Texte intégral
N° RG 23/04093 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7L7
Nom du ressortissant :
[W] [B]
[B]
C/
PREFET DU LOIRET
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Patricia GONZALEZ, présidente à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du12 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [B]
né le 01 Janvier 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant, assité de Maître JABER ABBAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU LOIRET
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [B] le 15 mai 2023.
Par décision en date du 15 mai 2023 notifiée le 15 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 16 mai 2023 reçue le 16 mai 2023, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 17 mai 2023 à 14 heures 12, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [B] pour une de vingt-huit jours.
[W] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 mai 2023 à 17 heures 36 en faisant valoir que la procédure était irrégulière.
[W] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2023 à 10 heures 30.
[W] [B] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [W] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, faisant valoir l'absence d'information régulière du procureur de la République.
Le préfet Du Loiret, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel de [W] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
[W] [B] soutient dans sa requête d'appel qu'il a été placé en garde à vue au commissariat de police d'Orléans suite à son interpellation dans une affaire de vol et que cette mesure a été levée le 15 mai 2023 à 9 heures 42, avant notification des mesures administratives dont l'arrêté de placement en rétention, que cependant le parquet du tribunal judiciaire d'Orléans n'a pas été avisé du placement en rétention au centre de rétention administrative ni de son transfert à [3], que le premier juge a considéré à tort que les prescriptions avaient été respectées et qu'il n'y avait pas lieu d'ajouter au texte alors que l'information immédiate du procureur de la République sur le placement en rétention doit être effective, que l'information donnée dans le dossier ne répond pas aux exigences des textes puisque la préfecture a informé, non de l'exécution du placement lui-même mais de la notification de la mesure, que le parquet d'Orléans n'a pas été avisé du placement au centre de rétention administrative de [3] ; qu'il s'agit d'une nullité d'ordre public ;
Il résulte des articles L 741-6 et L 741-8 du CESEDA que 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification' et 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
Il résulte de l'article L 744-17 du CESEDA invoqué par [W] [B] que 'En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente'.
Ce dernier texte n'est cependant applicable qu'en cas de déplacement d'un centre de rétention vers un autre de sorte que ce moyen est inopérant.
Par ailleurs, [W] [B] a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] le 15 mai 2023 à 9 heures 58, cette mesure lui étant notifiée à 10 heures 06 ;
Attendu qu'un courriel daté du 15 mai 2023 à 10 heures 23 de la préfecture du Loiret a informé tant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon que celui d'Orléans du placement en rétention administrative. Il en a été accusé réception par le procureur d'Orléans à 10 heures 24 et par le procureur de Lyon à 10 heures 25 ;
Le procureur de Lyon a été avisé de l'admission au centre de rétention administrative de [3] de l'intéressé à 18 heures 20 suite à une admission intervenue à 18 heures 15 ; le procureur de la République a donc bien été avisé du placement en rétention.
Le procureur de la république de Lyona ensuite été avisé le 15 mai à 18 heures 20 de l'admission de l'interessé au centre de rétention administrative de [3] à 18 heures 15.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée, les dispositions sur l'information du procureur de la République ayant été respectées.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [B] ,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La présidente de chambre,
Charlotte COMBAL Patricia GONZALEZ
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