Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 janvier 1998. 95-84.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.909

Date de décision :

29 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 7 mars 1995, qui l'a condamné, pour injures publiques envers un particulier, à 1 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; 1°) Sur l'action publique : Attendu que, selon l'article 2 alinéa 2,5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ; Attendu cependant que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; 2°) Sur l'action civile : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 382 du Code de procédure pénale ; Attendu que Jean-Louis Z... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Béziers, en raison des propos contenus dans une lettre missive qu'il avait expédiée de Bagnols sur Ceze, circonscription judiciaire de Nîmes, à l'abbé Joseph X..., curé de Nessan lez Enserune, circonscription judiciaire de Béziers, des chefs d'injures et diffamations publiques envers un particulier ; Attendu qu'en écartant l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'infraction perpétrée par l'envoi d'une lettre missive suppose, pour être consommée, la réception de cet écrit par le destinataire, et que la réalisation de cet élément de l'infraction dans une localité différente du lieu d'expédition suffit pour attribuer compétence au tribunal dont relève cette localité ; que tel a été le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les juges ont écarté, à bon droit, les exceptions de nullité de la poursuite et de prescription invoquées en défense, dès lors que la plainte avec constitution de partie civile, qui constitue l'acte initial de la poursuite, a articulé les passages de la lettre de Jean-Louis Romanille incriminés par Jacques Y..., les a qualifiés d'injures publiques envers un particulier, et a visé les articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 30, 31, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, ainsi que la publicité de l'écrit, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu à la charge du prévenu ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur l'action publique : La DECLARE éteinte ; II - Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-29 | Jurisprudence Berlioz