Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[10]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/00979 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGJR
Minute : 24/00464
Monsieur [O] [R]
Représentant : Maître Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0441
C/
Monsieur [I] [P]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Alienor MAGNERON, du cabinet de Maître Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 21 Juin 2024, présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection en présence de Madame Cassandra LORIOT, auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 14 octobre 2017, Monsieur [S] [Z] et Madame [G] [K], aux droits desquels vient Monsieur [O] [R] a consenti à Monsieur [I] [P] un contrat de bail portant sur un local meublé à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 485 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 30 €, et le versement d'un dépôt de garantie de 970 euros.
Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, le bailleur a fait délivrer, par exploit de commissaire de justice du 19 juin 2023, à Monsieur [I] [P] un commandement de payer la somme en principal de 4135€ arrêtée au 5 juin 2023 au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 4 avril 2024, Monsieur [O] [R] a fait citer Monsieur [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
" constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail et dire que le bail est résilié de plein droit à la date du 19 août 2023
" ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [P] et celle de tous occupants de son chef des lieux, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu,
" juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
" condamner Monsieur [I] [P] au paiement :
Ï de la somme provisionnelle de 3105 € , correspondant à l'arriéré de loyers et accessoires à la date d'acquisition de la clause résolutoire,
Ï d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 515 euros par mois, charges et taxes comprises, à compter du 20 août 2023, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux, indemnité indexée, à compter du 20 août 2023, sur la variation positive de l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'Insee, l'indice de base étant le dernier indice paru à cette date,
Ï de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer
" subsidiairement, juger dans le cas où des délais seraient accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire, qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date comme à défaut de paiement du loyer courant à bonne date, Monsieur [I] [P] sera déchu du terme et l'intégralité de la dette deviendra alors immédiatement exigible, la clause résolutoire étant définitivement acquise et l'expulsion encourue sans qu'il soit nécessaire de faire délivrer une quelconque mise en demeure et sans qu'il soit nécessaire qu'un nouveau jugement soit prononcé.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que le défendeur a cessé de payer régulièrement ses loyers et ses charges, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 21 juin 2024, Monsieur [O] [R], représenté, a actualisé le montant de la dette locative à la hausse à la somme de 8400,29 € selon décompte arrêté au 20 juin 2024. Il a indiqué que le locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Il s'est opposé à l'octroi éventuel de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à la partie défenderesse.
Monsieur [I] [P], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la recevabilité
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 8 avril 2024, soit plus de six semaines avant l'audience en date du 21 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance du commandement de payer, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux"
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L'article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le bail conclu le 14 octobre 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 juin 2023, pour la somme en principal de 4135 €, arrêtée au 5 juin 2023.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 août 2023.
L'expulsion de Monsieur [I] [P] sera ordonnée, en conséquence, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, le défendeur cause jusqu'à son départ un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. En vertu de l'article 1240 du code civil, ce préjudice doit être réparé.
Par conséquent, Monsieur [I] [P] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation pour la période courant du 20 août 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges du local d'habitation, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution.
Le défendeur n'ayant pas comparu à l'audience, l'actualisation de la dette n'est pas contradictoire, et l'objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.
Monsieur [O] [R] produit un décompte indiquant que Monsieur [I] [P] reste lui devoir la somme de 3105 €, échéance du mois d'août 2023 incluse au 19 août 2023.
Monsieur [I] [P], non comparant, ne conteste par définition ni le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [I] [P] sera donc condamné à verser à Monsieur [O] [R] une somme provisionnelle de 3105 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 19 août 2023, échéance du mois d'août 2023 incluse.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Monsieur [O] [R], Monsieur [I] [P] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 14 octobre 2017, entre Monsieur [S] [Z] et Madame [G] [K], aux droits desquels vient Monsieur [O] [R], et Monsieur [I] [P] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 9] sont réunies à la date du 19 août 2023 ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [I] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu'à défaut pour Monsieur [I] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [R] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles laissés eventuellement dans les lieux est prévu aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
Condamnons Monsieur [I] [P] à payer à Monsieur [O] [R] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l'exécution, et ce, à compter du 20 août 2023 jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamnons Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [O] [R] la somme provisionnelle de 3105 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 19 août 2023, échéance du mois d'août 2023 incluse.
Condamnons Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [O] [R] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [I] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 29 juillet 2024.
Le Greffier Le Juge
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