Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02767 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EFJ
AFFAIRE : M. [K] [B] [Z] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ Compagnie d’assurance Fonds de Garantie (la SELARL VIDAPARM) ; ORGANISME CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Novembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B] [Z]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Compagnie d’assurance Fonds de Garantie, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [B] [Z] déclare avoir été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation survenu le 28 juin 2022 dans lequel serait impliqué un chien ayant surgi sur la chaussée et dont le propriétaire n’a pas été retrouvé.
Les démarches amiables entreprises auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le fonds de garantie) n’ont pas abouti en l’état d’une contestation sur l’implication d’un animal.
Par actes d’huissier délivrés les 8 et 9 mars 2023, Monsieur [K] [B] [Z] a fait assigner devant ce tribunal, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire et d’obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024 et mise en délibéré au 22 novembre 2024.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne comparaît pas.
La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, Monsieur [K] [B] [Z] demande au tribunal, au visa de l’article L421-1 du code des assurances et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner le FGAO à indemniser son préjudice du fait de l’implication d’un chien dont le propriétaire n’est ni identifié ni identifiable dans l’accident dont il a été victime, Reconnaître son droit à indemnisation plein et entier,Ordonner une expertise médicale judiciaire,Condamner le fonds de garantie à lui payer la somme de 5.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,Laisser les dépens de l’instance au trésor public dont distraction au profit de Maître SELLES,Condamner le fonds de garantie à lui payer la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de son droit à indemnisation, Monsieur [K] [B] [Z] fait valoir que le fonds de garantie est tenu d’indemniser les victimes des dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal, y compris lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou non assuré. Il soutient qu’un chien a surgi par la droite, alors qu’il circulait avec sa compagne à l’arrière de son scooter ; qu’il a essayé de l’éviter et a de ce fait chuté. Il souligne que la matérialité de l’intervention du chien est établie par la déclaration de sinistre et l’attestation de Madame [C] [O], sa compagne, ainsi que par sa propre déclaration de sinistre. Il souligne également que les pièces médicales transmises attestent de son préjudice.
Monsieur [K] [B] [Z] conclut dès lors à l’existence de son droit à indemnisation plein et entier, et, en conséquence, au bien-fondé de ses demandes d’expertise médicale et de provision.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, le fonds de garantie demande au tribunal, au visa des articles L421-1, R421-1, R421-13 et R421-18 du code des assurances, de :
A titre principal, débouter Monsieur [B] [Z] de ses demandes,A titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte sur la demande d’expertise judiciaire et réduire le montant de la provision à sa charge au bénéfice de Monsieur [K] [B] [Z] à 2.000€,Ecarter l’exécution provisoire du jugement ou, subsidiairement, limiter l’exécution provisoire du jugement à la somme proposée par le fonds de garantie ou la moitié des indemnités allouées,Débouter Monsieur [K] [B] [Z] de ses plus amples demandes, Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour contester le droit à indemnisation du demandeur, le fonds de garantie invoque les dispositions des articles R.421-13 et R .421-18 du code des assurances, et fait valoir que Monsieur [K] [B] [Z] n’apporte pas la preuve incontestable des circonstances matérielles de l’accident, et plus particulièrement de l’implication d’un animal. Le défendeur expose que l’attestation de témoin de Madame [C] [O] est irrecevable car elle ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, et conteste sa force probante en ce qu’elle a été rédigée par la compagne du demandeur. Par ailleurs, le fonds de garantie souligne que l’attestation des marins-pompiers ainsi que les pièces médicales ne mentionnent pas la présence d’un animal. Il regrette enfin l’absence de production du procès-verbal d’intervention des services de police malgré sa demande en ce sens.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit et l’obligation à indemnisation
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
L'article L421-1 II du code des assurances fait obligation au Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) d'indemniser les victimes des dommages corporels nés d'un accident survenu dans un lieu ouvert à la circulation publique par une personne circulant sur le sol ou un animal, lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 202 du code de procédure civile dispose que les attestations produites par les parties doivent être écrites, datées et signées, et comporter en annexe tout document justifiant de son identité et comportant sa signature. Ce même article prévoit qu’elles doivent contenir la relation des faits auxquels leur auteur a assisté, ainsi que ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession, lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. De plus, l’attestation doit indiquer qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales. Toutefois, ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et l’attestation ne peut être rejetée que si l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque. Le juge du fond apprécie souverainement si l’attestation produite emporte sa conviction.
En l’espèce, l’attestation de Madame [C] [O] produite par Monsieur [K] [B] [Z] respecte les formalités prévues par l’article 202 du code de procédure civile, de sorte qu’elle est recevable. Toutefois, s’agissant d’une attestation de témoin rédigée par une personne dont la proximité avec le demandeur induit nécessairement une certaine partialité, sa force probante est non pas nulle, mais atténuée, de sorte qu’elle doit être corroborée par d’autres éléments et ne pourra, seule, fonder la décision à intervenir.
Concernant la déclaration de sinistre de Madame [C] [O], le document produit ne comporte que la partie « fiche de renseignements sur la victime » à l’exclusion de celle détaillant les circonstances de l’accident, ce qui ne permet pas de constater qu’elle a déclaré la présence d’un chien lors de l’accident à son assurance.
Enfin, s’agissant de la déclaration de sinistre rédigée par Monsieur [K] [B] [Z], il apparaît qu’elle fait effectivement figurer l’implication d’un tiers non identifié, et que les circonstances de l’accident renseignées par l’assuré font apparaître la présence d’un chien qui a surgi sur la route de la droite, entraînant la chute du scooter. Toutefois, il est à noter que cette déclaration a été réalisée le 1er juillet 2022, soit trois jours après l’accident. Surtout, elle n’est pas corroborée par les autres pièces fournies. En effet, il apparaît que le Docteur [W] [U] ayant pris en charge Monsieur [K] [B] [Z] immédiatement après l’accident a indiqué sur la lettre de liaison de l’hospitalisation produite par le demandeur lui-même : « Patient de 29 ans, se présente aux urgences amené par les pompiers après avoir chuté seul à moto à 10km/h ». Par ailleurs, le reste des pièces médicales produites ne permet pas de déterminer si un chien a effectivement provoqué la chute du scooter, mais seulement d’établir qu’un accident est bien survenu et que Monsieur [K] [B] [Z] a été blessé à cette occasion. Enfin, l’attestation des marins pompiers fait état d’un « accident de la circulation impliquant un deux roues moteur » sans autre précision. Le tribunal n’est pas renseigné sur l’existence éventuelle d’un procès-verbal de constat établi par la police.
Dans ces conditions, et en l’absence de preuve suffisante établissant que l’accident a effectivement été causé par la survenance d’un chien sur la route, Monsieur [K] [B] [Z] ne peut faire valoir un droit à l’indemnisation à la charge du fonds de garantie.
Il sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [B] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
[K] [B] [Z], qui succombe à l’instance, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles contre le fonds de garantie.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Monsieur [K] [B] [Z] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Monsieur [K] [B] [Z] aux dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La présente décision a été rédigée avec le concours de Madame [D] [L], auditrice de justice.
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