Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1031 F-D
Pourvoi n° M 15-10.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [I], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [M] associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [S] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sere électronique,
2°/ à M. [D] [G], domicilié [Adresse 1], pris tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire et de liquidateur de la société Sere électronique,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [I], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [M] associés et de M. [G], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 décembre 2006, la société Sere électronique (la société Sere), dont Mme [I] était gérante, a bénéficié d'une procédure de conciliation, M. [G] étant désigné conciliateur ; que, le 8 octobre 2007, la société Sere a été mise en redressement judiciaire, M. [G] étant désigné mandataire judiciaire ; que, le 5 février 2008, la société Sere a été mise en liquidation judiciaire, M. [G] étant désigné liquidateur ; que, le 3 août 2010, M. [G], ès qualités, a assigné Mme [I] en responsabilité pour insuffisance d'actif ; que, par un jugement du 20 mars 2012, le tribunal a désigné la société [M] associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sere, en remplacement de M. [G] ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme [I] fait grief à l'arrêt du rejet de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la désignation de M. [G], en qualité de mandataire judiciaire, et de sa condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Sere à concurrence de 300 000 euros alors, selon le moyen :
1°/ qu'est nulle pour irrégularité de fond l'assignation tendant à la condamnation du dirigeant au comblement de l'insuffisance d'actif lorsqu'elle est délivrée par un mandataire judiciaire irrégulièrement désigné à cette fonction pour l'avoir été moins d'un an après avoir été précédemment désigné aux fonctions de conciliateur ; qu'au cas d'espèce, il était constant que M. [G] avait été irrégulièrement désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société Sere, par un jugement du tribunal de commerce du 8 octobre 2007, dès lors qu'il avait été précédemment désigné comme conciliateur du même débiteur par une ordonnance du même tribunal du 22 décembre 2006, soit moins d'un an auparavant ; qu'en repoussant néanmoins le moyen de nullité de l'assignation soulevé par Mme [I], motif pris de ce que l'incompatibilité édictée par l'article L. 812-8 du code de commerce ne serait assortie d'aucune sanction et que le jugement qui avait désigné M. [G] en qualité de mandataire judiciaire, comme celui qui l'avait désigné en qualité de liquidateur, n'avaient pas fait l'objet de recours et étaient passés en force de chose jugée, quand ces circonstances étaient impuissantes à purger le vice dont était entachée la nomination de M. [G], la cour d'appel a violé les articles 117 du code de procédure civile et L. 812-8 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, applicable à l'espèce, ensemble les articles L. 651-2 et L. 651-3 du même code ;
2°/ que se heurte à une fin de non-recevoir pour défaut de qualité l'action tendant à la condamnation du dirigeant au comblement de l'insuffisance d'actif lorsqu'elle est délivrée par un mandataire judiciaire irrégulièrement désigné à cette fonction pour l'avoir été moins d'un an après avoir été précédemment désigné aux fonctions de conciliateur ; qu'au cas d'espèce, il était constant que M. [G] avait été irrégulièrement désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société Sere, par un jugement du tribunal de commerce en date du 8 octobre 2007, dès lors qu'il avait été précédemment désigné comme conciliateur du même débiteur par une ordonnance du même tribunal du 22 décembre 2006, soit moins d'un an auparavant ; qu'en repoussant néanmoins la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I], motif pris de ce que l'incompatibilité édictée par l'article L. 812-8 du code de commerce ne serait assortie d'aucune sanction et que le jugement qui avait désigné M. [G] en qualité de mandataire judiciaire, comme celui qui l'avait désigné en qualité de liquidateur, n'avaient pas fait l'objet de recours et étaient passés en force de chose jugée, quand ces circonstances étaient impuissantes à purger le vice dont était entachée la nomination de M. [G], la cour d'appel a violé les articles 32 et 122 du code de procédure civile, L. 812-8 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, applicable à l'espèce, ensemble les articles L. 651-2 et L. 651-3 du même code ;
Mais attendu que M. [G] ayant exercé l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif en qualité de liquidateur de la société Sere, et non de mandataire judiciaire, la contestation de la régularité de sa désignation en cette dernière qualité, à laquelle se limite le moyen, est sans portée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que pour condamner Mme [I] à contribuer à l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient, notamment, qu'elle n'a pas déposé de déclaration de résultat pour la période du 1er octobre 2007 au 5 février 2008 et, malgré l'abandon de plusieurs chantiers après l'ouverture de la procédure collective, n'a dressé aucun arrêté de chantier ;
Qu'en statuant ainsi, en prenant en considération des fautes commises postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la condamnation de Mme [I] à contribuer à l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'elle entraîne la cassation de l'arrêt de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare Mme [I] irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [G] et rejette ses fins de non-recevoir tirées de l'irrégularité de la procédure de convocation et de la désignation de M. [G] en qualité de mandataire judiciaire, l'arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Met hors de cause, sur sa demande, M. [G] dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;
Condamne la société [M] associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sere électronique, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [I].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [I] de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la désignation de Me [G] en qualité de mandataire judiciaire et de l'AVOIR condamnée à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Sere Electronique à hauteur de la somme de 300.000 € à payer entre les mains de Me [C] en qualité de liquidateur ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Me [D] [G], désigné en qualité de conciliateur par ordonnance du président du président du tribunal de commerce de Toulon en date du 22 décembre 2006, a été désigné en qualité de mandataire judiciaire par jugement du même tribunal en date du 8 octobre 2007 soit moins d'un an avant la fin de sa mission de conciliateur, en méconnaissance des dispositions de l'article L 812-8 du code de commerce ; que l'incompatibilité édictée par l'article L 812-8 du code de commerce n'est pas une incompatibilité absolue puisqu'elle n'impose que l'écoulement d'un délai d'un an entre l'exercice des fonctions de conciliateur et celles de mandataire judiciaire lorsqu'il s'agit de la même entreprise ; qu'elle n'est assortie d'aucune sanction légale et n'entraîne donc pas ipso facto la nullité de la désignation du mandataire et des actes accomplis par ce dernier dans l'exercice de sa mission ; que le jugement du 8 octobre 2007 désignant Me [G] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que le jugement du 5 février 2008 le désignant en qualité de liquidateur n'ont fait l'objet d'aucun recours et sont passés en force de chose jugée, conférant à Me [G] qualité et pouvoir pour engager la procédure en comblement du passif à l'encontre du dirigeant ; qu'au surplus, les éléments de fait articulés par Me [G] à l'appui de son action en comblement du passif ont pu être recueillis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de mandataire judiciaire puis de liquidateur, et il n'est pas démontré ni même allégué par Mme [I] que la présentation de ces griefs aurait été permise ou facilitée par l'exercice antérieur d'un mandat de conciliateur ; que la fin de non-recevoir tirée de l'incompatibilité édictée par l'article L.812-8 du code de commerce sera en conséquence également écartée ;
1) ALORS QU'est nulle pour irrégularité de fond l'assignation tendant à la condamnation du dirigeant au comblement de l'insuffisance d'actif lorsqu'elle est délivrée par un mandataire judiciaire irrégulièrement désigné à cette fonction pour l'avoir été moins d'un an après avoir été précédemment désigné aux fonctions de conciliateur ; qu'au cas d'espèce, il était constant que Me [G] avait été irrégulièrement désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société Sere Electronique, par un jugement du tribunal de commerce en date du 8 octobre 2007, dès lors qu'il avait été précédemment désigné comme conciliateur du même débiteur par une ordonnance du même tribunal en date du 22 décembre 2006, soit moins d'un an auparavant ; qu'en repoussant néanmoins le moyen de nullité de l'assignation soulevé par Mme [I], motif pris de ce que l'incompatibilité édictée par l'article L. 812-8 du code de commerce ne serait assortie d'aucune sanction et que le jugement qui avait désigné Me [G] en qualité de mandataire judiciaire, comme celui qui l'avait désigné en qualité de liquidateur, n'avaient pas fait l'objet de recours et étaient passés en force de chose jugée, quand ces circonstances étaient impuissantes à purger le vice dont était entachée la nomination de Me [G], la cour d'appel a violé les articles 117 du code de procédure civile et L. 812-8 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, applicable à l'espèce), ensemble les articles L. 651-2 et L. 651-3 du même code ;
2) ALORS QUE se heurte à une fin de non-recevoir pour défaut de qualité l'action tendant à la condamnation du dirigeant au comblement de l'insuffisance d'actif lorsqu'elle est délivrée par un mandataire judiciaire irrégulièrement désigné à cette fonction pour l'avoir été moins d'un an après avoir été précédemment désigné aux fonctions de conciliateur ; qu'au cas d'espèce, il était constant que Me [G] avait été irrégulièrement désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société Sere Electronique, par un jugement du tribunal de commerce en date du 8 octobre 2007, dès lors qu'il avait été précédemment désigné comme conciliateur du même débiteur par une ordonnance du même tribunal en date du 22 décembre 2006, soit moins d'un an auparavant ; qu'en repoussant néanmoins la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I], motif pris de ce que l'incompatibilité édictée par l'article L. 812-8 du code de commerce ne serait assortie d'aucune sanction et que le jugement qui avait désigné Me [G] en qualité de mandataire judiciaire, comme celui qui l'avait désigné en qualité de liquidateur, n'avaient pas fait l'objet de recours et étaient passés en force de chose jugée, quand ces circonstances étaient impuissantes à purger le vice dont était entachée la nomination de Me [G], la cour d'appel a violé les articles 32 et 122 du code de procédure civile, L. 812-8 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, applicable à l'espèce), ensemble les articles L. 651-2 et L. 651-3 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [I] à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Sere Electronique à hauteur de la somme de 300.000 €, et à payer ladite somme entre les mains de Me [C] en qualité de liquidateur ;
AUX MOTIFS QUE sur les fautes de gestion : le liquidateur reproche en premier lieu à Mme [I] d'avoir omis d'effectuer la déclaration de cessation de la société dans le délai légal et d'avoir poursuivi, au cours de l'exercice comptable du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, une activité déficitaire à l'origine de l'aggravation du passif ; que si l'examen des déclarations de créances reçues par le mandataire et n'ayant pas fait l'objet d'un rejet fait apparaitre que parmi les créances déclarées, certaines étaient déjà échues en fin d'année 2006 pour un montant total de plus de 273.000 €, cette situation d'endettement est insuffisante à caractériser un état de cessation des paiements en l'absence d'élément d'information sur les éventuels moratoires consentis par les créanciers et sur les actifs disponibles et concours financiers dont disposait la société à cette date ; que Mme [I] a, en tout état de cause, réagi à ces difficultés financières en sollicitant à cette époque la désignation d'un conciliateur sur le fondement des dispositions de l'article L 611-4 du code du commerce, cette désignation étant intervenue par ordonnance du 22 décembre 2006 ; qu'il ne peut être reproché à Mme [I] d'avoir poursuivi son activité et de ne pas avoir effectué de déclaration de cessation des paiements pendant la durée de la mission du conciliateur, d'autant qu'aux termes d'un premier rapport en date du 23 mai 2007, ce dernier concluait à la possibilité de parvenir à un moratoire sur trois ans ; que ce n'est que dans un second rapport, déposé le 19 septembre 2007, que Me [G] évoque un état de cessation des paiements de la société, ces conclusions conduisant Mme [I] à effectuer auprès du tribunal de commerce le 5 octobre 2007 une déclaration de cessation des paiements en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que le grief de défaut de déclaration des paiements et poursuite d'une activité déficitaire ne sera en conséquence par retenu à l'encontre de Mme [I] ; que Me [C] reproche en second lieu à Mme [I] le défaut de tenue d'une comptabilité régulière ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aucun bilan ni compte de résultat relatif à l'exercice comptable du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 et à la période d'observation n'a été fourni par Mme [I] au mandataire depuis l'ouverture de redressement judiciaire de la Sarl Sere Electronique, seul un prévisionnel au 30 septembre 2007 a été remis ; que compte tenu de la taille de l'entreprise, dont le dernier chiffre d'affaire connu s'élevait, selon le rapport du mandataire à 2 195 982 € et qui employait 13 salariés, l'absence de comptabilité fiable a privé le dirigeant et le mandataire d'un outil de gestion indispensable et des éléments nécessaires à l'appréciation de la capacité de l'entreprise à financer la période d'observation, cette absence de visibilité ayant contribué à la création d'un passif de 434 969, 05 € pendant cette seule période ; qu'il est également reproché à Mme [I] un manquement aux obligations légales en matière de tenue d'assemblées générales annuelles et de publication des comptes sociaux ; que Mme [I] justifie de la tenue des assemblées générales d'approbation des comptes pour les années 2003 à 2006 ; que concernant le défaut de publication des comptes sociaux, il n'est pas démontré de lien de causalité entre ce manquement et l'aggravation du passif de la société ; que ce dernier grief ne sera donc pas retenu ; qu'il est également reproché à Madame [I] un défaut de déclaration et paiement des charges fiscales et sociales ; qu'au vu des pièces produites par le mandataire et en particulier les déclarations de créances des organismes sociaux et de l'administration fiscale ainsi qu'une proposition de rectification notifiée le 4 août 2008 par les services fiscaux du Var, les premiers juges ont pu relever que la Sarl Sere Electronique : n'a déposé aucune déclaration de résultat dans le délai légal pour les périodes du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 et du 1er octobre 2007 au 5 février 2008 ; n'a pas fourni aux caisses Pro Btp, malgré des demandes réitérées de cet organisme, toutes les déclarations de salaire nécessaires au calcul des cotisations et ne s'est pas acquittée de l'ensemble des cotisations dues à ce titre depuis le 31 mars 1998 ; n'a pas transmis de déclaration de chiffre d'affaires au RSI pour les années 2005 et 2006 ; a laissé de nombreuses charges impayées au titre de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle pour les années 2006 et 2007, de la TVA et taxes assimilées depuis le 1er avril 2000, des contributions et cotisations Assedic depuis le 15 septembre 2006 ; que l'inobservation de ces obligations fiscales et sociales constitue une faute de gestion au sens de l'article L651-2 du code de commerce et a généré un important passif augmenté de taxations d'office, majorations et pénalités ; qu'il est encore reproché à Mme [I] une défaillance dans le suivi de la bonne marche de l'entreprise ; que le listing des clients et soldes dus au 5 février 2008 établi par le cabinet d'expertise comptable Fidumed désigné à cette fin par le juge commissaire fait apparaitre un montant total à recouvrer de 929 000 € ; que ce listing mentionne un nombre important de clients douteux et de litiges ou procès en cours ; que le rapport l'accompagnant mentionne la difficulté rencontrée par l'expert pour établir l'arrêté des comptes en raison de nombreuses modifications effectuées par l'entreprise sur les éléments de facturation et d'encaissement ; que plusieurs clients comme Verdino, Var Amenagement Developpement, Gcba Omnium Bati Var, le conseil du Var, Sci Magali, ont ainsi évoqué par courrier adressés au mandataire et versés aux débats, l'existence de malfaçons, inachèvements, non conformités, pour s'opposer au paiement des soldes réclamés par la Sarl Sere Electronique ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, plusieurs chantiers ont été abandonnés après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sans qu'aucun arrêté de chantier ne soit dressé, alors qu'en l'absence de désignation d'un administrateur judiciaire, cette tâche incombait à la gérante madame [I] ; que cette absence de rigueur dans le suivi de l'exécution des travaux et des diligences nécessaires à leur mise en paiement est à l'origine de l'impossibilité pour l'entreprise de recouvrer une partie de ses créances et a contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ; qu'il est enfin reproché à Mme [I] un usage des biens et du crédit de la société contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ; que concernant l'allégation de prêt de main d'oeuvre illicite et de détournement d'actif au profit de la Sarl Sodicom, il résulte d'un arrêt de la 5e chambre des appels correctionnels de la cour d'Aix-en-Provence en date du 13 mai 2014 que ces faits dénoncés par Me [V], administrateur au redressement judiciaire de la société Sodicom et par Me [G], mandataire, ont donné lieu à des poursuites pénales engagées contre Madame [I] du chef de banqueroute ; qu'en l'état de la relaxe prononcée par cour d'appel au motif qu'aucun des éléments constitutifs du délit n'était réuni, ces griefs ne seront pas retenus ; qu'il est en revanche établi par les pièces produites par le mandataire que la Sarl Sere Electronique a cédé successivement à la Banque Delubac puis à la société Fidumed une créance de 15954,70 € contre la société Vad ; que cette double cession, sur laquelle Mme [I] ne fournit aucune explication, constitue un usage frauduleux du crédit de la société entraînant une aggravation du passif ; qu'il est également établi par les relevés bancaires communiqués par l'administrateur que Mme [I], qui bénéficiait d'une rémunération officielle de 45.000 € par an outre 9.834 € d'avantages en nature, a prélevé sur les comptes de la société entre octobre 2006 et juillet 2007 une somme de 176.400 € détaillée comme suit : retrait d'espèces sur le compte au Crédit Coopératif en décembre 2006 et janvier 2007 : 65.000 € ; chèques et retraits sur le compte CIC Lyonnaise de Banque entre janvier et juillet 2007 : 69.400 € ; virement depuis le compte Bnp Paribas d'octobre 2006 à janvier 2007 : 42.000 € ; que Mme [I] justifie par la production du journal de caisse de l'affectation de ces sommes à la trésorerie de la société à hauteur de 67.447,64 €, mais ne produit aucun élément probant sur la destination des autres retraits qui s'élèvent à la somme totale de 108.952, 36 € sur 7 mois ; qu'il ressort en outre des comptes de la société Sere Electronique pour l'exercice 2006 que des frais de voyage et de réception ont été engagés pour un montant de 20.585 €, Mme [I] ne s'expliquant pas sur le rapport entre l'engagement de ces frais et l'objet social de la Sarl Sere Electronique ; que la souscription en 2004 et 2005 de contrats de crédit bail pour trois véhicules de direction Mercedes Classe C dont deux véhicules coupé sport, attribués à Mme [I] et à son associé, en plus du financement des différents véhicules utilitaires nécessaires à l'activité de l'entreprise, s'est ajouté aux rémunérations, prélèvement personnels et remboursement de frais, entraînant pour la société un surcroît de charges qui n'a pu qu'aggraver ses difficultés financières ; que les fautes de gestion à l'origine d'une aggravation du passif de la Sarl Sere Electronique engagent la responsabilité de Mme [I] ; que la proportion de l'insuffisance d'actif mise à la charge du dirigeant est déterminée en considération de la gravité et du nombre des fautes de gestion commises, de l'état du patrimoine du dirigeant, des facteurs économiques pouvant conduire à la défaillance de l'entreprise et des risques inhérents à son exploitation ; qu'en l'espèce il sera tenu compte du fait que selon le premier rapport du mandataire au redressement judiciaire, l'origine des difficultés consistait principalement en une rupture brutale et sans préavis du concours financier accordé par la banque, alors que la société était confrontée à des décalages de trésorerie inhérents à l'exécution de marchés publics avec de longs délais de paiement ; que concernant sa situation patrimoniale et financière personnelle, Mme [I], qui prétend avoir "tout perdu "et être "dans une situation financière exsangue", ne produit aucun justificatif de ses revenus actuels ; qu'au regard des fautes de gestion retenues et en considération de ces éléments, le montant de l'insuffisance d'actif mis à la charge de Madame [I] sera fixé à la somme de 300.000 € ;
1) ALORS QUE lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à une insuffisance d'actif sont retenues, chacune d'elles doit être légalement justifiée ; que seules des fautes de gestion commises antérieurement à l'ouverture de la procédure collective peuvent être imputées au dirigeant poursuivi en comblement de l'insuffisance de l'actif ; qu'au cas d'espèce, en ce qui concerne le grief tiré d'un défaut de tenue de comptabilité régulière, la cour d'appel a estimé que l'absence de fourniture par Mme [I] au mandataire judiciaire, depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Sere Electronique, du bilan et du compte de résultat (seul un prévisionnel au 30 septembre 2007 ayant été fourni), avait empêché la visibilité nécessaire et avait contribué à la création d'un passif de 434.969,05 € pendant la période d'observation ; qu'en retenant ainsi à la charge de Mme [I] une faute concernant la période postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité ;
2) ALORS QUE lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à une insuffisance d'actif sont retenues, chacune d'elles doit être légalement justifiée ; que seules des fautes de gestion commises antérieurement à l'ouverture de la procédure collective peuvent être imputées au dirigeant poursuivi en comblement de l'insuffisance de l'actif ; qu'au cas d'espèce, en ce qui concerne le grief tiré d'un défaut de déclaration et de paiement des charges fiscales et sociales, la cour d'appel a notamment retenu l'existence d'une proposition de rectification notifiée le 4 août 2008 par les services fiscaux du Var, ainsi que l'absence de dépôt de déclarations de résultats dans le délai légal pour la période du 1er octobre 2007 au 5 février 2008, soit deux éléments concernant, non pas la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective (8 octobre 2007), mais la période postérieure ; qu'à cet égard encore, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité ;
3) ALORS QUE lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à une insuffisance d'actif sont retenues, chacune d'elles doit être légalement justifiée ; que seules des fautes de gestion commises antérieurement à l'ouverture de la procédure collective peuvent être imputées au dirigeant poursuivi en comblement de l'insuffisance de l'actif ; qu'en l'espèce, en ce qui concerne le grief tiré de la défaillance de Mme [I] dans le suivi de la bonne marche de l'entreprise, les juges du second degré se sont attachés à l'examen d'un listing des clients et des soldes dus à la date du 5 février 2008 et ont reproché à Mme [I] de n'avoir pas fait dresser d'arrêtés de chantiers postérieurement au placement de la société Sere Electronique en redressement judiciaire, alors qu'aucun administrateur n'avait été désigné et que cette tâche lui incombait donc ; qu'en retenant une nouvelle fois à la charge de Mme [I] une faute commise postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité ;
4) ALORS QUE lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à une insuffisance d'actif sont retenues, chacune d'elles doit être légalement justifiée ; qu'en ce qui concerne encore la défaillance reprochée à Mme [I] dans le suivi de la bonne marche de l'entreprise, elle faisait valoir, pièces à l'appui, qu'alors même qu'elle n'avait eu de cesse de relancer Me [G], le mandataire judiciaire, pour qu'il effectue le nécessaire pour recouvrer les créances importantes détenues sur les clients, ce dernier n'avait rien fait (conclusions d'appel en date du 9 décembre 2013, p. 16) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de retenir à la charge de Mme [I] une faute tenant à l'absence de recouvrement des créances détenues sur les clients à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité.