Cour de cassation, 11 décembre 2019. 19-12.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.409
Date de décision :
11 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1703 F-D
Pourvoi n° F 19-12.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Triade, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 5 février 2019 par le tribunal d'instance de Muret (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat SUD santé sociaux Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme T... V..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme P... Y..., épouse H..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Triade, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat SUD santé sociaux 31, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société La Triade (la société) a saisi le tribunal d'instance le 2 janvier 2019 aux fins d'annuler les candidatures, aux élections de la délégation du personnel du comité social et économique, de Mmes V... et H... présentées au premier tour de scrutin par le syndicat SUD santé sociaux de la Haute-Garonne (le syndicat) ; que celles-ci ont été élues au second tour de scrutin, le 17 janvier 2019, respectivement pour le premier collège et pour le deuxième collège ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de l'intégralité de ses demandes tendant à l'annulation des candidatures des deux salariées présentées par le syndicat et à la constatation de son droit à faire établir un procès-verbal de carence, alors, selon le moyen :
1° / que les organisations syndicales représentatives sont habilitées à présenter des candidats au premier tour des élections du comité social et économique ; que la représentativité est notamment conditionnée par l'audience électorale obtenue par le syndicat lors des précédentes élections professionnelles au sein de l'entreprise ; qu'au cas présent, le syndicat n'avait pas présenté de candidats lors des précédentes élections professionnelles organisées au sein de la société ; que le tribunal d'instance, en retenant que les candidatures présentées par le syndicat étaient valables quand celui-ci n'était pas représentatif au sein de la société, a violé les articles L. 2314-5 et L. 2314-29 du code du travail ;
2° / que les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein de l'entreprise sont habilitées à présenter des candidats au premier tour des élections du comité social et économique ; que la section syndicale est constituée en présence d'une pluralité d'adhérents au sein de l'entreprise ; qu'au cas présent, la société faisait valoir que le syndicat n'avait pas établi l'existence d'une section syndicale en son sein ; que le tribunal d'instance a néanmoins retenu, pour débouter la société de ses demandes, que le syndicat pouvait valablement présenter des candidats aux élections du comité social et économique de la société ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le syndicat démontrait avoir constitué une section syndicale au sein de l'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-5 et L. 2314-29 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 2314-5 et L. 2314-29 du code du travail qu'il n'est exigé d'un syndicat pour présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles au comité social et économique ni d'être représentatif ni d'avoir constitué une section syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 2314-25 du code du travail ;
Attendu que le jugement a condamné la société aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Et attendu qu'il convient de condamner la société, qui succombe pour l'essentiel, au frais de procédure exposés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 5 février 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Muret ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Triade à payer au syndicat SUD santé sociaux Haute-Garonne la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société La Triade
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS La Triade de l'intégralité de ses demandes tendant à l'annulation des candidatures de Madame V... et H... présentées par le Syndicat Sud Santé Sociaux 31 et à la constatation de son droit à faire établir un procès-verbal de carence ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 2314-29 du Code du travail, peuvent présenter des candidats au premier tour des élections du comité économique et social les organisations syndicales mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 2314-5, à savoir : les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés, les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, les syndicats affiliés à une organisation représentative au niveau national et interprofessionnel ;qu'un syndicat non représentatif mais satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constitué depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés, peut donc présenter des candidats aux élections du comité économique et social ; qu'en l'espèce, ni le respect par le syndicat Sud Santé Sociaux de la Haute Garonne des valeurs républicaines, ni son indépendance ne sont contestés ; que de plus, le syndicat Sud Santé Sociaux de la Haute Garonne verse aux débats le récépissé du 4 décembre 2017, établi par la Mairie de Toulouse suite aux dépôts de la modification de ses statuts en date du 21 septembre 2017, dont il ressort que le syndicat a été créé le 19 mars 1968 et déclaré le 1er octobre 1968 ; qu'il justifie donc avoir été légalement constitué depuis au moins deux ans ; qu'il résulte enfin de l'article 5 des statuts du syndicat Sud Santé Sociaux de la Haute Garonne que celui-ci a pour objet d'organiser la défense des salariés des secteurs : sanitaire public, sanitaire privé, social et médico-social relevant de la branche de l'Action sanitaire et sociale, de la branche aide à domicile, de la branche de l'animation, des établissements ou officines dont les codes APE ou NAF relèvent des secteurs précités ; qu'en outre, aux termes de cet article 5, le syndicat Sud Santé Sociaux de la Haute Garonne peut notamment syndiquer avec des adhérents qui sont salariés travaillant dans la Haute Garonne ou dont le siège social est dans la Haute Garonne ; que le champ professionnel et géographique de ce syndicat couvre donc celui de la SAS LA Triade, maison de retraite médicalisée sise [...] ; que dès lors, le syndicat Sud Santé Sociaux de la Haute Garonne doit être regardé comme une organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre la SAS La Triade ; qu'il pouvait donc présenter des candidats au premier tour des élections du comité économique et social ; que par conséquent, il y a lieu de rejeter les prétentions de la SAS La Triade tendant à l'annulation des candidatures de Madame T... V... et de Madame P... H... et à être autorisée à rédiger un procès-verbal de carence » ;
1°) ALORS QUE les organisations syndicales représentatives sont habilitées à présenter des candidats au premier tour des élections du comité social et économique ; que la représentativité est notamment conditionnée par l'audience électorale obtenue par le syndicat lors des précédentes élections professionnelles au sein de l'entreprise ; qu'au cas présent, le syndicat Sud Santé Sociaux Haute Garonne n'avait pas présenté de candidats lors des précédentes élections professionnelles organisées au sein de la SAS La Triade ; que le tribunal d'instance, en retenant que les candidatures présentées par le syndicat Sud Santé Sociaux Haute Garonne étaient valables quand celui-ci n'était pas représentatif au sein de la SAS LA Triade, a violé les articles L. 2314-5 et L. 2314-29 du Code du travail ;
2°) ET ALORS QUE les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein de l'entreprise sont habilitées à présenter des candidats au premier tour des élections du comité social et économique ; que la section syndicale est constituée en présence d'une pluralité d'adhérents au sein de l'entreprise ; qu'au cas présent, la SAS La Triade faisait valoir que le syndicat Sud Santé Sociaux Haute Garonne n'avait pas établi l'existence d'une section syndicale en son sein ; que le tribunal d'instance a néanmoins retenu, pour débouter la SAS La Triade de ses demandes, que le syndicat Sud Santé Sociaux Haute Garonne pouvait valablement présenter des candidats aux élections du comité social et économique de la SAS La Triade ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le syndicat Sud Santé Sociaux Haute Garonne démontrait avoir constitué une section syndicale au sein de l'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-5 et L. 2314-29 du Code du travail.
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