Cour d'appel, 31 décembre 2001. 1999-892
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1999-892
Date de décision :
31 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
La SA GROUPE X... MAME édite sous sa marque
X...
IDEES dans sa collection "caractères" un ouvrage intitulé "calligraphie latine" auquel ont collaboré trois auteurs dont elle est titulaire des droits en vertu de contrats en date des 31 octobre 1994 et 07 décembre 1994. La SA CORECTOR PHILORGA édite quant à elle l'ouvrage "Onciale leçon de calligraphie nä 1" premier titre d'une série de quatre, les trois suivants devant être consacrés à "l'anglaise", "la chancelière" et "la gothique". Arguant de la contrefaçon de son ouvrage par celui de la société CORECTOR PHILORGA, la société GROUPE X... MAME l'a assignée devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES en interdiction de sa commercialisation et réparation de son préjudice. Par jugement rendu le 15 décembre 1998, cette juridiction a débouté la société GROUPE X... MAME de toutes ses prétentions et l'a condamnée à verser à la société CORECTOR PHILORGA une indemnité de 5.000 francs (762,25 ) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Appelante de cette décision, la société GROUPE X... MAME soutient que le livre édité par la société CORECTOR PHILORGA est constitué principalement d'emprunts au chapitre portant le même titre issu de l'ouvrage "calligraphie latine" et comporte de nombreuses similitudes avec ce dernier. Elle fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une oeuvre historique, mais d'une création graphique dont le thème est un modèle ancien d'écriture reflétant la personnalité de leurs auteurs. Elle ajoute que les trois titres à paraître font l'objet d'un chapitre de l'ouvrage "calligraphie latine" et que de surcroît "l'onciale" est vendu à un prix inférieur. Elle en déduit que la contrefaçon est établie et lui cause un préjudice conséquent. Elle prétend avoir été, en outre, victime d'actes de concurrence déloyale de la part de la société CORECTOR PHILORGA en affirmant que les deux livres s'adressent au même public. Elle sollicite, en conséquence, le prononcé à l'encontre
de la société CORECTOR PHILORGA d'une interdiction de commercialiser directement ou indirectement l'ouvrage "onciale" et d'un retrait des ouvrages à la vente, sous astreinte de 1.000 francs (152,45 ) par infraction constatée, ainsi que la fourniture du tirage de l'ouvrage, du nombre et du montant des ventes intervenus et le pilonnage des ouvrages retirés de la vente. Elle réclame les sommes de 50.000 francs (7.622,45 ), 60.000 francs (9.146,94 ) et 50.000 francs (7.622,45 ) de dommages et intérêts au titre respectivement de ses préjudices moral et pécuniaire et de la concurrence déloyale, la publication de la présente décision dans trois journaux professionnels dans la limite de 10.000 francs (1.524,49 ) par insertion, l'entier débouté de l'intimée et une indemnité de 20.000 francs (3.048,98 ) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société CORECTOR PHILORGA a conclu à la confirmation du jugement déféré sauf à y ajouter une indemnité de 20.000 francs (3.048,98 ) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle se réfère aux motifs des premiers juges pour estimer que son livre n'est nullement contrefaisant de l'ouvrage "calligraphie latine" en relevant qu'en matière de calligraphie les similitudes sont la norme et les dissemblances l'exception. Elle affirme que les deux ouvrages sont totalement différents pour dénier toute possibilité de concurrence déloyale de sa part et considère le préjudice allégué non justifié. La société CORECTOR PHILORGA ayant été placée en liquidation amiable, Maître Z... nommée en qualité de liquidateur amiable, a cédé le fonds de commerce à la SARL CORECTOR DISTRIBUTION, laquelle est intervenue volontairement à l'instance pour demander le bénéfice des écritures signifiées par cette société. Maître Z... est aussi intervenue volontairement à l'instance. MOTIFS DE L'ARRET : Considérant que la société GROUPE
X... MAME prétend que la société CORECTOR PHILORGA, aux droits de laquelle se trouve la société CORECTOR DISTRIBUTION, a reproduit ou largement imité le chapitre "onciale" de son ouvrage "calligraphie latine" ; considérant qu'il s'infère des éléments des débats que l'onciale est l'une des variantes de la graphie romaine qui apparaît au 3ème siècle de notre ère et sera utilisée jusqu'au 7ème siècle pour les livres et écrits de luxe ; qu'elle a été pratiquée, en particulier, par les moines copistes lors de l'ouverture des nouveaux monastères durant la période du haut moyen-âge ; considérant que l'onciale constitue une technique d'écriture qui en tant que telle impose la répétition des mêmes gestes : attaque de plume, encrage, épaisseur du trait... non susceptible d'évolution puisque ses caractéristiques propres sont constantes ; qu'il suit de là que cette graphie est nécessairement décrite de la même façon par les ouvrages, méthodes et cahiers qui en traitent en sorte qu'il ne peut être question dans l'énoncé de ses différents composants comme du savoir-faire pour parvenir à sa réalisation, de la création d'une oeuvre originale ; considérant que c'est dans ce contexte historique et technique que doit être apprécié la prétendue contrefaçon imputée à la société CORECTOR DISTRIBUTION ; or, considérant que l'examen comparatif des deux opuscules permet d'affirmer qu'en dehors des éléments techniques nécessairement pareils puisqu'ils procèdent d'une graphie identique, les deux ouvrages sont dissemblables dans leur forme, leur esprit et dans le fond ; considérant, en effet, que le tribunal a souligné pertinemment que contrairement à ce que soutient la société GROUPE X... MAME, le titre onciale de la société CORECTOR n'est pas "scanné" sur le titre du chapitre de celle-ci, chacune des lettres présentant un aspect d'ensemble différent de plume chez l'une et d'imprimerie chez l'autre et un graphisme dissemblable spécialement dans le forme du "O", la partie supérieure
du "C" et les barres du "A" et du "E" ; que de même les modèle de lettres page 16 de la société CORECTOR n'ont pas été "scannés" sur la page 24 de la société X..., ni davantage les modèles respectifs des pages 19 et 26, eu égard aux nombreuses différences affectant notamment les F, H, P, Q, T, X ainsi qu'à la proposition de 26 lettres pour la première et à la présentation de 21 seulement pour la seconde, outre le sommet du "O" plus rond sur le modèle Corector page 19 et le "I" plus haut sur celui de
X...
page 26 ; considérant, par ailleurs, que des différences non négligeables subsistent entre les textes des pages 15 de Corector et 23 de X... étant de surcroît observé que toutes deux reprennent des informations qui sont du domaine public ; considérant que les premiers juges ont encore, à juste titre, remarqué que des similitudes dans le graphisme des lettres pages 20 à 32 de Corector par rapport à celui des pages 26 et 27 de X... tempérées, au demeurant, par quelques nuances selon des motifs adoptés par la Cour, ne pouvaient, en tout cas, être constitutives d'une quelconque contrefaçon puisque chacun des deux procédés du même modèle historique et non d'une oeuvre originale, tandis que les indications sur les modalités pratiques de l'exécution du graphisme en question relèvent des simples données techniques pour s'initier à une calligraphie, aux fins à terme de la maîtriser sans qu'il ne soit justifié par la société appelante par aucun document, qu'à un tel stade de pur apprentissage par la reproduction de la forme des lettres en cause par l'utilisateur novice du manuel, il puisse exister un style personnel chez le praticien spécialisé dans cette discipline collaborant à ce genre d'ouvrage, lequel serait, de surcroît, antinomique avec le caractère indispensablement pédagogique que doit présenter un ouvrage d'initiation à une activité manuelle ; considérant enfin, que la circonstance que la société Corector ait prévu la publication d'autres cahiers sur trois modèles d'écritures
de styles d'ailleurs courants, dans le cadre de "leçons de calligraphie" ne saurait davantage démontrer l'existence d'une contrefaçon dont la société X... n'établit aucunement la réalité ; considérant que la société X... ne rapporte pas davantage la preuve de la concurrence déloyale qu'elle allègue ; considérant, en effet, que les deux ouvrages sont très différents tant dans leur aspect que par le but poursuivi, celui de la société X... de présentation assez luxueuse sur papier glacé étant assorti de références historiques et techniques et s'avérant largement illustré de documents accompagnant l'initiation à plusieurs types d'écritures tout en étant agrémenté de réalisations calligraphiques décoratives tandis que celui de la société CORECTOR tend à n'être qu'un simple cahier d'exercice de base à l'usage exclusif de débutants et ne sont dès lors pas destinés au même public ; considérant, en outre, que les griefs d'imitation et de parasitisme ne sont pas fondés dans la mesure où l'onciale est un modèle d'écriture historique faisant partie du domaine public tandis que le prix de commercialisation moindre pratiqué par la société CORECTOR se justifie totalement par les qualités nettement plus modestes de son ouvrage ; considérant, dans ces conditions, que le tribunal a rejeté, à bon droit, toutes les prétentions de la société X... ; que le jugement attaqué sera donc entièrement confirmé ; considérant que l'équité commande d'allouer une indemnité supplémentaire de 1.800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la société intimée ; considérant que la société X... qui succombe en son appel, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE la SA GROUPE X... MAME à verser à la SARL CORECTOR DISTRIBUTION, aux droits de la SA CORECTOR PHILORGA, une indemnité complémentaire de 1.800 euros au titre de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & ASSOCIES, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL
F. Y...
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