Cour de cassation, 15 mai 2019. 17-27.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.548
Date de décision :
15 mai 2019
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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10208 F
Pourvoi n° V 17-27.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme G... E..., épouse D..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme E..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque postale ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme D... du désistement de son pourvoi au profit de la société CNP assurances ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame O... D... de ses demandes à l'encontre de la BANQUE POSTALE ;
AUX MOTIFS QUE la BANQUE POSTALE nie toute faute lors de l'opération d'arbitrage du 2 février 2007, étayant son argumentation par le témoignage de sa chargée de clientèle ; qu'elle relève que la signature de Madame O... D... n'est pas constante et ajoute que l'arbitrage n'a pas été contesté avant 2009, malgré la réception de nombreux documents, le courrier de réclamation prétendument adressé par Madame O... D... étant, à l'évident, antidaté ; que Madame O... D... relève la différence entre la signature figurant au contrat et celle de l'arbitrage, ce qui ne pouvait échapper à un employé de banque normalement diligent, écartant l'attestation produite par la BANQUE POSTALE établie pour les besoins de la cause, par une personne sous la subordination de l'intimée ; qu'en premier lieu, l'argumentation de Madame O... D... repose exclusivement sur l'absence de conformité de sa signature à l'acte litigieux ; or, ainsi que le relève la BANQUE POSTALE, la signature qui figure sur l'acte de souscription de 2003 diffère, dans ses éléments caractéristiques (orientation, soulignement, caractère délié ou non de l'écriture) de celles apparaissant des pièces incontestables et non contestées (carte d'identité, courrier daté du 14 mars 2007, arbitrage de 2012), aucune de ses signatures ne correspondant à celle de l'acte litigieux comme d'ailleurs à celle d'une autre opération réalisée en février 2007 (un versement de 7.500 €), ce dernier acte ne pouvant sérieusement être contesté par Madame O... D... dans la mesure où elle s'interrogeait en première instance, sur l'effectivité du versement ; qu'au surplus, Madame A..., conseillère de clientèle de Madame O... D..., a attesté dans ces termes : « le 2 février 2007, j'ai reçu Madame D... concernant son contrat ASCENDO souscrit en 2003, accompagnée de son époux Monsieur D.... Les époux D... m'ont indiqué qu'ils trouvaient le rendement du contrat en euros insuffisant. Pour obtenir plus de rentabilité, je leur ai proposé de mettre une partie du contrat en OPCVM Actions en accord avec le conseiller spécialisé en patrimoine de la BANQUE POSTALE. Je leur ai expliqué de quoi il s'agissait et leur ai donné les documents correspondants. Madame D... assistée de son époux a alors signé la demande d'opérations financières le 2/2/2007 afin d'effectuer un arbitrage de 80.000 €. Durant les 2 années suivantes, je n'ai pas eu de nouvelles de Madame D... et son époux qui ont déménagé sans donner leur nouvelle adresse et leur numéro de téléphone. En février 2009, j'ai revu Madame D..., toujours accompagnée de son époux, à l'occasion de l'ouverture d'un compte pour leur fils. J'ai profité de cette occasion pour parler de la situation du contrat ASCENDO de Madame D.... Je leur ai expliqué que l'ampleur de la crise, que personne ne pouvait prévoir, avait entraîné une baisse de gains mais que le capital n'avait pas été touché et que la situation en 2011, à l'échéance fiscale du contrat, serait certainement redevenue meilleurs, Madame D... n'a pas accepté la situation et a décidé de prendre un avocat » ; que ce témoignage ne peut être écarté au seul motif qu'il émane d'une employée de la BANQUE POSTALE dès lors qu'il est circonstancié et que sa teneur est confortée non seulement par l'absence de réaction de Madame O... D... jusqu'en mars 2009, alors qu'elle avait reçu les 13 février et 30 juin 2007 les courriers qu'elle produit et qui rapportent à l'opération litigieuse mais également par sa tentative maladroite de conforter son allégation de démarches à leur réception, sa pièce n° 5 étant manifestement antidatée (du 14 mars 2007), puisqu'il y ait indiqué que le « contrat est arrivé à échéance en 2011 » ; que, dès lors, l'arbitrage ayant été validé par Madame O... D... en présence de sa conseillère, celle-ci n'avait nullement à vérifier la conformité de la signature portée au document soumis à sa signature par rapport à elle figurant sur l'acte de souscription, la décision déférée devant être infirmée et Madame O... D... déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
ALORS, D'UNE PART, Qu'aux termes de l'article 1341 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre » ; que, pour débouter Madame D... de ses demandes, laquelle déniait avoir signé la demande d'arbitrage litigieuse, la Cour d'appel a relevé que « la signature qui figure sur l'acte de souscription de 2003 diffère, dans ses éléments caractéristiques (orientation, soulignement, caractère délié ou non de l'écriture) de celles apparaissant des pièces incontestables et non contestées (carte d'identité, courrier daté du 14 mars 2007, arbitrage de 2012), aucune de ses signatures ne correspondant à celle de l'acte litigieux comme d'ailleurs à celle d'une autre opération réalisée en février 2007 (un versement de 7.500 €), ce dernier acte ne pouvant sérieusement être contesté par Madame O... D... dans la mesure où elle s'interrogeait en première instance, sur l'effectivité du versement » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir que l'acte litigieux avait bien été signé par l'exposante, la Cour d'appel, qui a néanmoins jugé que l'arbitrage avait été validé par Madame D..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1322 et 1341 du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que la Cour d'appel, après avoir constaté qu'aucune des signatures des autres actes produits aux débats ne correspondait à celle de l'acte litigieux, s'est néanmoins fondée sur cet acte pour juger que l'arbitrage avait été validé par Madame D... ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la preuve d'un acte juridique dont l'objet excède la somme de 1.500 euros ne peut être rapportée que par écrit, ce qui exclut la preuve par témoignage ; que, pour juger que l'arbitrage avait été validé par Madame D..., la Cour d'appel s'est référée à l'attestation de Madame A..., conseillère clientèle de Madame D... et en a déduit que « l'arbitrage ayant été validé par Madame O... D..., en présence de sa conseillère, celle-ci n'avait nullement à vérifier la conformité de la signature portée au document soumis à sa signature par rapport à celle figurant sur l'acte de souscription » ; qu'en se fondant ainsi sur un témoignage, pour juger que la preuve de l'existence de la demande d'arbitrage était rapportée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1341 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée par Madame O... D... à l'encontre de la SA CNP ASSURANCES ;
AUX MOTIFS QUE l'action de Madame O... D... à l'encontre de la SA CNP ASSURANCES, même en l'absence de demandes à son égard, ne peut avoir pour fondement que sa contestation de l'arbitrage du 2 février 2007, soit un événement lié à l'exécution du contrat d'assurance et datant de plus de deux ans avant l'introduction de l'instance ; que l'action de Madame O... D... à l'encontre de cette société sera déclarée irrecevable, la décision déférée devant être infirmée en ce qu'elle écarte cette fin de non-recevoir ;
ALORS QUE, selon le premier alinéa de l'article L. 114-1 du Code des assurances, « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que l'action de Madame O... D... à l'encontre de la SA CNP ASSURANCES « ne peut avoir pour fondement que sa contestation de l'arbitrage du 2 février 2007 », celle-ci contestant, en effet, avoir signé la demande d'arbitrage du 2 février 2007, se prévalant ainsi de l'inexistence de cet acte, la Cour d'appel a néanmoins considéré que cette contestation était « un événement lié à l'exécution du contrat d'assurance et datant de plus de deux ans avant l'introduction de l'instance » ; qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de l'arbitrage du 2 février 2007 était fondée sur l'absence d'accord de l'exposante, soit l'inexistence de cet acte, et que les stipulations du contrat d'assurance n'étaient pas en cause, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1304 du Code des assurances.
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