Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 21 Mars 2024
N° RG 19/02942 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IIVY
Epoux [N]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R] [E] [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (BENIN)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Auréa PIEDERRIERE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000740 du 26/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DÉFENDEUR :
Madame [S] [M] [O] [P]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008408 du 14/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
Hors la présence du public, le 18 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Anne-sophie JUGDE, Me Auréa PIEDERRIERE
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [N] et Mme [S] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 12] (35), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issue une enfant, [L], née le [Date naissance 4] 2018.
M. [N] a déposé une requête en divorce en mai 2019. Par ordonnance de non-conciliation en date du 2 décembre 2019, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à poursuivre l'instance ; leur accord pour divorcer sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil avait été recueilli à l'audience du 18 novembre 2019 par procès-verbal. La jouissance du logement familial a été attribuée à l’épouse, s’agissant d’une location, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférents, et celle du véhicule immatriculé DN 089 WS a été attribuée à l’époux. La résidence de l’enfant a été établie au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec des droits de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités évolutives puis classiques. Enfin, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée à 100 € par mois.
Par acte d'huissier signifié le 27 mai 2022, M. [N] a fait assigner Mme [P] en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a transféré la résidence de [L] au domicile paternel, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec des droits de visite et d’hébergement au profit de la mère selon des modalités classiques (chaque fin de semaine paire et pendant la moitié des vacances scolaires, avec partage par quinzaines des vacances d’été). Mme [P] a été dispensée de contribution financière eu égard à son état d’impécuniosité.
Par arrêt en date du 6 juin 2023, la Cour d’appel de RENNES a confirmé l’ordonnance en date du 17 novembre 2022, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement accordé à Mme [P] en période scolaire, s’exerçant désormais :
- chaque fin de semaine paire du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin au retour à l’école
- tous les mercredis de la sortie des classes au jeudi matin au retour à l’école.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, M.[N] demande à la juridiction de :
- se déclarer compétent et faire application de la Loi française ;
- prononcer le divorce d’entre les époux conformément aux dispositions de l’article 233 du Code Civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans énonciation des motifs ;
- ordonner la publication, conformément à la Loi, et la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;
- fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2018, date de la séparation de fait ;
- renvoyer les époux à une liquidation amiable de leur régime matrimonial ;
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- dire que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance après le prononcé du divorce ;
- débouter Mme [P] de sa demande de rejet de la pièce n°38 versée aux débats par M. [N] ;
- dire que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
- maintenir la résidence habituelle de l’enfant chez le père ;
- fixer le droit d’accueil de la mère, par libre accord entre les parties, et à défaut :
* en période scolaire :
° les fins de semaine paire, du vendredi sortie des classes au lundi matin retour à l’école,
° le milieu des semaines impaires, du mercredi sortie des classes au jeudi matin retour à l’école,
* pendant les vacances scolaires :
° la moitié de toutes les petites vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
° pendant les vacances d’été : les 1 er et 3 ème quarts des vacances les années paires et les 2 ème et 4 ème quarts les années impaires ;
- dire que les trajets seront réalisés par la mère ;
- fixer à 185 € par mois, la somme qui sera versée chaque mois par Madame [P] à M. [N] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
- dire que les frais scolaires, les frais de voyages scolaires et activités sportives, les frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle ainsi que les frais d'apprentissage de la conduite automobile, relatifs à l’enfant commun seront partagés à concurrence de la moitié par chacun des parents, sur justificatifs et sous réserve d'un accord préalable écrit par tous moyens faute de quoi les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés, sans recours contre l'autre parent ;
- rappeler le caractère exécutoire, dès son prononcé de la présente décision s’agissant
de ses dispositions concernant l’enfant commun.
- dire que chacun supportera la charge de ses propres dépens ;
- débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, Mme [P] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
- rejeter des débats la pièce n°38 versée aux débats par M. [N] ;
Sur le fond,
- prononcer le divorce d'entre les époux conformément aux dispositions de l’article 233 du Code Civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans énonciation des motifs ;
- dire que le jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage desdits époux ainsi qu’en marge de l'acte de naissance des époux ;
- renvoyer les parties à un partage amiable ;
- fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2018 ;
- dire que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
A titre principal,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
- fixer le droit d'accueil du père par libre accord entre les parties et à défaut pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- fixer à 180 € par mois la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l'éducation de l'enfant commun ;
A titre subsidiaire,
- fixer la résidence alternée à l’égard de l’enfant par libre accord entre les parents et à défaut selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires : alternativement une semaine sur deux chez chacun des parents, semaines des week-ends pairs chez la mère et semaines des week-ends impairs chez le père, conformément à la pratique actuelle,
* pendant les vacances scolaires : durant les petites vacances poursuite de l'alternance dans la continuité de l'alternance de semaine,
* durant les vacances de Noël: la moitié des vacances. Les années paires la 1ère moitié chez la mère et la 2nd moitié chez le père et inversement les années impaires,
* durant les vacances d’été : la moitié des vacances scolaires d'été, par quinzaines (les années impaires première quinzaine des mois de juillet et août, les années paires deuxième quinzaine de juillet et août) ;
- dire que chacun des parents prend en charge les besoins de l’enfant exposés dans son intérêt durant sa période d’accueil et que les autres frais exposés dans l’intérêt de l’enfant seront partagés par moitié ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la résidence de [L] demeure fixée au domicile paternel,
- fixer le droit d’accueil de Mme [P] à l’égard de [L], à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : chaque fin de semaine paire, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin retour à l’école outre le mercredi, de la sortie des classes au jeudi matin retour à l’école ;
* hors période scolaire : pendant la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires; la moitié des vacances scolaires d'été, par quinzaines (les années impaires première quinzaine des mois de juillet et août, les années paires deuxième quinzaine de juillet et août) ;
- déclarer Mme [P] impécunieuse et, en conséquence, la dispenser du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
En toutes hypothèses,
- débouter M. [N] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions contraires ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
Suivant ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue au 9 janvier 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 18 janvier 2024.
Avant l’ouverture des débats, le juge de la mise en état a reporté la clôture au jour de l’audience, conformément à l’accord des parties. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 02 décembre 2019 ;
DEBOUTE Mme [P] de sa demande de rejet de pièce ;
PRONONCE le divorce des époux Mme [P] et M.[N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 09 septembre 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [S] [M] [O] [P] : le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11] (35),
- Monsieur [C] [R] [E] [H] [N] : le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 10] (BENIN) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er juin 2018 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [L] doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence de [L] au domicile de M. [N] ;
ACCORDE à Mme [P] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [L] ;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
- en période scolaire :
* les fins de semaines paires, du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin au retour à l’école ;
* chaque milieu de semaine, du mercredi à la sortie des classes au jeudi matin au retour à l'école,
- hors période scolaire :
* pendant la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant) ;
* la moitié des vacances scolaires d'été, par quinzaines (les années impaires première quinzaine des mois de juillet et août, les années paires deuxième quinzaine de juillet et août) ;
DIT que les droits de visite et d'hébergement sont étendus aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent les périodes ainsi définies ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l'autre parent ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, le titulaire sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
DIT que Mme [P] est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de [L] et déboute en conséquence M.[N] de ses demandes de paiement d’une pension alimentaire et de partage des frais afférents à l’enfant ;
DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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