] [N] que sa formation ne serait pas financée, car « nous avons déjà trop de personnels en formation et avions pris des engagements pour le futur, en priorisant les salariés des services de soins », Mme [H] précisant dans ce même message que Mme [B] [N] travaille dans le service de stérilisation/endoscopie, ce qui objective, par le manque de budget et l'appartenance de la salariée à un service autre qu'un service de soins, l'éventuelle différence de traitement avec les salariés cités par l'appelante,
La seule pièce de Mme [B] [N] faisant état d'un engagement de l'employeur de signer une convention de rupture est l'attestation de son époux en pièce 8, qui fait état d'un accord de la société CLINIQUE [6] par la voix de Mme [H] « fin 2021 », précisant également que « courant mai 2022 » il a assisté à une conversation téléphonique de son épouse avec Mme [H], qui a réitéré l'engagement de la clinique de procéder à une rupture conventionnelle.
Aucun des mails de la société CLINIQUE [6] produits par Mme [B] [N] ne fait état d'un tel engagement, les messages le contestant même précisément.
Dans ces conditions, à défaut de manquement établi de la société CLINIQUE [6], la prise d'acte aux torts de l'employeur n'est pas justifiée ; elle produit donc les conséquences d'une démission.
En conséquence, Mme [B] [N] sera déboutée de ses demandes fondées sur une prise d'acte, et de ses demandes subséquentes ; le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 18 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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