Cour de cassation, 09 février 2016. 15-12.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.173
Date de décision :
9 février 2016
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SOC. / ELECT
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° S 15-12.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Fédération des syndicats CFTC commerce services et forces de vente, dont le siège est [Adresse 46],
contre le jugement rendu le 15 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Paris 19e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Selecta, dont le siège est [Adresse 20],
2°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 54],
3°/ au syndicat CFE CGC, dont le siège est [Adresse 62],
4°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 38],
5°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 43],
6°/ à M. [UF] [X], domicilié [Adresse 76],
7°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 11],
8°/ à M. [UV] [C], domicilié [Adresse 29],
9°/ à M. [RV] [I], domicilié [Adresse 64],
10°/ à M. [BW] [A], domicilié [Adresse 78],
11°/ à M. [FP] [O], domicilié [Adresse 48],
12°/ à M. [RG] [V], domicilié [Adresse 85],
13°/ à M. [UW] [T], domicilié [Adresse 36],
14°/ à M. [D] [Q], domicilié [Adresse 47],
15°/ à Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 30],
16°/ à Mme [OT] [Y], domiciliée [Adresse 6],
17°/ à M. [UF] [N], domicilié [Adresse 8],
18°/ à M. [OV] [M], domicilié [Adresse 60],
19°/ à M. [DO] [E], domicilié [Adresse 16],
20°/ à M. [TA] [DN], domicilié [Adresse 79],
21°/ à M. [NP] [QP], domicilié [Adresse 75],
22°/ à M. [IB] [KN], domicilié [Adresse 37],
23°/ à M. [XH] [RF], domicilié [Adresse 63],
24°/ à M. [WB] [NO], domicilié [Adresse 61],
25°/ à Mme [WR] [UG], domiciliée [Adresse 10],
26°/ à Mme [P] [AS], domiciliée [Adresse 84],
27°/ à Mme [IR] [CP], domiciliée [Adresse 28],
28°/ à M. [KM] [CL], domicilié [Adresse 58],
29°/ à M. [PY] [ZS], domicilié [Adresse 7],
30°/ à M. [UH] [LS], domicilié [Adresse 85],
31°/ à M. [MH] [PJ], domicilié [Adresse 73],
32°/ à M. [WC] [FQ], domicilié chez Mme [EE], [Adresse 13],
33°/ à Mme [QA] [LT], domiciliée [Adresse 19],
34°/ à Mme [VL] [IC], domiciliée [Adresse 53],
35°/ à Mme [ZT] [SL], domiciliée [Adresse 56],
36°/ à M. [SZ] [YN], domicilié [Adresse 50],
37°/ à M. [XX] [SK], domicilié [Adresse 26],
38°/ à M. [MZ] [CA], domicilié [Adresse 24],
39°/ à M. [NP] [TB], domicilié [Adresse 3],
40°/ à M. [FP] [VM], domicilié [Adresse 88],
41°/ à Mme [JX] [XW], domiciliée [Adresse 71],
42°/ à Mme [SJ] [EK], domiciliée [Adresse 33],
43°/ à M. [HN] [FR], domicilié [Adresse 44],
44°/ à Mme [J] [NN] [RE], domiciliée [Adresse 21],
45°/ à M. [BS] [KM], domicilié [Adresse 80],
46°/ à Mme [DM] [RU], domiciliée [Adresse 70],
47°/ à M. [GW] [HL], domicilié [Adresse 83],
48°/ à M. [PI] [JI], domicilié [Adresse 17],
49°/ à M. [IS] [TR], domicilié [Adresse 34],
50°/ à M. [KM] [JW], domicilié [Adresse 5],
51°/ à M. [OU] [MX], domicilié [Adresse 49],
52°/ à M. [MY] [GX], domicilié [Adresse 51],
53°/ à M. [OD] [JY], domicilié [Adresse 77],
54°/ à M. [TA] [XY], domicilié [Adresse 32],
55°/ à M. [FP] [XI], domicilié [Adresse 82],
56°/ à M. [BS] [WS], domicilié [Adresse 42],
57°/ à M. [TQ] [AB], domicilié [Adresse 65],
58°/ à M. [LC] [GF], domicilié [Adresse 35],
59°/ à M. [MI] [DW], domicilié [Adresse 55],
60°/ à M. [OU] [WA], domicilié [Adresse 74],
61°/ à M. [OF] [WQ], domicilié [Adresse 25],
62°/ à M. [MZ] [TP], domicilié [Adresse 66],
63°/ à M. [MZ] [XG], domicilié [Adresse 86],
64°/ à Mme [ET] [JG], domiciliée [Adresse 22],
65°/ à Mme [CK] [QO], domiciliée [Adresse 40],
66°/ à M. [GV] [LE], domicilié [Adresse 59],
67°/ à M. [MZ] [VN], domicilié [Adresse 41],
68°/ à M. [YM] [RW], domicilié [Adresse 67],
69°/ à M. [R] [AX], domicilié [Adresse 68],
70°/ à M. [KM] [KO], domicilié [Adresse 45],
71°/ à M. [BN] [UX], domicilié chez Mme [PK], [Adresse 14],
72°/ à M. [AP] [AZ], domicilié [Adresse 9],
73°/ à Mme [UH] [BB], domiciliée [Adresse 87],
74°/ à M. [DO] [EU], domicilié [Adresse 2],
75°/ à M. [TQ] [YL], domicilié [Adresse 31],
76°/ à Mme [ZD] [OS], domiciliée [Adresse 81],
77°/ à M. [RG] [ZR], domicilié [Adresse 12],
78°/ à M. [B] [H], domicilié [Adresse 18],
79°/ à M. [B] [CQ], domicilié [Adresse 72],
80°/ à Mme [L] [GG], domiciliée [Adresse 27],
81°/ à M. [AU] [HM], domicilié [Adresse 1],
82°/ à M. [K] [G] [PZ], domicilié [Adresse 39],
83°/ à M. [BR] [LD], domicilié [Adresse 23],
84°/ à Mme [ZC] [F], domiciliée [Adresse 69],
85°/ à M. [GH] [OE], domicilié [Adresse 52],
86°/ à M. [MJ] [QQ], domicilié [Adresse 4],
87°/ à M. [MZ] [JH], domicilié [Adresse 15],
88°/ à M. [LR] [U], domicilié [Adresse 57],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Fédération des syndicats CFTC commerce services et forces de vente, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Selecta ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Fédération des syndicats CFTC commerce services et forces de vente
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Fédération des Syndicats CFTC Commerces, Services et Force de Vente de sa demande tendant à l'annulation des élections du premier tour des premier, deuxième et troisième collèges du comité d'établissement de la Société Selecta, membres titulaires et suppléants, et des élections du premier tour des premier et deuxième collège des délégués du personnel de la Société Selecta, membres titulaires et suppléants, dans les région Ile de France, [Localité 8]/[Localité 6], [Localité 5]/[Localité 1], [Localité 3]/[Localité 4], [Localité 2]/[Localité 7], ainsi que de l'AVOIR condamnée à verser à cette société une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "un protocole d'accord préélectoral a été signé le 27 mars 2014 entre la Société Selecta et les organisations syndicales : le Syndicat CFDT, le Syndicat CFE-CGC, le Syndicat CGT, le Syndicat FO et le Syndicat CFTC-CSFV représenté par Monsieur [FP] [O] ; que conformément aux dispositions du protocole d'accord préélectoral, les élections des membres du personnel se sont déroulées le 21 mai 2014 pour le premier tour et le 19 juin 2014 pour le deuxième tour ;
QUE sur l'heure de retrait de la boîte postale, aux termes de l'article 14 du protocole d'accord préélectoral en date du 21 mars 2014, le vote devait s'effectuer par correspondance pour l'ensemble du personnel ; qu'il était notamment expressément mentionné, d'une part, que le courrier serait à retirer le matin du scrutin à la boîte postale ouverte à cet effet par une personne mandatée par la direction, accompagnée par un représentant de chaque organisation syndicale présent dans l'entreprise et qui le souhaite, et d'autre part, qu'une notice explicative du vote par correspondance était jointe en annexe ; que l'ensemble des organisations syndicales signataires du protocole, dont le Syndicat CFTC-CSFV, [a] eu connaissance de la notice explicative adressée à l'ensemble du personnel le 18 avril 2014 et prévoyant notamment que le courrier contenant le bulletin de vote devait parvenir à la boîte postale avant le 21 mai 2014 à 12 heures ; que le 19 mai 2014, la Société Selecta a informé les représentants des différentes organisations syndicales que, la levée du courrier étant effectuée le matin au bureau de poste du 19ème, la boîte postale pouvait être relevée à 10 heures ; qu'aucune organisation syndicale n'a émis d'observation ou de désaccord ; que le retrait de la boîte postale a été effectué dans les conditions fixées avec les organisations syndicales et avec leur concours ; que de plus, La Poste a attesté n'avoir reçu aucune nouvelle enveloppe après le retrait de la boîte postale ; que par conséquent, la modification de l'horaire de retrait n'a eu aucune incidence sur le résultat des élections et ne peut constituer une cause d'annulation du scrutin ;
ET AUX MOTIFS QUE sur l'absence de mention d'une date limite d'envoi des bulletins de vote, les modalités du vote par correspondance précisées dans le protocole d'accord préélectoral du 26 mars 2014 et la notice explicative du 18 avril 2014 ont été négociées et approuvées à l'unanimité par les différentes organisations syndicales, dont la CFTC-CSFV, qui n'ont émis aucune contestation ; que de plus, il n'y a pas lieu de fixer une date limite pour l'envoi des bulletins de vote, seule la fixation d'une date limite de réception apparai[ssant] utile ; que par conséquent, l'absence de mention d'une date limite d'envoi des bulletins de vote n'a eu aucune incidence sur le résultat des élections et ne peut constituer une cause d'annulation du scrutin ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la comptabilisation des votes : les salariés dont les enveloppes contenant [le] bulletin de vote n'ont pas été réceptionnées dans la boîte postale à l'heure fixée par le protocole d'accord préélectoral sont considérés comme n'ayant pas voté ; que le Syndicat CFTC-CSFV n'établit pas son allégation selon laquelle le vote d'un salarié aurait été réceptionné le 24 mai 2014 et n'aurait pas été pris en compte ; que par conséquent, la prétendue comptabilisation irrégulière des votes n'est pas démontrée et ne peut constituer une cause d'annulation du scrutin" ;
ET AUX MOTIFS QUE sur l'absence de mention des heures d'ouverture et de clôture du scrutin, les principes généraux du droit électoral sont uniquement destinés à assurer la liberté et la sincérité du vote ; que dans le cas d'un vote s'effectuant exclusivement par correspondance, ainsi que le prévoyait le protocole d'accord préélectoral du 27 mars 2014, le défaut d'apposition de l'heure d'ouverture et de la clôture du scrutin apparaît sans incidence sur les résultats du scrutin ; que de plus, le Syndicat CFTC-CSFV ayant participé aux bureaux de vote, à la rédaction des procès-verbaux et à la proclamation des résultats, il a pu contrôler la régularité du scrutin ; que le défaut d'apposition de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ne peut constituer une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections intervenues comme contrevenant à un principe général du droit électoral prévu par l'article R.57 du Code électoral ; que ce motif ne peut être retenu" ;
1°) ALORS QUE constitue une irrégularité de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin et contraire aux principes généraux du droit électoral la levée de la boîte postale et, partant, la clôture du scrutin par correspondance, avant l'heure prévue par le protocole d'accord préélectoral ; qu'en décidant le contraire et en validant un scrutin clos par le retrait de la boîte postale deux heures avant l'horaire fixé par le protocole d'accord préélectoral, alors même qu'il décidait en principe que "…les salariés dont les enveloppes contenant [le] bulletin de vote n'ont pas été réceptionnées dans la boîte postale à l'heure fixée par le protocole d'accord préélectoral sont considérés comme n'ayant pas voté", au motif, inopérant, que "La Poste a(vait) attesté n'avoir reçu aucune nouvelle enveloppe après le retrait de la boîte postale" le tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2314-8, L.2314-21 à L.2314-24 du code du travail, ensemble l'article R.57 du Code électoral ;
2°) ALORS subsidiairement QU'à l'appui de sa requête, oralement réitérée, du 5 juin 2014, le Syndicat CFTC-CSFV avait invoqué et produit l'attestation de Monsieur [R] [AX], électeur dans le premier collège employés, datée du 29 mai 2014, attestant "avoir voté pour la CFTC et avoir envoyé [son] bulletin de vote par La Poste le samedi 6 mai 2014", et la feuille d'émargement du premier tour dont il résultait que ce vote n'avait pas été pris en compte ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "… le Syndicat CFTC-CSFV n'établit pas son allégation selon laquelle le vote d'un salarié aurait été réceptionné le 24 mai 2014 et n'aurait pas été pris en compte…" ; le Tribunal d'instance, qui a dénaturé par omission les deux éléments ainsi produits, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU' aux termes de l'article R.57 du Code électoral, qui n'opère aucune distinction selon que le scrutin s'est ou non déroulé par correspondance, "le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin" ; que cette exigence constitue un principe général du droit électoral dont la méconnaissance justifie à elle seule l'annulation du scrutin ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations du jugement attaqué que cette mention ne figurait pas sur les procès-verbaux des élections contestées ni le moindre document annexé ; qu'en déboutant cependant le Syndicat CFTC-CSFV de sa demande d'annulation de ces élections au motif "…que le défaut d'apposition de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ne peut constituer une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections intervenues comme contrevenant à un principe général du droit électoral prévu par l'article R.57 du Code électoral", le Tribunal d'instance a violé derechef l'article 57 du Code électoral, ensemble les articles L.2314-8, L.2314-21 à L.2314-24 du code du travail.
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