Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00865 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKXL
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, demeurant [Adresse 2], avocate plaidante au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397, et par Maître Kenza HAMDACHE, avocate postulante au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 14 août 2024, la SA d'HLM [Localité 6] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [V] [P], au visa de l'article 1103 du code civil, des articles L.131-1 et R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Condamner Monsieur [V] [P] à payer à la SA d'HLM [Localité 6] la somme provisionnelle de 740,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 18 juin 2024, terme du mois de mai 2024 inclus ;
- Constater la clause résolutoire acquise au profit de la société requérante ;
- Ordonner en conséquence l'expulsion du cité et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5], emplacement n°PO46 à [Localité 3], en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l'assistance du commissaire de police, d'un serrurier et de la force publique, si besoin est ;
- Dire qu'à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la date du prononcé de la décision à intervenir en cas de la résiliation judiciaire, et jusqu'à son départ définitif, le cité devra mensuellement, à titre d'indemnité d'occupation, une somme provisionnelle égale au loyer de l'emplacement de stationnement litigieux sans préjudice des charges ; subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
- Condamner le sus nommé au paiement, au profit de la société requérante, d'une astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;
- Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls du cité, sous réserve des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamner le cité à payer à la société requérante la somme de 360 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le cité aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l'assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure.
Au soutien de sa demande, la SA [Localité 6] expose que, par acte du 2 octobre 2019, elle a donné à bail à Monsieur [V] [P] un emplacement de stationnement situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 46,67 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement et à terme échu. Elle explique que son locataire ne payant pas de manière régulière ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer le 10 avril 2024 par commissaire de justice un commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à payer la somme en principal de 546,22 euros, lequel est resté infructueux dans le délai imparti. Elle estime en conséquence la clause résolutoire acquise précisant que sa locataire reste lui devoir la somme de 740,58 euros, terme du mois de mai 2024 inclus.
A l'audience du 8 octobre 2024, la SA d'HLM [Localité 6] a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur [V] [P] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, la SA d'HLM [Localité 6] justifie, par la production du contrat de bail du 2 octobre 2019, du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 avril 2024, du décompte actualisé au 18 juin 2024 que son locataire a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Le bail stipule en dernière page qu'à défaut de paiement, le contrat est résilié de plein droit huit jours après sommation restée infructueuse.
La SA d'HLM [Localité 6] a fait délivrer, le 10 avril 2024, à Monsieur [V] [P] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer, dans les huit jours à compter de la délivrance dudit acte, la somme de 546,22 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2024 inclus.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 19 avril 2024 conformément au délai rappelé ci-dessus.
L'obligation de Monsieur [V] [P] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion et de considérer Monsieur [V] [P] occupant sans droit ni titre et dire qu'il devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, sans délai, à défaut la SA d'HLM [Localité 6] étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique et avec l'aide d'un serrurier.
L'expulsion étant garantie par le recours à la force publique, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur le sort des biens mobiliers
Conformément à la demande, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l'espèce, le maintien dans les lieux de Monsieur [V] [P] causant un préjudice à la SA d'HLM [Localité 6], cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuellement dû augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait perçues si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 19 avril 2024 jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [P] à payer à la SA d'HLM [Localité 6] une indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2024, celles dues depuis le 19 avril 2024 seront comprises au titre de la provision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort du décompte actualisé au 18 juin 2024 que sont réclamés en paiement les loyers des mois de mai 2023 à mai 2024 ainsi des frais intitulés "CTX" à hauteur de la somme totale de 133,79 euros. Or la somme réclamée au titre des frais "CTX" n'étant pas justifiée, il convient de la déduire du montant provisionnel réclamé.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [P] à payer à la SA d'HLM [Localité 6] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de mai 2024 inclus la somme non sérieusement contestable de 606,79 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [V] [P] qui succombe à la présente instance est condamné aux entiers dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [P] est également condamné à payer à la SA d'HLM [Localité 6] la somme de 360 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur la place de stationnement (emplacement n°PO46) située [Adresse 5] à [Localité 3] au 19 avril 2024 ;
ORDONNE l'expulsion, sans délai, de Monsieur [V] [P] et de tous occupants de son chef de la place de stationnement (emplacement n°PO46) située [Adresse 5] à [Localité 3] avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier en tant que besoin ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le prononcé d'une astreinte ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE, à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [V] [P] à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SA d'HLM [Localité 6] aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 19 avril 2024 ;
CONDAMNE par provision Monsieur [V] [P] à payer à la SA d'HLM [Localité 6] une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer mensuel, outre les provisions de charges, les taxes et la TVA normalement dus contractuellement, à compter du 1er juin 2024, et ce jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clés ;
CONDAMNE par provision Monsieur [V] [P] à payer à la SA d'HLM [Localité 6] une somme de 606,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au mois de mai 2024 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens en ce compris les frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la SA d'HLM [Localité 6] la somme de 360 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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