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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/01859

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01859

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 02 JUILLET 2025 (n° , 18 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01859 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFW3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 17/023202 APPELANT Monsieur [H] [X] Né le 21 mai 1965 [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Florence VERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0037 INTIMEE S.A. AÉROPORTS DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal N° RCS de [Localité 5] : 552 016 628 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Véronique MARMORAT, Présidente Mme Fabienne ROUGE, Présidente M. Christophe BACONNIER, Président qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 25 juin 2025 et prorogé au 02 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige Monsieur [H] [X], né le 21 mai 1965, a été embauché, le 1er septembre 1992, par la société Aéroports de [Localité 6] en qualité de technicien d'exploitation (II-B1, échelon 254). Il a exercé son premier mandat syndical en avril 2000. En 2000, monsieur [X] est passé en catégorie II-C1, puis en février 2007, en II-C2. En dernier lieu, la fonction d'agent technique travaux électricité, qualification contrôleur technique principal (II-C2, échelon 264) lui est attribuée avec un salaire moyen brut mensuel de 3 438 euros Par arrêt du 11 décembre 2013, la présente cour, autrement composée, a accordé à monsieur [X] une reconstitution de carrière en termes d'échelon : à l'échelon 258 au 1er janvier 2000 et à l'échelon 262 à compter du 1er janvier 2009. Le salarié est passé à l'échelon 263 au 1er février 2012, à l'échelon 264 au 1er avril 2015 et passera à l'échelon 265 au 1er juin 2018. Après avoir sollicité en vain, le 6 janvier 2016, son passage à la catégorie supérieure soit celle de cadre, monsieur [X] a saisi, le 29 septembre 2017, en discrimination syndicale et en placement dans la catégorie III Personnels Cadres Groupe A à compter du 1er janvier 2013 avec reconstitution de carrière au niveau des échelons et en diverses sommes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de [Localité 5] lequel par jugement du 10 septembre 2019 a, principalement, : Pris acte de la décision de la société Aéroport de [Localité 6] de le positionner au sein de la catégorie professionnelle Cadre IIIA - échelon 450 à partir du 1er janvier 2014, avec une progression sur la base de deux échelons de rémunération par an Condamné la société Aéroport de [Localité 6] à lui verser en réparation du préjudice financier résultant de la discrimination syndicale la somme de 13 261,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2014 à octobre 2018 ainsi que celle de 1 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Aéroports de [Localité 6] a interjeté appel de cette décision le 5 mars 2020 et monsieur [X] le 11 mars 2020. Ces deux procédures ont été jointes le 19 janvier 2021. Par ordonnance du 4 janvier 2023, l'affaire a été retirée du rôle. Par déclaration de saisine de monsieur [X] en date du 13 mars 2024, l'affaire a été rétablie. Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [X] demande à la cour de Déclarer recevable et bien fondé l'appel régularisé par monsieur [X] le 11 mars 2020 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 10 septembre 2019. Infirmer ledit jugement dans toutes ses dispositions. Et, statuant à nouveau : Juger que monsieur [X] a subi dans le déroulement de sa carrière professionnelle au sein d'Aéroports de [Localité 6] une discrimination syndicale illicite Ordonner le placement de monsieur [X] dans la catégorie III « Personnels Cadres », Groupe A à compter du 1er janvier 2014 Fixer la reconstitution de carrière de monsieur [X] comme suit : échelon 555 au 1er janvier 2014 échelon 565 au 1er avril 2015 échelon 575 au 1er janvier 2016 échelon 585 au 1er janvier 2017 échelon 595 au 1er juin 2018 échelon 605 au 1er janvier 2019 échelon 615 au 1er janvier 2020 échelon 625 au 1er janvier 2021 échelon 635 au 1er janvier 2022 échelon 645 au 1er janvier 2023 échelon 655 au 1er janvier 2024 échelon 665 au 1er janvier 2025 Condamner Aéroport de [Localité 6] à lui verser les sommes suivantes : Titre Somme en euros rappel de salaire et congés payés afférents : année 2014 (prorata temporis) congés payés y afférents 2 544,00 254,40 année 2015 congés payés y afférents 9 456,00 945,60 année 2016 congés payés y afférents 10 116,00 1 011,60 année 2017 congés payés y afférents 11 028,00 1 102,80 année 2018 congés payés y afférents 10 461,00 1 046,10 année 2019 congés payés y afférents 10 968,00 1 096,80 année 2020 congés payés y afférents 11 868,00 1 186,80 année 2021 congés payés y afférents 13 764,00 1 376,40 année 2022 congés payés y afférents 14 736,00 1 473,60 année 2023 congés payés y afférents 15 720,00 1 572,00 année 2024 congés payés y afférents 16 608,00 1 660,80 année 2025 (prorata temporis) congés payés y afférents 2 934,00 293,40 rappel de treizième mois : année 2014 (prorata temporis) congés payés y afférents 233,00 23,30 année 2015 congés payés y afférents 866,00 86,60 année 2016 congés payés y afférents 927,00 92,70 année 2017 congés payés y afférents 1 010,00 101,00 année 2018 congés payés y afférents 958,00 95,80 année 2019 congés payés y afférents 1 005,00 100,50 année 2020 congés payés y afférents 1 087,00 108,70 année 2021 congés payés y afférents 1 261,00 126,10 année 2022 congés payés y afférents 1 350,00 135,60 année 2023 congés payés y afférents 1 441,00 144,10 année 2024 congés payés y afférents 1 522,00 152,20 année 2025 (prorata temporis) congés payés y afférents 268,00 26,80 rappel d'indemnité complémentaire : année 2014 (prorata temporis) 201,00 année 2015 748,00 année 2016 800,00 année 2017 873,00 année 2018 827,00 année 2019 868,00 année 2020 939,00 année 2021 1 089,00 année 2022 1 166,00 année 2023 1 244,00 année 2024 1 314,00 année 2025 (prorata temporis) 232,00 rappel de la prime d'ancienneté : année 2014 (prorata temporis) congés payés y afférents 534,00 53,40 année 2015 congés payés y afférents 1 985,00 198,50 année 2016 congés payés y afférents 2 124,00 212,40 année 2017 congés payés y afférents 2 315,00 231,50 année 2018 congés payés y afférents 2 195,00 219,50 année 2019 congés payés y afférents 2 303,00 230,30 année 2020 congés payés y afférents 2 492,00 249,20 année 2021 congés payés y afférents 2 890,00 289,00 année 2022 congés payés y afférents 3 094,00 309,40 année 2023 congés payés y afférents 3 301,00 330,10 année 2024 congés payés y afférents 3 487,00 348,70 année 2025 (prorata temporis) congés payés y afférents 616,00 61,60 rappel de la prime d'intéressement : année 2014 (prorata temporis) 262,00 année 2015 341,00 année 2016 292,00 année 2017 337,00 année 2018 298,00 année 2019 361,00 année 2024 361,00 rappel de la prime de participation : année 2014 (prorata temporis) 406,00 année 2015 405,00 année 2016 479,00 année 2017 519,00 année 2018 600,00 année 2019 543,00 année 2024 543,00 rappel de part variable sur objectif : année 2014 (prorata temporis) congés payés y afférents 753,00 75,30 année 2015 congés payés y afférents 3 033,00 303,30 année 2016 congés payés y afférents 3 137,00 313,70 année 2017 congés payés y afférents 3 137,00 313,70 année 2018 congés payés y afférents 3 137,00 313,70 année 2019 congés payés y afférents 3 137,00 313,70 année 2020 congés payés y afférents 3 137,00 313,70 année 2021 congés payés y afférents 3 137,00 313,70 année 2022 congés payés y afférents 3 608,00 360,80 année 2023 congés payés y afférents 3 608,00 360,80 année 2024 congés payés y afférents 3 608,00 360,80 année 2025 (prorata temporis) congés payés y afférents 601,00 60,10 rappel des '5 jours de congés cadres' : année 2014 (prorata temporis) congés payés y afférents 197,80 19,78 année 2015 congés payés y afférents 1 203,12 120,31 année 2016 congés payés y afférents 1 229,55 122,95 année 2017 congés payés y afférents 1 251,25 125,12 année 2018 congés payés y afférents 1 272,25 127,22 année 2019 congés payés y afférents 1 293,95 129,39 année 2020 congés payés y afférents 1 315,30 131,53 année 2021 congés payés y afférents 1 439,18 143,91 année 2022 congés payés y afférents 1 461,95 146,19 année 2023 congés payés y afférents 1 485,40 148,54 année 2024 congés payés y afférents 1 552,25 155,22 année 2025 (prorata temporis) congés payés y afférents 262,67 26,26 Condamner la société Aéroports de [Localité 6] à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros ; Condamner la société Aéroports de [Localité 6] à publier la décision à venir sur son site électronique sous astreinte par jour de retard de 200 euros ; Condamner la société Aéroports de [Localité 6] aux dépens et à lui verser les sommes suivantes Titre Somme en euros dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral 10 000 article 700 du code de procédure civile 3 500 Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Aéroports de [Localité 6] demande à la cour de À titre principal, Infirmer le jugement entrepris Débouter monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes ; Condamner monsieur [X] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire, en cas de requalification au sein de la catégorie professionnelle Cadre IIIA à compter du 1er janvier 2014, Constater que l'intégration de monsieur [X] au sein de la catégorie professionnelle cadre IIIA ne saurait nécessairement avoir lieu qu'à l'échelon 450 au 1er janvier 2014 puis avec une progression sur la base de deux échelons de rémunération par an ; Limiter le rappel de salaire dû pour la période d'octobre 2014 à mars 2025 aux sommes suivantes : Au titre de la rémunération de base : 25 474,00 euros bruts et 2 547,50 euros bruts de congés payés y afférents ; Au titre de la prime d'ancienneté : 5 884,64 euros bruts et 588,46 euros bruts congés payés y afférents ; Au titre du 13 ème mois : 2 284,00 euros et 228,40 euros de congés payés y afférents ; Au titre de l'indemnité complémentaire : 1 669,00 euros bruts et 166,90 euros bruts de congés payés y afférents ; Au titre de la rémunération variable : 6 745,81 euros bruts et 674,58 euros bruts congés payés y afférents ; Au titre de la participation : 618,00 euros nets ; Au titre de l'intéressement : 465,15 euros nets ; Au titre des jours de congés cadres : 3 750,58 euros bruts et 375,05 euros bruts de congés payés y afférents et à titre subsidiaire : 9 375,81 euros bruts et 937,58 euros bruts de congés payés y afférents ; Déduire du rappel global de salaires les montants perçus par monsieur [X] au titre des primes d'assiduité soit un montant total de 14 910,51 euros bruts ; En tout état de cause, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 10 septembre 2019 en ce qu'il a débouté monsieur [X] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs Sur la recevabilité des demandes nouvelles de la société Aéroports de [Localité 6] Principe de droit applicable Selon les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Son article 954 du code de procédure civile prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion Application en l'espèce Monsieur [X] soutient que la prétention nouvelle de la société tendant à solliciter l'annulation du jugement serait irrecevable, en ce que sa déclaration d'appel ne viserait pas la nullité de ce jugement et en ce qu'elle n'aurait pas formé d'appel incident à cette fin. La société Aéroport de [Localité 6] soutient que le jugement du conseil de prud'hommes serait nul car défaillant au regard de l'exigence de motivation intrinsèque et précise, à laquelle il ferait défaut, en ce qu'il se serait borné à faire une référence globale aux éléments communiqués sans les analyser, ce qui l'aurait conduit à reconnaître l'existence d'une discrimination syndicale sans la motiver. La société ajoute que le conseil de prud'hommes aurait violé le principe dispositif, en ce qu'il aurait dénaturé ses moyens et conclusions, en affirmant à tort, reprenant sa demande subsidiaire, que la société prenait acte du repositionnement du salarié. La cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, la société Aéroports de [Localité 6] demande à titre principal d'infirmer le jugement entrepris et de débouter monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes, sans demander l'annulation du jugement de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie d'une demande de nullité du jugement entrepris. Sur la discrimination syndicale Principe de droit applicable Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Selon l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Application en l'espèce Sur la délimitation de l'objet du litige Dans ses conclusions déposées devant le Conseil des prud'hommes de [Localité 5], la société Aéroports de [Localité 6] lui demande de ' A titre principal - Constater l'absence de discrimination syndicale vis à vis de monsieur [X] ayant conduit à l'empêcher d'accéder au statut de cadre au 1er janvier 2014 - Débouter monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes - Condamner monsieur [X] à verser à la société Aéroports de [Localité 6] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile A titre subsidiaire - Constater que l'intégration de monsieur [X] au sein de la catégorie cadre IIIA devra nécessairement avoir lieu à l'échelon 450 au 1er janvier 2014 puis avec une progression sur la base de deux échelons de rémunération par an - Limiter le rappel de salaire dû pour la période d'octobre 2014 à octobre 2018 à la somme de 13 261,70 euros En tout état de cause - Débouter monsieur [X] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral - Débouter monsieur [X] de sa demande d'exécution provisoire' Ainsi, il ne peut en être déduit comme l'ont fait, à tort, les premiers juges que l'employeur a pris la décision de la décision de positionner le salarié au sein de la catégorie professionnelle Cadre IIIA - échelon 450 à partir du 1er janvier 2014, avec une progression sur la base de deux échelons de rémunération par an puisqu'il s'agit d'une demande subsidiaire. En conséquence, la cour est saisie de la demande principale de la société Aéroports de [Localité 6], premier appelant, de débouter monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes. Sur les éléments présentés par monsieur [X] laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale Monsieur [X] soutient qu'il aurait subi une discrimination syndicale, en ce que sa carrière aurait évolué défavorablement depuis la prise de ses fonctions syndicales, en violation du statut du personnel d'Aéroports de [Localité 6], de l'accord collectif relatif au droit syndical et au dialogue social et du code du travail. Il fait valoir qu'à minima un avancement d'un échelon serait pratiqué dès 5 ans de service dans le même échelon et qu'une promotion serait appréciée après deux ans d'ancienneté du salarié dans sa qualification, en cas d'acquisition d'une capacité professionnelle justifiant son changement. Il aurait ainsi eu une progression de carrière rapide de 1992 à 2000, passant au groupe II-CI, mais celle-ci aurait stagné à compter de son premier mandat syndical en avril 2000, sans qu'il n'ait plus aucune promotion. Il précise que tous les autres salariés du service des études et travaux au sein duquel il travaillait à compter de 1998, rappelant que son premier mandat syndical date d'avril 2000, en poste auraient bénéficié d'une progression de carrière beaucoup plus favorable, en ce qu'ils seraient tous passés au statut cadre, hormis lui malgré son âge de 60 ans, alors qu'ils exerceraient les mêmes fonctions, qu'ils auraient la même ancienneté ou une ancienneté inférieure, et qu'ils auraient un niveau de diplôme et de certification inférieure au sien. Le salarié produit ses entretiens annuels d'évaluation, qui mentionneraient tous une impossibilité d'appréciation du fait de son activité syndicale, hormis en 2016 où il n'a pas bénéficié d'entretien, l'empêchant d'accéder à une promotion ou à l'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique en 2017. Monsieur [X] estime que cette discrimination apparue dès son premier mandat syndical en avril 2000, reconnue par les conseils des prud'hommes de Paris et de Bobigny et en dernier lieu par la cour d'appel de Paris autrement composé le 11 décembre 2013, doit être analysée en prenant en compte l'évolution professionnelle suivante des salariés de la société Aéroports de [Localité 6] présents dans son service en 1998 avant ce mandat, sur 12 d'entre eux 4 ont quitté l'entreprise noms II-C1 depuis II-C 2 depuis qualification en 2013 passage cadre âge cadre [O] 12/1997 / cadre 2005 36 [N] 05/1997 / cadre 2006 41 [V] 07/2001 cadre 2008 45 Pivot 12/2006 cadre 2006 40 Pre 09/2000 10/2006 cadre 2009 37 [T] 01/2007 cadre 2013 41 Sopracase 10/1998 10/2004 cadre 2013 53 [X] 03/1997 09/2008 contrôleur technique principal II-C2 Le salarié souligne que l'âge moyen du passage au statut de cadre de ses 7 collègues est de 42 ans et que lui-même aujourd'hui âge de 60 ans n'a eu aucun changement de qualification depuis le 1er septembre 2008 soit depuis 17 ans. Ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Sur la justification de ces éléments par la société Aéroports de [Localité 6] par des éléments objectifs exempts de toute discrimination La société Aéroport de [Localité 6] soutient qu'il n'existerait aucune obligation pour la société en matière de promotion, à savoir le changement de catégorie professionnelle, mais seulement en matière de changement d'échelons de rémunération, ce que la société aurait respecté. Après avoir mené une analyse globale sur sa situation, la société a conclu que monsieur [X] se trouverait dans une catégorie professionnelle plus élevée que 108 collaborateurs du panel étudié correspondant aux salarié intégré entre 1990 et 1995, au regard à son ancienneté et de son niveau de diplôme, et qu'il ne remplirait pas les conditions pour intégrer la catégorie des cadres au regard de sa filière professionnelle, son certificat ne constituant pas un niveau Master 1 ou 2. En outre, il n'aurait jamais fait acte de candidature sur un poste de cadre, ni pour une mobilité interne depuis 2002, ou encore de demande par mandature à ce titre, sa demande auprès d'un représentant du DRH ne pouvant faire office de postulation. La société n'aurait d'ailleurs promu qu'un faible effectif de salariés et seulement après actes de candidatures. Elle reconnaît qu'elle serait dans l'incapacité d'apprécier ses activités professionnelles lors de ses entretiens annuels d'évaluation, car ces dernières seraient inexistantes, celui-ci exerçant des activités de représentation du personnel à temps plein, conformément à l'accord droit syndical. La société précise que la médaille de l'aéronautique n'aurait pas de conséquences sur la carrière d'un collaborateur, que le salarié l'a obtenu en 2018. S'agissant du panel présenté par la société Aéroports de [Localité 6], la cour observe que sur les 134 collaborateurs intégrés entre 1990 et 1995, 34 ont atteint en 2015 la catégorie II B, 74 le niveau II C dont 36 auraient le niveau bac +2 et 15 seraient devenus cadres catégorie III A. Toutefois la cour observe que les 134 collaborateurs sont issus de fonctions très différentes et non comparables, que l'employeur ne donne aucun justificatif sur leur formations initiales ou continues ni de leurs évaluations de sorte que ce panel ne peut être qualifié de pertinent. S'agissant des évaluations professionnelles de monsieur [X], l'employeur ne peut se contenter d'estimer avoir satisfait à son obligation d'évaluation en faisant réaliser celles-ci par le supérieur hiérarchique opérationnel de monsieur [X] qui estimait de pas pouvoir se prononcer alors que, par ailleurs, de la direction la société Aéroports de [Localité 6] faisant suivre à monsieur [X] une formation d'administrateur délivrée par l'institut d'études politiques de [Localité 6], pouvait évaluer ses compétences et son implication lors de sa participation aux organes décisionnels de l'entreprise et enfin que les accords syndicaux ont validé le fait que les évaluations des permanents syndicaux devaient être réalisées par la direction des ressources humaines et non par les directions opérationnelles. Enfin, contrairement à ce que prétend l'employeur, monsieur [X] a bien sollicité un entretien officiel auprès de monsieur [Z] le 27 janvier 2016 après leur rendez-vous informel de décembre 2015, sachant l'accord cadre alors en vigueur prévoyait que le passage à la catégorie cadre pour un permanent syndical ne se faisait pas automatiquement comme pour l'avance des échelons mais nécessitait une démarche volontaire du syndicat ce qui, d'évidence était bien la démarche de monsieur [X] lorsqu'il sollicitait en vain une rencontre à titre officiel. Aucune des raisons invoquées par l'employeur n'explique autrement que par l'appartenance syndicale la stagnation de monsieur [X] à l'échelon sommital de la catégorie II-C 2 et l'absence de passage dans la catégorie cadre à l'âge moyen de ces collègues. En conséquence, la discrimination syndicale est établie et le jugement entrepris confirmé sur ce point. Sur le placement dans la catégorie III 'Personnels Cadres' Groupe A, échelon de rémunération 555, depuis le 1er janvier 2014 La société Aéroport de [Localité 6] soutient que la reconstitution de carrière sollicitée par le salarié en termes d'avancement ne serait pas conforme au statut du personnel, en ce que les calculs effectués seraient à la fois infondés, en ce qu'ils se baseraient sur un échelon de départ injustifié, et à la fois erronés, en ce qu'ils ne respecteraient même pas la règle d'attribution de 2 échelons par an. La société précise qu'un repositionnement se ferait sur un traitement de base au moins égal à celui dont bénéficierait le salarié avant d'être promu, soit sur un échelon ayant la rémunération de base la plus proche de celle du salarié, ce dont n'aurait pas tenu compte ce dernier, qui se serait directement positionné à l'échelon 600 en qualité de cadre sans justification. Monsieur [X] conteste l'argument de la société, selon lequel il devrait être repositionné sur un échelon se rapprochant le plus de sa rémunération de base, en ce que cet argument n'aurait aucun fondement. Le salarié fait valoir que la société se refuserait à communiquer le tableau de positionnement des cadres de catégorie A, qui permettrait de définir le sien, conformément au statut du personnel et à l'accord collectif, et qu'il n'aurait donc d'autre choix que de se fonder sur une étude du syndical CFE-CGC 'Echelon : comment vous situez-vous'. Il précise qu'il aurait siégé au Conseil d'administration d'Aéroports de [Localité 6], au sein du comité de la stratégie et des investissements, soit l'une des délégations les plus importantes de l'entreprise, et qu'il aurait été sollicité par pour y effectuer un troisième mandat, ce qui démontrerait ses compétences et sa progression au sein de l'entreprise. Il produit alors une demande de positionnement détaillée. La cour observe qu'aucune règle ni raison ne justifient qu'en ayant une promotion, le salaire nouveau soit d'un montant le plus proche possible de l'ancien. En outre, comme le fait justement remarqué monsieur [X], les fonctions stratégiques occupés par monsieur [X] et la confiance que lui a accordé la direction de la société Aéroports de [Localité 6] justifient pleinement son positionnement à l'échelon de rémunération 555, depuis le 1er janvier 2014 er de faire droit à la totalité de ses demandes telles que détaillées dans le dispositif du présent arrêt. Toutefois, la cour fait également droit à la demande formée par l'employeur de déduire du rappel global de salaires les montants perçus par monsieur [X] au titre des primes d'assiduité soit un montant total de 14 910,51 euros bruts. Le jugement entrepris est infirmé sur ces points. Sur les autres demandes Sur le préjudice moral Monsieur [X] soutient qu'il aurait nécessairement éprouvé un préjudice moral du fait de la discrimination syndicale, et ainsi de sa stagnation de carrière qui ne s'expliquerait par aucun élément objectif et serait exclusivement liée à son mandat syndical. Il précise qu'il s'agirait de la troisième procédure judiciaire introduite contre la société pour faire valoir ses droits, mais que le comportement de cette dernière resterait inchangé. La cour estime qu'au vu des pièces de la procédure et en particulier des décisions judiciaires antérieures, l'inertie de l'employeur face aux demandes d'évolution d'échelon ou de catégorie formées par monsieur [X] a nécessairement causé au salarié un préjudice moral distinct du préjudice financier qui sera justement compensé par l'allocation de somme de 6 000 euros. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur la demande d'affichage La cour estime que la demande d'affichage sur le site électronique de la société Aéroports de [Localité 6] présentée par monsieur [X] disproportionnée quant à l'objectif recherché et non pertinente compte tenu des autres moyens dont dispose le salarié par les canaux syndicaux auxquels il a accès. Sur la demande d'astreinte La cour condamne la société Aéroports de [Localité 6] à remettre à monsieur [X] à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte sous une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un mois après le présent arrêt pour une période de 6 mois passée laquelle en cas d'inexécution, cette astreinte pourra être liquidée par le juge compétent qui pourra en prononcer une nouvelle. Le jugement est infirmé sur ce point. Par ces motifs La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement en ce qu'il a reconnu établi la discrimination syndicale subie par monsieur [X] au sein de la société Aéroports de [Localité 6] ; L'infirme pour le surplus Statuant à nouveau, Ordonne le placement de monsieur [X] dans la catégorie III « Personnels Cadres », Groupe A à compter du 1er janvier 2014 Fixe la reconstitution de carrière de monsieur [X] comme suit : échelon 555 au 1er janvier 2014 échelon 565 au 1er avril 2015 échelon 575 au 1er janvier 2016 échelon 585 au 1er janvier 2017 échelon 595 au 1er juin 2018 échelon 605 au 1er janvier 2019 échelon 615 au 1er janvier 2020 échelon 625 au 1er janvier 2021 échelon 635 au 1er janvier 2022 échelon 645 au 1er janvier 2023 échelon 655 au 1er janvier 2024 échelon 665 au 1er janvier 2025 Condamne Aéroport de [Localité 6] à verser à monsieur [X] les sommes suivantes : Titre Somme en euros rappel de salaire et congés payés afférents : année 2014 (prorata temporis) congés payés y afférents 2 544,00 254,40 année 2015 congés payés y afférents 9 456,00 945,60 année 2016 congés payés y afférents 10 116,00 1 011,60 année 2017 congés payés y afférents 11 028,00 1 102,80 année 2018 congés payés y afférents 10 461,00 1 046,10 année 2019 congés payés y afférents 10 968,00 1 096,80 année 2020 congés payés y afférents 11 868,00 1 186,80 année 2021 congés payés y afférents 13 764,00 1 376,40 année 2022 congés payés y afférents 14 736,00 1 473,60 année 2023 congés payés y afférents 15 720,00 1 572,00 année 2024 congés payés y afférents 16 608,00 1 660,80 année 2025 (prorata temporis) congés payés y afférents 2 934,00 293,40 rappel de treizième mois : année 2014 (prorata temporis) congés payés y afférents 233,00 23,30 année 2015 congés payés y afférents 866,00 86,60 année 2016 congés payés y afférents 927,00 92,70 année 2017 congés payés y afférents 1 010,00 101,00 année 2018 congés payés y afférents 958,00 95,80 année 2019 congés payés y afférents 1 005,00 100,50 année 2020 congés payés y afférents 1 087,00 108,70 année 2021 congés payés y afférents 1 261,00 126,10 année 2022 congés payés y afférents 1 350,00 135,60 année 2023 congés payés y afférents 1 441,00 144,10 année 2024 congés payés y afférents 1 522,00 152,20 année 2025 (prorata temporis) congés payés y afférents 268,00 26,80 rappel d'indemnité complémentaire : année 2014 (prorata temporis) 201,00 année 2015 748,00 année 2016 800,00 année 2017 873,00 année 2018 827,00 année 2019 868,00 année 2020 939,00 année 2021 1 089,00 année 2022 1 166,00 année 2023 1 244,00 année 2024 1 314,00 année 2025 (prorata temporis) 232,00 rappel de la prime d'ancienneté : année 2014 (prorata temporis) congés payés y afférents 534,00 53,40 année 2015 congés payés y afférents 1 985,00 198,50 année 2016 congés payés y afférents 2 124,00 212,40 année 2017 congés payés y afférents 2 315,00 231,50 année 2018 congés payés y afférents 2 195,00 219,50 année 2019 congés payés y afférents 2 303,00 230,30 année 2020 congés payés y afférents 2 492,00 249,20 année 2021 congés payés y afférents 2 890,00 289,00 année 2022 congés payés y afférents 3 094,00 309,40 année 2023 congés payés y afférents 3 301,00 330,10 année 2024 congés payés y afférents 3 487,00 348,70 année 2025 (prorata temporis) congés payés y afférents 616,00 61,60 rappel de la prime d'intéressement : année 2014 (prorata temporis) 262,00 année 2015 341,00 année 2016 292,00 année 2017 337,00 année 2018 298,00 année 2019 361,00 année 2024 361,00 rappel de la prime de participation : année 2014 (prorata temporis) 406,00 année 2015 405,00 année 2016 479,00 année 2017 519,00 année 2018 600,00 année 2019 543,00 année 2024 543,00 rappel de part variable sur objectif : année 2014 (prorata temporis) congés payés y afférents 753,00 75,30 année 2015 congés payés y afférents 3 033,00 303,30 année 2016 congés payés y afférents 3 137,00 313,70 année 2017 congés payés y afférents 3 137,00 313,70 année 2018 congés payés y afférents 3 137,00 313,70 année 2019 congés payés y afférents 3 137,00 313,70 année 2020 congés payés y afférents 3 137,00 313,70 année 2021 congés payés y afférents 3 137,00 313,70 année 2022 congés payés y afférents 3 608,00 360,80 année 2023 congés payés y afférents 3 608,00 360,80 année 2024 congés payés y afférents 3 608,00 360,80 année 2025 (prorata temporis) congés payés y afférents 601,00 60,10 rappel des '5 jours de congés cadres' : année 2014 (prorata temporis) congés payés y afférents 197,80 19,78 année 2015 congés payés y afférents 1 203,12 120,31 année 2016 congés payés y afférents 1 229,55 122,95 année 2017 congés payés y afférents 1 251,25 125,12 année 2018 congés payés y afférents 1 272,25 127,22 année 2019 congés payés y afférents 1 293,95 129,39 année 2020 congés payés y afférents 1 315,30 131,53 année 2021 congés payés y afférents 1 439,18 143,91 année 2022 congés payés y afférents 1 461,95 146,19 année 2023 congés payés y afférents 1 485,40 148,54 année 2024 congés payés y afférents 1 552,25 155,22 année 2025 (prorata temporis) congés payés y afférents 262,67 26,26 Condamne la société Aéroports de [Localité 6] à remettre à monsieur [X] les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte sous une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un mois après le présent arrêt pour une période de 6 mois passée laquelle en cas d'inexécution, cette astreinte pourra être liquidée par le juge compétent qui pourra en prononcer une nouvelle ; Condamne la société Aéroports de [Localité 6] à verser à monsieur [X] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Déduit du rappel global des salaires les montants perçus par monsieur [X] au titre des primes d'assiduité, soit un montant tottal de 14 810 ,05 euros brut ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Aéroports de [Localité 6] à verser à monsieur [X] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Aéroports de [Localité 6] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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