Cour d'appel, 03 juillet 2025. 22/00317
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00317
Date de décision :
3 juillet 2025
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COUR D'APPEL
d'[Localité 7]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00317 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAHI.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 28 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00144
ARRÊT DU 03 Juillet 2025
APPELANTE :
S.A.S. DLE OUEST
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225282
INTIMES :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Monsieur [H] [P], Délégué syndical
S.A.S. MANPOWER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Anne Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, représenté par Maître Norbert THOMAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 03 Juillet 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) Manpower France est une entreprise de travail temporaire ayant pour activité la mise à disposition temporaire de salariés au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.
A compter du 2 novembre 2020, M. [W] [C] a été engagé par la société Manpower France en qualité de canalisateur VRD, niveau 2, position 1, coefficient 140, pour une mise à disposition auprès de la SAS DLE Ouest spécialisée dans les réseaux, le génie civil hydraulique et l'aménagement urbain. Le dernier contrat de mission devait prendre fin le 5 février 2021.
Le 4 février 2021, M. [C] a été victime d'un accident du travail. M. [X] [D], chef de chantier, a demandé à M. [C] d'installer une vanne sur un tuyau déjà posé. Les vibrations provoquées par la tronçonneuse utilisée par M. [C] ont provoqué l'éboulement de la terre et M. [C] s'est alors retrouvé bloqué au niveau de la jambe droite entre le tuyau et la terre éboulée.
Le 30 avril 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour obtenir la condamnation conjointe des sociétés DLE Ouest et Manpower France à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour non-respect des articles L. 4121-1 et 2 et L. 4624-1 du code du travail, des dommages et intérêts pour mise en danger de la vie d'autrui et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés DLE Ouest et Manpower France se sont opposées aux prétentions de M. [C] et ont sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 avril 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour juger sur la demande concernant l'obligation de sécurité de l'employeur en référence aux articles 4121-1 et 2 du code du travail ;
- dit que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour juger sur la mise en danger d'autrui en référence à l'article 223-1 du code pénal et renvoie les parties devant la juridiction pénale du Mans ;
- dit que la société Manpower n'est pas responsable au sens de l'article L. 1254-21 du code du travail ;
- dit que la société DLE Ouest est responsable au sens des articles L.4121-1 et 2 ;
En conséquence,
- condamné la société DLE Ouest à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 1 959,57 euros (mille neuf cent cinquante-neuf euros et cinquante-sept centimes) à titre de dommages et intérêts pour dédommagement,
* 650 euros (six cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [C] du surplus de ses demandes ;
- débouté les sociétés Manpower France et DLE Ouest de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné la société DLE Ouest aux entiers dépens.
La société DLE Ouest a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 2 juin 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
M. [H] [P], défenseur syndical, s'est constitué dans l'intérêt de M. [C] par lettre recommandée du 29 septembre 2022 en qualité d'intimé.
La société Manpower France a constitué avocat en qualité d'intimée le 28 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 6 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société DLE Ouest demande à la cour de :
- recevoir son appel et le dire bien fondé ;
- infirmer le jugement prud'homal en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il :
- a dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour juger sur la demande concernant l'obligation de sécurité de l'employeur en référence aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ;
- a dit que la société DLE Ouest est responsable au sens des articles L.4121-1 et 2 ;
En conséquence,
- l'a condamnée à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 1 959,57 euros (mille neuf cent cinquante-neuf euros et cinquante-sept centimes) à titre de dommages et intérêts pour dédommagement,
* 650 euros (six cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
- l'a condamnée aux entiers dépens.
- confirmer le jugement prud'homal pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
- dire que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour juger sur la demande concernant l'obligation de sécurité de l'employeur en référence aux articles L.4121-1 et 2 du code du travail ;
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- et rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée ;
- condamner M. [C] à la somme de 1 000 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] aux dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Manpower France demande à la cour de :
- constater que la société DLE Ouest ne sollicite pas la réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande formée par M. [C] au titre de l'indemnisation pour mise en danger de la vie d'autrui par l'employeur et qu'il a renvoyé les parties devant la juridiction pénale du Mans ;
- constater que M. [C] ne sollicite pas la réformation du jugement sur ce point ;
En conséquence,
- juger que la cour n'est saisie d'aucune demande au titre de la mise en danger de la vie d'autrui par l'employeur ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil prud'hommes du Mans en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il :
- a dit être compétent pour juger sur la demande concernant l'obligation de sécurité de l'employeur ;
- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau,
In limine litis et à titre principal :
- la recevoir en son exception d'incompétence ;
- juger que la demande d'indemnisation pour non-respect de l'obligation de sécurité relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire (anciennement le TASS) ;
En conséquence,
- déclarer la demande d'indemnisation de Monsieur [C] irrecevable ;
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour entendait entrer en voie de condamnation,
- juger qu'elle n'est pas responsable de l'accident de M. [C] ;
- juger que la demande au titre de l'obligation de sécurité ne saurait être dirigée à son encontre ;
- juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée à son encontre ;
- constater qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice qui aurait été causé par un quelconque manquement de sa part ;
En conséquence,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre.
En tout état de cause,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C], demande à la cour de :
- dire et juger son action recevable en la forme et fondée ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 28 avril 2022 ;
- condamner la société DLE Ouest à lui payer les sommes suivantes :
* 1 959,57 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud'homale,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la société DLE Ouest aux entiers dépens ;
- ordonner les intérêts de droit à la date de la saisine.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, la cour constate que ni la société DLE Ouest d'une part, et ni M. [C] et la société Manpower France d'autre part, ont formé respectivement appel principal et appel incident des dispositions du jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 28 avril 2022 disant qu'il n'est pas compétent pour juger de la demande relative à la mise en danger d'autrui en référence à l'article 223-1 du code pénal et renvoyant les parties devant la juridiction pénale du Mans. Ces dispositions sont donc désormais définitives.
Par ailleurs, la cour constate également que ni la société DLE Ouest d'une part, et ni M. [C] et la Manpower France d'autre part, ont formé respectivement appel principal et appel incident des dispositions du jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 28 avril 2022 disant que la société Manpower France n'est pas responsable au sens des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ces dispositions sont donc désormais définitives.
Cela effectué,
Sur la compétence rationae materiae
La société DLE Ouest prétend que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité au visa des articles L. 4121-1, L.4121-2 et L. 4161-1 du code du travail dans la mesure où l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
La société ManPower France indique que M. [C] sollicite la réparation de son préjudice né de l'accident du travail dont il a été victime et en déduit que le conseil de prud'hommes est incompétent pour statuer sur cette demande au profit du pôle social du tribunal judiciaire.
M. [C] ne formule aucune observation.
Aux termes de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L.452-1 à L.452-5, L.454-1, L.455-1 et l-455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Ces dispositions sont d'ordre public.
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'occurrence, sous couvert d'une action en responsabilité contre la société DLE Ouest pour manquement à son obligation de sécurité, M. [C] demande en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont il a été victime de sorte que la juridiction prud'homale, au visa des textes précités, est incompétente pour en connaître. En effet, seul le Pôle social du tribunal judiciaire du Mans est compétent pour indemniser les dommages résultants d'un accident du travail même s'il est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dit que la société DLE Ouest était responsable et l'a condamnée à payer M. [C] la somme de 1 959,57 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirmera les dispositions ayant débouté la société Manpower France et la société DLE Ouest de leur demande respective en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour infirmera le jugement en ce qu'il a condamné la société DLE Ouest aux dépens et à payer à M. [C] une somme de 650 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
M. [C], partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure en cause d'appel.
L'équité commande de laisser à la charge de la société DLE Ouest et de la société Manpower France les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 28 avril 2022 par le conseil de prud'hommes du Mans sauf en ce qu'il a débouté la SAS Manpower France et la SAS DLE Ouest de leurs demandes respectives d'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
SE DECLARE incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour connaître de la demande d'indemnisation formée par M. [W] [C] ;
DEBOUTE M. [W] [C] de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DEBOUTE la SAS Manpower France de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DEBOUTE la SAS DLE Ouest de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [W] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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