Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/04827 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRWO
APPELANTS :
M. [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.S.U. ONE BIO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 5 JUILLET 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 SEPTEMBRE 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2019, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la Caisse d'épargne) a consenti à la SAS One bio un prêt d'un montant de 185 000 euros avec un taux effectif global de 2,6 % pour une durée de 84 mois, dont l'objet est le financement de l'acquisition des parts sociales de la SAS Two bio.
Monsieur [F] [N], président de la société One bio, s'est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 120 250 euros.
Saisi par acte d'huissier en date du 6 avril 2022 délivré par la Caisse d'épargne, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement en date du 3 juin 2022
« - condamné la SAS One bio à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Languedoc-Roussillon (')
la somme de 153 840,60 euros avec intérêts au taux de 4,06 % sur la somme de 145 483,07 euros (13 379,42 euros + 132 103,65 euros) du 9 mars 2022 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2002 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 7 276,02 euros,
- condamné conjointement et solidairement Monsieur [F] [N] à payer la somme de 76 920,30 euros (la moitié de 153 840,60 euros) avec intérêts au taux de 4,08 % sur la somme de 72 751,53 euros (la moitié de 145 483,07 euros) du 9 mars 2022 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2002 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 3638,01 euros (7276,02 euros),
- in solidum la SAS One bio et Monsieur [F] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ('),
- avec application des dispositions de l'article 1343 du nouveau Code civil ('),
- avec application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code civil (anatocisme),
- rappelé (') l'exécution provisoire de droit
- condamné la SAS One bio et Monsieur [F] [N] à payer les dépens (')».
Par déclaration reçue le 21 septembre 2022, Monsieur [F] [N] et la société One bio ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions transmises et notifiées notamment les 13 novembre 1022 et 4 juillet 2023, ils sollicitent du conseiller de la mise en état au visa des articles 2292,
1244-1, 1134, 1147 du code civil, 456, 659, 854 du code de procédure civile,
L. 341-4 du code de la consommation et R519-21 du code monétaire et financier ('), qu'il dise que leur appel et leurs conclusions d'incident sont recevables, qu'il se déclare compétent pour trancher les incidents, exceptions et fins de non-recevoir, qui lui sont soumis et in limine litis, dise nulle l'assignation délivrée le 6 avril 2022 et, à défaut, dise irrecevable les demandes de la Caisse d'épargne résultant de cette assignation et, subsidiairement, en application de l'article 789 6° alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il renvoie les parties dans la cour pour que soit tranchée la fin de non-recevoir et que l'ensemble des demandes de la Caisse d'épargne soient rejetées.
Ils font valoir que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la nullité de l'assignation introductive d'instance qui résulte de sa délivrance à une adresse qui n'était pas celle de M. [N], alors que le créancier connaissait son adresse qui figure dans le contrat de prêt et sur l'extrait K bis de la société One bio et qu'il en est de même pour la société One bio.
Ils précisent que la malice de l'intimé et le grief en résultant sont manifestes.
Ils précisent encore que la demande de condamnation « conjointement et solidairement » est impossible juridiquement et que la demande en paiement est également irrecevable en ce que la banque n'a pas actionné au préalable la garantie Foster.
Ils considèrent que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile malvenue, l'instance ayant vocation à se poursuivre au fond.
Par conclusions en réplique transmises et notifiées par voie électronique le 7 février 2023, la Caisse d'épargne sollicite du conseiller de la mise en état qu'il se déclare incompétent pour statuer sur la demande de réformation du jugement dont appel et déclare irrecevable la requête aux fins de nullité de l'assignation introductive d'instance, d'irrecevabilité et de débouté de ses demandes, et à défaut, au visa des articles 653 et suivants du code de procédure civile. Elle sollicite également le rejet des demandes des appelants au visa des articles 780, 914 du code de procédure civile, 1309 et suivants, 2288 et suivants du code civil et leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relative à la première instance, que l'assignation n'encourt aucune nullité, l'adresse à laquelle elle a été délivrée correspondant à la dernière connue, et est également celle figurant sur la déclaration d'appel et à laquelle a été signifié le jugement.
Elle soutient que les moyens soulevés par les appelants relatifs à l'irrecevabilité de ses demandes n'entrent pas dans le champ de compétence du conseiller de la mise en état et qu'au demeurant, celle relative à l'impossibilité de la demande traduit une erreur de plume et celle relative à l'irrecevabilité des demandes, n'est pas fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
1- En application de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. (')
Par application combinée des articles 789 6° et 907 de ce code, dans leur rédaction issue du décret n°2019-133 du 11 décembre 2019, le conseiller de la mise en état est également compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Les appelants ne sollicitent plus la réformation du jugement de sorte que le conseiller de la mise en état n'en est plus saisi.
Le conseiller de la mise en état est le juge de la procédure d'appel tandis que seule la cour est le juge de l'appel ; il n'est, ainsi, pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
Or, la demande tendant à l'annulation de l'assignation introductive d'instance constitue une exception de procédure relative, par essence, à la première instance ; elle sera déclarée irrecevable comme relevant de l'appréciation de la cour.
Au titre des incidents de la procédure d'appel, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ou celles, qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Si les moyens d'irrecevabilité tirés du caractère impossible d'une condamnation « conjointe et solidaire » (sic) et de l'absence de la mise en jeu préalable de la garantie Foster n'ont pas été tranchés par le premier juge, les appelants étant défaillants en première instance, leur examen par le conseiller de la mise en état pourrait conduire, si une irrecevabilité des demandes était retenue, à une réformation du jugement critiqué, que seule la cour peut prononcer, de sorte que ces fins de non-recevoir seront également déclarées irrecevables comme relevant de l'appréciation de cette dernière.
2- M. [N] et la société One bio, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident et à verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
- Déclarons irrecevable, comme relevant de l'appréciation de la cour, l'exception de procédure tendant à la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée le 6 avril 2022,
- Déclarons irrecevables, comme relevant de l'appréciation de la cour, les fins de non-recevoir tirées du caractère impossible d'une condamnation « conjointe et solidaire » et de l'absence de la mise en jeu préalable de la garantie Foster,
- Condamnons Monsieur [F] [N] et la société One bio à verser à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons Monsieur [F] [N] et la société One bio aux dépens de l'incident,
- Rappelons que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours.
le greffier le conseiller de la mise en état
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