Texte intégral
S.C. KHEOPS IMMOBILIER
C/
[F] [N]
[W] [H] épouse [N]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00460 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFC5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 02 mai 2022,
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00345
APPELANTE :
S.C. KHEOPS IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me H. DUCROT, membre de la SCP DUCROT ASSOCIES 'DPA', avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
INTIMÉS :
Monsieur [F], [Z], [J] [N]
né le 26 mai 1954 à [Localité 5] (Marne)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [W] [H] épouse [N]
né le 18 décembre 1956 à [Localité 6] (Marne)
[Adresse 3]
[Localité 2]
assistés de Me Anne Catherine GOERGEN, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
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La SCI Kheops Immobilier (ci-après, «'la SCI'») a fait construire un ensemble immobilier composé de 28 logements sis à [Adresse 4], dans le but de les vendre en l'état futur d'achèvement (ci-après «'VEFA'»).
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Par acte authentique du 12 mars 2018, les époux [F] [N] / [W] [H] ont acquis en VEFA'auprès de la SCI, un appartement de type F 5 avec cave, garage et parking.
La livraison du logement est intervenue le 24 juin 2019, selon procès-verbal mentionnant 25 réserves de la part des acquéreurs, lesdites réserves ayant ensuite été portées au nombre de 44.
Par acte du 21 avril 2021, les époux [N] ont fait assigner la SCI devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins d'obtenir des dommages-intérêts sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1217, 1222 et 1231-1 du code civil.
Par conclusions d'incident du 18 janvier 2022, la SCI a demandé que l'action intentée à son encontre par les époux [N] soit déclarée irrecevable en raison de la forclusion de l'action en garantie contre les vices apparents.
Par conclusions en réponse sur incident du 2 février 2022, les époux [N] se sont opposés à la fin de non-recevoir invoquée par la SCI, prétendant que leur action était exercée non pas sur le fondement de la garantie des vices apparents lors de la livraison mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
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Par ordonnance du 2 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon a':
- déclaré recevable l'action des époux [N] à l'encontre de la SCI,
- débouté la SCI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au profit des époux [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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La SCI a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 14 avril 2023.
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Par ses conclusions notifiées le 30 juin 2023, la SCI Khéops Immobilier demande à la cour, au visa des articles 798 et 122 du code de procédure civile,'L. 261-5 et L. 261-7 du code de la construction et de l'habitation, et 1231-1 du code civil, de réformer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
- déclarer forcloses et irrecevables l'action et les demandes des époux [N] dirigées contre elle,
- condamner les époux [N] à payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance distraits au profit de la SCP Ducrot, avocat sur son affirmation de droit.
Par leurs conclusions notifiées le 9 juin 2023, les époux [N] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1217, 1222 et 1231-1 du code civil, et L261-5 et L 261-7 du code de la construction et de l'habitation, de :
- confirmer en tout point l'ordonnance du 2 mai 2022,
- y ajoutant, condamner la SCI aux entiers dépens d'appel et à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur de la cour.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
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MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir'
La SCI appelante soutient que les préjudices invoqués par les époux [N] relèvent de la sphère de la garantie des vices apparents issue du droit spécifique de la VEFA, qui doit être exercée par l'acquéreur vis-à-vis du promoteur vendeur dans un délai de 13 mois à compter de la livraison.
Elle fait valoir qu'en invoquant la responsabilité contractuelle de droit commun de cinq ans dans le cadre du présent litige, les époux [N] tentent de contourner les dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
Elle conclut que 'les époux [N] ne sont pas fondés à agir sur un autre fondement tel que la responsabilité contractuelle de droit commun'.
Les époux [N] sont libres de choisir le fondement juridique de leur action.
S'ils invoquent à tort le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun alors que leur action ne peut, voire ne doit, être fondée que sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil, ils seront déboutés de leurs demandes.
Mais dès lors que les époux [N] indiquent ne pas exercer leur action sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, la SCI appelante ne peut pas utilement leur opposer la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai prescrit par le second alinéa de l'article 1648 du code civil pour exercer une telle action.
La fin de non-recevoir soulevée est donc inopérante.
En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré les époux [N] recevables en leur action en tant qu'elle n'est pas fondée sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer la disposition de l'ordonnance dont appel ayant condamné aux dépens de l'incident la SCI Khéops Immobilier qui doit également supporter les dépens d'appel.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des époux [N], auxquels la cour alloue en sus de l'indemnité procédurale de 1 500 euros accordée par le juge de la mise en état, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance dont appel sauf à compléter le premier chef du dispositif par les mots suivants : 'en tant qu'elle n'est pas fondée sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil',
Y ajoutant,
Condamne la SCI Kheops Immobilier aux dépens d'appel'et à payer aux époux [F] [N] / [W] [H], la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
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Le Greffier, Le Président,
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