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Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-12.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.418

Date de décision :

16 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juillet 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 743 F-D Pourvoi n° R 19-12.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020 Mme P... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-12.418 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Crysaline, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 3°/ à la société pharmacie de Boulari, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ à Mme S... K..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme R..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à Mme R... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Crysaline, la société Pharmacie de Boulari et Mme K.... Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 15 novembre 2018), à la suite de l'incendie à Mont-Doré (Nouvelle-Calédonie) d'une pharmacie exploitée par la société Pharmacie de Boulari dans des locaux appartenant à la SCI Crysaline, M. E... F..., alors mineur, a été condamné pénalement du chef de dégradation en bande organisée par un moyen dangereux pour les personnes et ses parents, M. F... et Mme R..., ont été déclarés civilement responsables des agissements de leur fils . 3. M. E... F... et ses parents ont été par ailleurs déclarés solidairement responsables des préjudices causés à Mme K..., pharmacienne, à la société Pharmacie de Boulari et à la SCI Crysaline, l'affaire étant renvoyée sur intérêts civils à une audience ultérieure. 4. Mme R... a alors fait citer la société Allianz (l'assureur), auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance multirisque habitation couvrant sa responsabilité civile « de particulier et de chef de famille », afin que cette dernière soit condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre par la juridiction pénale en sa qualité de civilement responsable. Examen du moyen Sur le moyen , pris en sa troisième branche 5. Mme R... fait grief à l'arrêt de n'avoir condamné l'assureur à la garantir que dans la limite de 1 800 000 francs CFP, alors que « dans ses conclusions d'appel, Mme R... faisait valoir que la limitation du plafond de garantie prévue par les conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Allianz, lorsque le sinistre résulte d'un acte de vandalisme causé par un enfant mineur dont l'assuré est responsable, lui était inopposable en application de l'article L. 121-2 du code des assurances ; que dès lors, en s'abstenant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à faire écarter la limitation de garantie opposée par la société Allianz, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en application de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour condamner l'assureur à garantir Mme R... des condamnations qui seront prononcées contre elle, en sa qualité de civilement responsable de M. E... F..., par la juridiction pénale, dans la limite de 1 800 000 Francs CFP, l'arrêt retient que le contrat d'assurance stipule une limitation particulière en cas de vol ou actes de vandalisme commis par les enfants mineurs à la somme de 1 800 000 francs CFP, que le vandalisme, qui est une notion inconnue du code pénal, englobe les atteintes volontaires aux biens privés ou publics, dont la gravité de la sanction dépend des circonstances de l'infraction, de la nature du bien et des dégâts causés, qu'en l'occurrence, les dommages dont il est demandé la garantie, ont bien été causés volontairement par M. E... F... qui a participé avec trois autres mineurs à plusieurs actes délictueux, notamment en mettant le feu à des feuilles de papier journal avant de les jeter dans une poubelle et d'observer d'un peu plus loin l'incendie se propager à la Pharmacie Boulari, que ces faits constituant bien des actes de vandalisme, la clause claire et précise qui limite la prise en charge de ceux-ci à 1 800 000 Francs CFP a vocation à s'appliquer. 8. En statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel Mme R... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la limitation du plafond de garantie prévue par les conditions générales du contrat d'assurance, lorsque le sinistre résulte d'un acte de vandalisme causé par un enfant mineur dont l'assuré est responsable, lui était inopposable en application de l'article L. 121-2 du code des assurances, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres du branches du moyen, la Cour : DONNE ACTE à Mme R... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Crysaline, la société Pharmacie de Boulari et Mme K.... CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Allianz à garantir Mme R... des condamnations qui seront prononcées contre elle, en sa qualité de civilement responsable de M. E... F..., par la juridiction pénale statuant sur les intérêts civils de Mme K..., la société Pharmacie de Boulari et de la SCI Crysaline, victimes de faits de dégradation par incendie le 6 septembre 2012 au Mont-Doré, dans la limite de 1 800 000 Francs CFP, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; Remet, en conséquence, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne la société Allianz aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme R.... Mme R... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de n'avoir condamné la compagnie d'assurance Allianz à la garantir des condamnations prononcées contre elle, en sa qualité de civilement responsable d'E... F..., auteur de faits de dégradation par incendie le 6 septembre 2012 au Mont Doré, que dans la limite de 1 800 000 F CFP ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, seule demeure en litige l'application de la limitation de garantie contractuelle qui a été retenue par le tribunal et qui est contestée par Mme P... R... ; sur l'application de la limitation de garantie ; que selon le tableau 1 page 27 des conditions générales du contrat d'assurance, le montant maximal de la garantie par sinistre en cas d'engagement de responsabilité de particulier et de chef de famille pour les dommages corporels est de 550 000 000 F CFP et pour les dommages matériels et pertes pécuniaires consécutives à ces dommages est de 270 000 000 F CFP, dont 45 000 000 F CFP pour les pertes pécuniaires consécutives ; mais le contrat d'assurance stipule une limitation particulière en cas de vol ou actes de vandalisme commis par les enfants mineurs à la somme de 1 800 000 F CFP ; que le vandalisme, qui est une notion inconnue du code pénal, englobe les atteintes volontaires aux biens privés ou publics, dont la gravité de la sanction dépend des circonstances de l'infraction, de la nature du bien et des dégâts causés ; qu'en l'occurrence, les dommages dont il est demandé la garantie, ont bien été causés volontairement par E... F... ; qu'il résulte en effet des pièces produites aux débats qu'au cours de la nuit du 05 au 06 septembre 2012, E... F... a participé avec trois autres mineurs à plusieurs actes délictueux, notamment en mettant le feu à des feuilles de papier journal avant de les jeter dans une poubelle et d'observer d'un peu plus loin la scène d'incendie se propager à la Pharmacie Boulari ; qu'E... F... et ses comparses ont ensuite continué leur périple et mis le feu à d'autres poubelles ; que les faits ont été qualifiés par la juridiction pénale de dégradation volontaire par incendie et E... F... définitivement déclaré coupable des faits ; que ces faits constituent bien des actes de vandalisme dont la définition a été rappelée ci-avant ; que la clause claire et précise qui limite la prise en charge de ceux-ci à 1 800 000 F CFP a donc vocation à s'appliquer en l'espèce ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon le tableau 1 page 27 des conditions générales du contrat d'assurance, le montant maximal de la garantie par sinistre en cas d'engagement de responsabilité de particulier et de chef de famille pour les dommages corporels est de 550 000 000 F CFP et pour les dommages matériels et pertes pécuniaires consécutives à ces dommages est de 270 000 000 FCP dont 45 000 000 F CFP pour les pertes consécutives ; mais le contrat d'assurance stipule une limitation particulière en cas de vol ou actes de vandalisme commis par les enfants mineurs à la somme de 1 800 000 F CFP ; que le vandalisme est une atteinte volontaire aux biens privés ou publics, dont la gravité de la sanction dépend des circonstances de l'infraction, de la nature du bien et des dégâts causés ; qu'en l'occurrence, les dommages dont il est demandé la garantie, ont bien été causés volontairement par E... F... ; qu'il résulte en effet des pièces produites aux débats qu'au cours de la nuit du 05 au 06 septembre 2012, E... F... a participé avec trois autres mineurs à plusieurs actes délictueux, notamment en mettant le feu à des feuilles de papier journal avant de les jeter dans une poubelle et d'observer d'un peu plus loin la scène d'incendie se propager à la Pharmacie Boulari ; qu'E... F... et ses comparses ont ensuite continué leur périple et mis le feu à d'autres poubelles ; que les faits ont été qualifiés par la juridiction pénale de dégradation volontaire par incendie et E... F... définitivement déclaré coupable des faits ; que ces faits constituent bien des actes de vandalisme dont la définition a été rappelée ci-avant ; que la clause claire et précise qui limite la prise en charge de ceux-ci à 1 800 000 F CFP est donc applicable ; 1°) ALORS QUE le caractère impératif conféré à l'article L. 121-2 du code des assurances prohibe toute limitation de garantie fondée sur le comportement intentionnel de la personne dont l'assuré est civilement responsable ; que dès lors, en retenant que dans la mesure où la juridiction pénale avait reconnu M. E... F... coupable des faits de dégradation volontaire avec incendie et que les dommages avaient bien été causés volontairement par ce dernier, il convenait de faire application de la clause du contrat réduisant le plafond de garantie de 270 000 000 F CFP pour les dommages matériels et pertes pécuniaires à seulement 1 800 000 F CFP, lorsque le sinistre résulte d'un acte de vandalisme causé par un enfant mineur dont l'assuré est responsable, la cour d'appel, qui a limité la garantie en raison du caractère intentionnel du comportement du mineur dont Mme R... était responsable, a violé le texte précité ; 2°) ALORS, en outre, QUE seules les conditions de garantie et autres limitations ou exclusions conventionnelles applicables à l'assuré peuvent également l'être aux personnes dont ce dernier doit répondre ; que dès lors, en faisant application de la clause du contrat réduisant le plafond de garantie de 270 000 000 F CFP pour les dommages matériels et pertes pécuniaires causés par l'assuré à seulement 1 800 000 F CFP, soit 150 fois moins, lorsque le sinistre résulte d'un acte de vandalisme causé par un enfant mineur dont l'assuré est responsable, la cour d'appel, qui a appliqué une limitation de garantie qui ne se serait pas appliquée si l'assuré avait personnellement été l'auteur du sinistre, a violé l'article L. 121-2 du code des assurances ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme R... faisait valoir que la limitation du plafond de garantie prévue par les conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Allianz, lorsque le sinistre résulte d'un acte de vandalisme causé par un enfant mineur dont l'assuré est responsable, lui était inopposable en application de l'article L. 121-2 du code des assurances ; que dès lors, en s'abstenant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à faire écarter la limitation de garantie opposée par la société Allianz, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

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