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Tribunal Administratif de MELUN, 23 janvier 2023. 2200906

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2200906

Date de décision :

23 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Kombe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a placé sa demande d'asile en procédure accélérée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et Marne de placer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile correspondant à sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision n° 22023456 de la cour nationale du droit d'asile du 20 octobre 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et eu égard notamment à la décision n° 22023456 du 20 octobre 2022 de la cour nationale du droit d'asile ayant statué sur sa demande d'asile, une lettre du 7 décembre 2022 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au conseil du requérant, mentionnant qu'à défaut de réception de la confirmation de sa requête à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, le requérant, qui a accusé réception de cette mesure d'instruction le 8 décembre 2022, par l'intermédiaire de son conseil, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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