Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-13.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-13.280
Date de décision :
23 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1998 et 1999, l'URSSAF a, le 19 décembre 2000, délivré à la société Bois et Matériaux du Centre (BMCE), une mise en demeure de payer un rappel de cotisations ; que la société ayant, à l'appui de son recours, fait valoir en premier lieu que l'agrément de l'inspecteur de l'URSSAF avait été signé par une personne qui n'avait pas compétence, la cour d'appel a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur l'illégalité alléguée de la décision d'agrément ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :
Attendu que la société BCME soutient que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre un arrêt qui a sursis à statuer ;
Mais attendu, que selon l'article 380-1 du nouveau code de procédure civile, la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ; que tel est le cas, dès lors qu'il est soutenu que la cour d'appel a, à tort, ordonné un sursis à statuer obligatoire pour poser une question préjudicielle à la juridiction administrative ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 73 de la loi n° 2003-119 du 18 décembre 2003 portant financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Attendu selon ce texte, que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'illégalité de l'agrément du ou des agents ayant procédé aux opérations de contrôle ou par le moyen tiré de l'incompétence de leur auteur, les procès-verbaux dressés par les agents du recouvrement ainsi que les mises en demeure délivrées par les URSSAF ;
Attendu que pour surseoir à statuer, la cour d'appel, après avoir énoncé que la question de la compétence du signataire de la décision du 13 mars 1998 et, par voie de conséquence, celle de la légalité de celle-ci, relevait de la compétence exclusive de la juridiction administrative, a retenu qu'il n'y aurait lieu de rechercher si l'article 73 de la loi du 18 décembre 2003 devait recevoir application que dans le cas où l'illégalité de la décision serait reconnue ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société contestait la régularité des opérations de contrôle par un moyen tiré de l'illégalité de l'agrément de l'agent du recouvrement, ce dont il résultait qu'elle devait trancher le litige sur l'applicabilité de l'article susvisé, la cour d'appel en a fait une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société BMCE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société BMCE ; la condamne à payer à l'URSSAF du Loiret la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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