Cour de cassation, 04 novembre 2008. 07-16.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.099
Date de décision :
4 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 mars 2007), que les sociétés des établissements Etienne Boffet (société SEEB) et Areva ont créé une société commune dénommée société Unité industrielle de grande mécanique (la société UIGM) dont le capital était réparti entre la société SEEB, à concurrence de 60 %, ses dirigeants et cadres à hauteur de 10 % et la société Areva à concurrence de 30 % ; que par acte sous seing privé la société UIGM a acquis le fonds de commerce de la société NFM technologies, filiale de la société Areva ; qu'à la suite de difficultés financières rencontrées par la société UIGM, M. D..., président de la société SEEB a signé, le 19 décembre 2002, avec M. Y..., en qualité d'actionnaire majoritaire de la société Civad, filiale de la société France Essor, un accord par lequel la société SEEB promettait de céder à la société Civad, qui s'engageait à les acquérir, 9 000 actions de la société UIGM, moyennant un prix de base de 9 000 euros, outre un complément de prix de 272 000 euros au cas où certains objectifs précisément décrits seraient atteints ; qu'au cours de l'assemblée générale extraordinaire de la société UIGM, tenue le 28 janvier 2003, ont été agréés en qualité de nouveaux actionnaires, la société Civad, à concurrence de 31, 3 % du capital, M. Z... dirigeant de la société Civad, à concurrence de 10 %, M. A..., qui deviendra ensuite président de la société UIGM, à hauteur de 5 % du capital, M. B... à concurrence de 4, 2 % et M. C... à hauteur de 4, 2 % du capital ; que le 29 janvier 2003 les cessions d'actions ont été signées moyennant le prix de 9 000 euros pour les actions cédées à la société Civad et un euro pour les actions cédées à MM. Z..., A..., B... et C... ; que le même jour s'est tenu un conseil d'administration qui a constaté la démission de deux administrateurs et leur remplacement par M. Z..., représentant permanent de la société Civad et M. C..., représentant permanent de la société Polimiroir, dont il est le directeur et qui est une filiale de la société France Essor ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'un cabinet d'expertise comptable qui établissait une situation intermédiaire de la société UIGM faisant apparaître une perte de 761 441 euros sur la période d'activité d'octobre 2002 à février 2003, une assemblée générale extraordinaire, réunie le 28 mars 2003, a décidé à l'unanimité une augmentation de capital d'un million d'euros par émission de 62 500 actions nouvelles ; qu'à l'issue de cette assemblée s'est tenu, le même jour, un conseil d'administration au cours duquel il a été constaté que les engagements de souscription n'atteignant que 61 % de l'augmentation de capital prévue, celle-ci ne pourrait être réalisée, ce qui entraînerait une impasse de trésorerie dès le 31 mars 2003 ; que le 31 mars 2003, M. A..., a déclaré la cessation des paiements de la société qui a été placée sous contrôle judiciaire ; que par la suite, le tribunal a prononcé la cession totale de l'entreprise UIGM au profit de la société France Essor, par sa filiale Creusot mécanique ; qu'invoquant, notamment, la violation du pacte social par abus de majorité, la faute commise par les administrateurs de la société UIGM, ainsi que la non exécution de bonne foi de leurs engagements, la société SEEB a poursuivi en responsabilité la société Civad et MM. Y..., A..., Z..., B... et C... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SEEB fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la société Civad et de MM. Y..., Z..., B..., C... et A..., alors selon le moyen, que l'action en annulation ou en réparation engagée sur le fondement de l'abus de majorité peut être dirigée à l'encontre de toute décision sociale, y compris une délibération du conseil d'administration ; qu'en justifiant cependant son refus d'accueillir l'action de la société SEEB, actionnaire minoritaire de la société UIGM, fondée sur l'abus de majorité, par le seul fait que les décisions querellées n'avaient pas été prises par l'assemblée générale des actionnaires mais par son conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que plusieurs actionnaires, représentant 49 % du capital, dont la société Arevadelfi, porteuse de 30 %, ayant décidé de ne pas souscrire à l'augmentation de celui-ci votée par l'assemblée générale extraordinaire, il ne pouvait être reproché aux administrateurs et dirigeants de ne pas avoir mis en œ uvre cette augmentation de capital, nécessairement vouée à l'échec ; qu'il constate que la société UIGM connaissait depuis le mois d'avril 2002 de graves difficultés, que l'administrateur judiciaire avait relevé que la trésorerie était exsangue et ne lui permettait plus de faire face à ses charges courantes d'exploitation et que le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale insistait sur la nécessité de décider l'augmentation de capital, rendue indispensable pour la survie de la société ; qu'il retient enfin que la société SEEB ne rapportait pas la preuve des fautes qu'elle imputait aux administrateurs ou dirigeants représentant la majorité des actionnaires de la société UIGM, ni que ceux-ci auraient organisé une action concertée destinée à parvenir à la liquidation de la société et à son rachat ultérieur dans des conditions plus favorables ; que par ces seuls motifs, dont il résulte que la décision prise n'était pas contraire aux intérêts de la société UIGM, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société SEEB fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen :
1° / que la seule constatation d'une faute de gestion commise par un dirigeant, consistant notamment en la violation de son devoir de loyauté envers les associés, suffit à engager sa responsabilité civile à l'égard de ces derniers, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve du caractère séparable de ses fonctions ; qu'en considérant cependant que l'associé est un tiers à l'égard de la société et qu'en conséquence les administrateurs et dirigeants ne sont responsables vis-à-vis de lui que des fautes séparables de leurs fonctions et que la violation de leur obligation de loyauté n'est pas nécessairement constitutive d'une telle faute, la cour d'appel, qui aurait dû retenir la responsabilité des dirigeants poursuivis pour avoir déclaré précipitamment la cessation des paiements sans mettre en oeuvre l'augmentation de capital votée par l'assemblée, a violé les articles L. 225-252 du code de commerce et 1382 du code civil ;
2° / que lorsque la faute de gestion commise par le dirigeant social conduit la société à la cessation des paiements et à la liquidation judiciaire, l'associé est recevable à obtenir la réparation du dommage qui lui a été causé en sa qualité d'associé ; qu'en estimant toutefois que la ruine définitive de la valeur patrimoniale de la participation de la société SEEB à raison de la déclaration précipitée et fautive de cessation des paiements ne constituait pas un préjudice personnel réparable au moyen de l'action individuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 225-252 du code de commerce et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société SEEB ne rapportait pas la preuve des fautes qu'elle imputait aux administrateurs ou dirigeants de la société UIGM, ou que ceux-ci auraient organisé une action concertée destinée à parvenir à la liquidation de la société et à son rachat ultérieur dans des conditions plus favorables, la cour d'appel, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux branches du moyen, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société SEEB fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le protocole de cession d'actions UIGM du 19 décembre 2002 conclu entre la société SEEB et la société Civad stipulait que " la SEEB a engagé des discussions avec la Civad aux fins de redéfinir un tour de table, ouvert et riche en synergies dans le but de redresser UIGM et de la rendre profitable ", ce dont il résultait que la société Civad avait été sollicitée dans le seul but de redresser la société UIGM, ce à quoi elle s'était expressément engagée, en particulier en rachetant la participation majoritaire de la société SEEB dans le capital d'UIGM, mais encore implicitement en employant les moyens propres à en assurer le redressement, ce qui supposait à tout le moins de mettre en oeuvre l'augmentation de capital votée à l'unanimité par l'assemblée générale ; qu'en affirmant cependant que " la société CIVAD et son actionnaire majoritaire, M. Y..., n'ont pris aucun engagement particulier touchant notamment leur investissement futur dans le capital de la société ", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une application exacte de la convention des parties que la cour d'appel a retenu que la société Civad et son actionnaire majoritaire, M. Y..., n'ont pris aucun engagement particulier touchant notamment leur investissement futur dans le capital de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEEB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à la société Civad ainsi qu'à MM. Y..., Z..., B... et C..., la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille huit.
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