Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 22/09065 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XB4V
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [18]
JUGEMENT
20L
N° RG 22/09065 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XB4V
N° minute : 25/
du 16 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
C/
[Z]
[17]
Copie exécutoire délivrée à
Me Clara MOURGUES
Me Sylvie ROBERT
le
Notification
Copie certifiée conforme LRAR à
M. [X]
Mme [Z] épouse [X]
le
Extrait exécutoire délivré à la [13]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (FINISTÈRE)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 8]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/17368 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Et,
Madame [P] [T] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 8]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Clara MOURGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/860 du 22/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [L] [X] et Madame [P] [Z] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2019 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19] (Gironde), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 30 septembre 2019 par Maître [H] [G], Notaire à [Localité 20] (Gironde).
Deux enfants sont nés de cette union :
* [V] [Z], le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 16] (Gironde), aujourd’hui majeure
* [N] [X], le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 20] (Gironde)
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [L] [X] le 23 novembre 2022 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 3 janvier 2023, acte remis à étude,
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 9 mars 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 6 avril 2023,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [L] [X] notifiées par RPVA le 23 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de Madame [P] [Z] notifiées par RPVA le 24 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2025,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [L] [X]
Né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (Finistère)
et de :
Madame [P] [T] [Z] épouse [X]
Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2019 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19] (Gironde), avec un contrat de mariage reçu le 30 septembre 2019 par Maître [H] [G], Notaire à [Localité 20] (Gironde),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 15 juillet 2021,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [P] [Z],
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties,
Rejette la demande de partage des frais relatifs aux enfants,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] [Z] née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 16] (Gironde) et [N] [X] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 20] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois et par enfant, soit la somme totale de TROIS CENTS EUROS (300€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] - ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Condamne Monsieur [L] [X] aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
La présente décision a été signée par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment