Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 30 JANVIER 2025
Numéro de rôle : N° RG 19/03122 - N° Portalis DBYF-W-B7D-HN2X
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (ROYAUME UNIS)
de nationalité Britanique, demeurant [Adresse 14]
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7] (ROYAUME UNIS)
de nationalité Britanique, demeurant [Adresse 12]
Tous deux représentés par Maître Antoine DOREL de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN, avocats plaidant, Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [U] [Y] veuve [T]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 15] (POLOGNE)
de nationalité Française, domiciliée : chez Madame [X] [S], [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Madame [A] [T]
de nationalité Britanique, demeurant [Adresse 3]
Non représentée
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience du 12 Décembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
Vu le précédent jugement en date du 11 octobre 2022 auquel il est expressément référé pour plus ample exposé et au terme duquel le tribunal judiciaire de Tours a :
-Dit et jugé que le procès verbal du 18 juillet 2019 de Maître [L], notaire à [Localité 13] ne peut être homologué en l’état, compte tenu des décisions rendues sur les provisions,
-Fixé les droits des parties, dans la succession de [H] [T] comme suit :
1-Madame [Y] a droit :
-sa quote part indivise dans l’immeuble de [Localité 8] lequel a été vendu pour 560.000€ et sur lequel, elle a sa moitié en pleine propriété soit la somme de 280.000€, étant précisé qu’il lui a été avancé la somme de 200.000€ (page 11 de l’acte de Maître [L]) outre à recevoir la somme de 32.018,44€ au titre du solde du compte séquestre (9ième observation page 11 de l’acte de Maître [L])
-au quart en pleine propriété et 3/4 en usufruit de l’actif net à partager sous déduction des actifs mobiliers pour lesquels elle a été privée de ses droits, soit au quart en pleine propriété et 3/4 en usufruit de la somme de XXXX euros (montant non encore déterminé)
2-[I] [T] a droit :
-à 3/8 ième en nue-propriété de l’actif net à partager sous déduction des actifs mobiliers soit 3/8 ième en nue-propriété de la somme de XXXX (montant encore non déterminé)
et la moitié en pleine propriété de l’ensemble des actifs mobiliers compte tenu de la sanction du recel soit la moitié de la somme de 98.002,17€ soit........ 49.001€
3-Mickaël [T] a droit :
-à 3/8 ième en nue-propriété de l’actif net à partager sous déduction des actifs mobiliers soit 3/8 ième en nue-propriété de la somme de XXXX (montant encore non déterminé)
et la moitié en pleine propriété de l’ensemble des actifs mobiliers compte tenu de la sanction du recel soit la moitié de la somme de 98.002,17€ soit .......49.001€,
-Ordonné la réouverture des débats et renvoie les parties et leur conseil à l’audience du 14 novembre 2022 à 14 heures afin de comparaître de nouveau devant le juge commis, en présence du notaire, Maître [L] qui sera avisé de la présence décision et ce, afin que les comptes de liquidation partage de la succession de [H] [T] soient effectués, sur la base du présent jugement,
-Sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts ainsi que sur les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Ordonné l’exécution provisoire,
-Réservé les dépens.
Vu le procès verbal de tentative de conciliation du 3 mars 2023 disant qu’à défaut d’accord sur la signature de l’acte de partage notarié pour le 4 avril 2023, les parties devront reconclure pour le 28 avril 2023,
Vu la clôture de la procédure repoussée au 23/05/2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2023 qui a :
Fait droit à la demande de Messieurs [I] et [K] [T],
Ordonné à Madame [U] [Y] de produire, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, de communiquer les contrats, les noms des établissements détenteurs, les relevés de l’ensemble des valeurs mobilières figurant dans la déclaration IHT400 opérée par Madame [Y] et versée par elle aux débats sous la pièce n°64-2 et que le tribunal n’a pas en sa possession, malgré la demande formulée lors de l’audience sur incident du 5 septembre 2023,
Dit que la présente astreinte courra pendant un délai de trois mois,
Condamné Madame [U] [Y] à verser à Messieurs [I] et [K] [T], une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident,
Dit que les parties devront reconclure au fond pour l’audience de mise en état dématérialisée du 29 janvier 2024 à 13 heures 30.
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 18 novembre 2024 par les quelles Messieurs [I] et [K] [T] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 788 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 788 du Code de Procédure Civile,
• Constater qu’à ce jour Madame [Y] n’a pas respecté les termes de l’ordonnance du 17 octobre 2023,
En conséquence,
• Liquider l’astreinte provisoire et condamner Madame [Y] à payer à Messieurs [I] et [K] [T] une somme de 22.500 Euros (250 Euros x 90 jours),
• Condamner Madame [Y], sous astreinte définitive de 500 Euros par jour de retard, sans limitation de durée, ladite astreinte commençant à courir 10 jours après la signification de la décision à intervenir, à communiquer les contrats, les noms des
établissements détenteurs, le relevé de l’ensemble des valeurs mobilières figurant dans la déclaration IHT 400 opérée par Madame [Y] et versée par elle aux débats sous la pièce n° 64-2,
• Débouter Madame [Y] de ses demandes tendant à voir le Juge de la Mise en Etat :
- Homologuer le projet d’état liquidatif du notaire,
- Condamner Messieurs [I] et [K] [T], solidairement, à une somme de 110.400 Euros,
- Condamner Messieurs [I] et [K] [T] à une somme de 3.000 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• Condamner Madame [Y] à verser à Messieurs [I] et [K] [T] une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’instance d’incident,
• Condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
****
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 20 septembre 2024 par les quelles Madame [Y] demande au juge de la mise en état de :
VU l’arrêt de la Cour d’APPEL d’[Localité 10] en date du 22/01/2018
VU le Jugement de réouverture des débats en date du 11/10/2022
VU le procès –verbal de non conciliation du 14/11/2022
VU le projet de partage définitif établi par Maître [W] [L] , Notaire à [Localité 13] VU le CAVEAT PERMANENT institué par les frères [T] sur les valeurs mobilières du défunt détenus en GRANDE BRETAGNE
JUGER que [U] [J] a versé aux débats, les documents requis par l’ordonnance du 17 octobre 2023
JUGER y avoir lieu à HOMOLOGUER le projet liquidatif établi par Maître [W] [L], Notaire associé de l’office notarial [11], sur la base des droits des parties tels que fixés par le jugement du 11/10/2022
CONDAMNER solidairement [I] et [K] [T] à verser à [U] [Y]
la somme de 110 400,00 Euros (Cent DIX MILLE QUATRE CENT euros) en restitution des provisions excédant leurs droits dans l’indivision et pour remplir Madame [Y] partiellement de ses droits dans la liquidation et partage de l’indivision et de la succession
DEBOUTER [I] et [K] [T] de toutes demandes contraires ou plus amples
CONDAMNER solidairement [I] et [K] [T] à verser, CHACUN à [U] [Y] Veuve [T] la somme de 3000 Euros (TROIS MILLE EUROS) par
application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux
entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 12 décembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la demande d’astreinte
Les consorts [T] estiment que Mme [J] n’a pas respecté les termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2024 malgré la signification de l’ordonnance.
Mme [Y] transmet de nouvelles pièces numérotées 6,7 et 8 et prétend s’être libérée ainsi de son obligation de communication des pièces.
Sur ce,
il résulte de l’examen des nouvelles pièces versées et notamment le document intitulé « estate of the late [H] [V] [T] UK investment schedule » que la liste des valeurs mobilières du défunt a bien été communiquée : il s’agit de différentes actions pour un montant total de 56 236,59 livres tel qu’ évalué au jour du décés.
Cette pièce complète la pièce 3 intitulée « compte des droits de succession » sur laquelle figurent les comptes bancaires ouverts auprès de la [6] et d’[9].
Les consorts [T] n’établissent pas que leur adversaire est en possession d’autres documents qu’elle dissimulerait alors qu’ils ont procédé à la mise en place d’un « Caveat Permanent » pour bloquer les fonds détenus en Grande-Bretagne.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que Mme [Y] a satisfait à l’obligation qui pesait sur elle et il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte à son égard. Compte tenu de la production de pièces et de l’absence de certitude sur l’existence d’autres pièces qui seraient en possession de Mme [G], aucun motif ne justifie de prononcer une nouvelle astreinte.
La demande des époux [T] en ce sens sera rejetée.
II/ Sur la demande d’homologation et la demande en paiementde provision
Compte tenu du litige qui persiste entre les parties, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour homologuer le projet liquidatif établi par Maître [W] [L], Notaire associé de l’office notarial [11].
Il relève du juge du fond d’apprécier le projet liquidatif et de fixer définitivement les droits des parties.
III/ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
Rejette la demande de liquidation d’astreinte provisoire présentée par Messieurs [I] et [K] [T] ;
Rejette la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte à l’encontre de Mme [Y] ;
Dit n’y avoir lieu à homologation du projet liquidatif établi par Maître [W] [L], en l’absence d’accord entre les parties et laisse au juge du fond le soin de statuer sur la liquidation et le partage de l’indivision et de la succession ;
Laisse le sort des dépens et des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
donne avis aux parties, sous peine de radiation, de conclure pour l’audience de mise en état dématérialisée du 28 avril 2025 à 13h30 et les informe que l’affaire sera fixée ultérieurement à une audience civile en juge rapporteur.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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